Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01518 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7YW
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 13 mars 1989 à [Localité 2], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 20 mars 2025 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 20 mars 2025 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in liminie litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025, à 16h36, par M. [D] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Aussi, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, la déclaration d’appel porte sur le fait que l’intéressé bénéficie d’une adresse dont il justifie la réalité et vit en France où est née sa fille âgée de 26 mois, et qu’il a remis son passeport préalablement.
Sur ce la Cour relève s’agissant des garanties de représentation, ce moyen est irrecevable, puisqu’il ne constitue pas une critique de l’ordonnance de première instance qui a retenu à cet égard au-delà de la remise de passeport dont il n’est pas rapporté la preuve dans la déclaration d’appel, l’absence de volonté de quitter la France, de sorte que ce recours en appel vise en réalité à contester la mesure d’éloignement laquelle échappe au contrôle de l’autorité judiciaire et relève de la compétence du seul juge administratif puisqu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement (1ère chambre civile 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’occurrence, le maintien en rétention est justifié par le juge de première instance du fait d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement demeure.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Document ·
- Prêt ·
- Information
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Correspondance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- In solidum ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat ·
- Procédure de concertation
- Contrats ·
- Automobile ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Enseigne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Europe ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Global ·
- Mandataire judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caution ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Information ·
- Pin ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salaire ·
- Remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Bonne foi ·
- Dissimulation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.