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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 1er juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/2025
du 01 JUILLET 2025
R.G : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK7K
Décision rendu par :
24/00701
22 janvier 2025
S.C.I. ATEBEMO
C/
S.A.R.L. LISADEPPU
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.C.I. ATEBEMO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LISADEPPU
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Jacques VACCAREZZA, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 3 juin 2021, la S.C.I. ATEBEMO a conclu avec la S.A.R.L. LISADEPPU un bail commercial portant sur un local situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 9 600 euros HT.
Estimant que la S.A.R.L. LISADEPPU lui était redevable de plusieurs loyers, la S.C.I. ATEBEMO lui a fait délivrer, par acte du 6 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 26 149, 41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la S.C.I. ATEBEMO a assigné la S.A.R.L. LISADEPPU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail du 3 juin 2021 ;
Ordonner l’expulsion de la société requise et de tous les occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamner la S.A.R.L. LISAPEDDU à payer la somme de 27 840 euros au titre des loyers impayés au 6 novembre 2024, date de la résiliation du bail ;
Condamner la même à payer à la requérante une indemnité d’occupation de 960 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamner la même à payer à la requérante la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement délivré le 6 septembre 2024.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – CONSTATÉ l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2024 ;
— ORDONNÉ l’expulsion de la S.A.R.L. LISADEPPU et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant une durée de quatre mois ;
— CONDAMNÉ à titre provisionnel la S.A.R.L. LISADEPPU à verser à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 26 880 euros au titre des loyers dus au mois d’octobre 2024 inclus ;
— CONDAMNÉ à titre provisionnel la S.A.R.L. LISADEPPU à verser à la S.C.I. ATEBEMO une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois de novembre 2024 inclus, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 960 euros ;
— CONDAMNÉ la S.A.R.L. LISADEPPU à verser à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la S.A.R.L. LISADEPPU aux dépens, lesquels comprennent le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024;
— RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 19 février 2025, la S.A.R.L. LISADEPPU a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 19 mai 2025 à la S.A.R.L. LISADEPPU, la S.CI ATEBEMO a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia afin que soit ordonné la radiation de l’affaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.CI ATEBEMO demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile,
ODONNER la radiation de l’appel enregistré sous le numéro de rôle n°25/109 ;
CONDAMNER la S.A.R.L. LISADEPPU au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la S.A.R.L. LISADEPPU n’a pas exécuté la décision appelée. Elle ajoute qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile de sorte que la radiation doit être ordonnée.
*
À l’audience, le conseil de la S.A.R.L. LISADEPPU a déclaré s’en rapporter.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
En l’espèce, il ressort de pièces versées au débat que par ordonnance de référé en date du 6 mai 2025, la présente juridiction a, en l’absence de moyens sérieux de réformation, débouté la S.A.R.L. LISADEPPU de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée.
Par ailleurs, en s’en rapportant, le conseil de la S.A.R.L. LISADEPPU :
— ne conteste pas l’inexécution de la décision par la S.A.R.L. LISADEPPU ;
— ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives et/ou de l’impossibilité pour la S.A.R.L. LISADEPPU d’exécuter la décision ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation formée par la S.C.I. ATEBEMO.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. LISADEPPU succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. LISADEPPU sera condamnée à payer à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire RG n°25/00109 ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. LISADEPPU à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. LISADEPPU à payer à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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