Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/12248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 18 février 2024, N° 12-23-000851 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12248 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWU3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2024 -Tribunal de proximité dedu RAINCY – RG n° 12-23-000851
APPELANTS
M. [S] [H] [D]
[Adresse 2]
Bât. B
[Localité 4]
Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013792 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [C] [Y]
[Adresse 2]
Bât. B
[Localité 4]
Représentée par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
INTIMÉ
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2015, M. [T] a loué à M. [D] et Mme [Y] un logement et un emplacement de stationnement (n°26) situés [Adresse 3] à [Localité 5], ce, pour un loyer mensuel de 850 euros outre 45 euros de provisions sur charges.
Par exploit du 2 février 2023, M. [T] a fait signifier à M. [D] et Mme [Y] un commandement de payer pour un montant de 8.575 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement, ce commandement visant la clause résolutoire. Par notification électronique du 6 février 2023, M. [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex).
Par exploit du 1er juin 2023, M. [T] a fait assigner M. [D] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion de M. [D] et Mme [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus,
Condamner solidairement M. [D] et Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 9.100 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023,
Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
Les dépens,
Rappeler l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :
Déclaré recevable la demande de M. [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Déclaré recevable la demande de M. [T] aux fins de condamnation à la régularisation des charges 2019,
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 septembre 2015 entre M. [T] d’une part, et M. [D] et Mme [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 3 avril 2023,
Constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [D] et Mme [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due in solidum par M. [D] et Mme [Y] à compter du 3 avril 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamné solidairement M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 8.117,77 euros au titre de la régularisation des charges 2019, 2020, 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Débouté M. [D] et Mme [Y] de leur demande de délais de paiement,
Condamné in solidum M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 3 avril 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des sommes déjà versées,
Rejeté la demande de dommages et intérêts,
Condamné in solidum M. [D] et Mme [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ; et de la saisine de la Ccapex,
Condamné in solidum M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [T] de ses autres demandes et prétentions,
Débouté M. [D] et Mme [Y] de leurs autres demandes et prétentions.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [D] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [D] et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1244-1 du code civil, 700 et 514 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Constater l’irrégularité et l’inopposabilité du commandement de payer délivré le 2 février 2023 ;
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [T],
Sur le fond,
Constater le non-respect des obligations par M. [T],
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [T],
Constater l’insalubrité du logement de M. [D] et de et Mme [Y] ;
Déclarer M. [D] et Mme [Y] recevables et bien fondés en leur appel ;
Déclarer M. [T] mal fondé en ses demandes et l’en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
Annuler et infirmer le jugement du 8 avril 2024 du tribunal de proximité de Raincy en ce qu’il a :
Déclaré recevable la demande de M. [T] aux fins de condamnation à la régularisation des charges 2019,
Condamné solidairement M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 8.117,77 euros au titre de la régularisation des charges 2019, 2020, 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Débouté M. [D] et Mme [Y] de leur demande de délais de paiement,
Condamné in solidum M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 3 avril 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des sommes déjà versées,
Rejeté la demande de dommages et intérêts,
Condamné in solidum M. [D] et Mme [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ; et de la saisine de la Ccapex,
Condamné in solidum M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [D] et Mme [Y] de leurs autres demandes et prétentions ;
Condamner M. [T] au paiement de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de non jouissance de l’appartement ;
Condamner M. [T] à payer à M. [D] et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [T] demande à la cour, au visa de l’article 490 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Constater que l’appel interjeté par Mme [Y] et M. [D] a été fait le 2 juillet 2024 soit plus de 15 jours à compter du 21 mai 2024,
Déclarer irrecevable l’appel de Mme [Y] et M. [D].
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 8 avril 2024,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [T],
Condamner solidairement M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 8.117,77 euros au titre de la régularisation des charges 2019, 2020, 2021, 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé,
Les condamner in solidum à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et charges à compter du 3 avril 2023 jusqu’au 28 juin 2024,
Débouter M. [D] et Mme [Y] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [T].
En toute hypothèse,
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [D] et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
Condamner in solidum M. [D] et Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux dépens comprenant le coût de la signification du commandement de payer, de l’assignation et les frais de notification de l’assignation à la préfecture et la saisine de la Ccapex.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel interjeté
M. [T] expose sur ce point que l’ordonnance rendue ayant été signifiée à M. [D] et Mme [Y] le 21 mai 2024 et l’appel interjeté le 2 juillet 2024, ce dernier est irrecevable, car tardif. Il précise que M. [D] et Mme [Y] ont quitté les lieux le 28 juin 2024.
M. [D] et Mme [Y] n’ont présenté aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’ appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
M. [D] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2024, étant précisé que M. [Y], au nom du foyer fiscal, a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 mai 2024 soit avant l’expiration du délai de 15 jours et qu’il a été fait droit à cette demande par décision du 30 mai 2024.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’ appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’ aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premiers et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Il en résulte qu’en matière d’aide juridictionnelle, l’appel est soumis à un double délai : d’une part, un délai pour déposer la demande d’aide juridictionnelle et d’autre part, un délai pour former appel proprement dit. En cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il résulte de ce texte que le recours est réputé avoir été intenté dans les délais si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et s’il est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision définitive d’admission ou si elle est plus tardive de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 a été signifiée à M. [D] et Mme [Y] le 21 mai 2024, par remise à domicile, une copie étant reçue par Mme [Y].
La désignation d’un conseil aux termes de la décision d’aide juridictionnelle du 30 mai 2024 constitue, au sens du 4° de l’article 43, le point de départ d’un délai de même durée que le délai d’appel, soit 15 jours. Il en résulte que la déclaration d’appel ayant été faite le 2 juillet elle n’est pas recevable. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’appel de M. [D] et Mme [Y] irrecevable, comme tardif.
M. [D] et Mme [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, étant précisé que le premier juge a d’ores et déjà inclus dans les dépens de première instance le coût de la signification du commandement de payer, de l’assignation et de la saisine de la Ccapex, mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [D] et Mme [Y] irrecevables en leur appel ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles propres à l’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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