Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 oct. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(n°543, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00543 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAJJ
Statuant sur l’appel interjeté le 01 Octobre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 1er octobre 2025 à 17h00 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 01 Octobre 2025 (RG N° 25/03019)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 3]
INTIMES
1° – M. X se disant [G] [K] ou [Z] (Personne faisant l’objet de soins),
né le 11 Novembre 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences [D] [E] [L]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Gérard MATTEI, avocat au barreau de PARIS
2° – M. LE PREFET DE POLICE
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [D] [E] [L]
Exposé des faits et de la procédure:
Par décision du 22 septembre 2025, M. [G] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat dans le département.
Le préfet a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours.
Par decision du 1er octobre 2025, notifiée à 14h04 au parquet, le juge du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la mainlevée de la mesure au motif des carences dans la notification de l’arêté de placement en soins sans consentement.
Par déclaration du même jour à 17 h00, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération le contexte récent des faits pour lesquels M. [Z] a été interpellé. En effet il lui est reproché, le même jour, une agression sexuelle, des violences (pour avoir frappé une jeune femme au visage dans le métro puis le mère de la victime, puis un usager tentant de s’interposer) et une rébellion à l’égard de la Brigade des réseaux franciliens de [Localité 3].
Les médecins ont relevé, notamment lors des certificats initiaux, la grande agitation de l’intéressé et ont rattaché son passage à l’acte à un état délirant avec désorganisation psychocomportementale.
Ainsi, l’ensemble des évaluations concluent au constat que M. [G] [Z] nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public dans un contexte de rupture de traitement depuis de nombreuses années, après une hospitalisation en 2012.
Sans présumer de l’appréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, il y a lieu de relever, au regard notamment de la caractérisation du trouble à l’ordre public en l’espèce, que les pièces du dossier établissent le risque de persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu’en conséquence M. X se disant [G] [K] ou [Z] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Henri Ey jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 6 octobre 2025 à 13h 30, Salle René Capitant,escalier T, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Motocyclette ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Route ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Boulangerie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Objectif ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Réseau social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Reproduction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Procédure abusive ·
- Courriel ·
- Lien de subordination ·
- Directive ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Police municipale ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Appel
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Frais professionnels ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause resolutoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- In solidum ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Congé pour vendre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Droit au logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.