Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 févr. 2026, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 23 mai 2024, N° 23/03377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, La S.A.S.U. SOCIETE DES AUTOMOBILES DE [ Localité 1 ] ( SAM ) c/ La S.A. DIAC exerçant sous l' enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Damien VINET
ARRÊT du 12 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBHK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 23 mai 2024, dossier N° 23/03377 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.S.U. SOCIETE DES AUTOMOBILES DE [Localité 1](SAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
La S.A. DIAC exerçant sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 3]
Ayant pour conseils Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Juin 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Novembre 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 27 NOVEMBRE 2025, à 9 heures 30,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2022, la société DIAC a donné en location avec option d’achat à M. [R] [D] un véhicule électrique Renault Mégane d’une valeur de 45.290 euros pour une durée de 49 mois moyennant le règlement d’un premier loyer de 13.606 euros TTC, puis de 48 loyers de 349 euros TTC et enfin d’une option d’achat de 19.426,68 euros TTC en fin de contrat.
Le véhicule avait été commandé par M. [R] [D] auprès de la SASU SAM, laquelle le lui a livré le 12 juillet 2022 et la SA DIAC a réglé le prix du véhicule, soit la somme de 45.290 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 4 décembre 2022 et a été confié au garage [R] à [Localité 4]. Se plaignant du retard mis pour la réparation, M. [R] [D] a sollicité en vain le médiateur du constructeur, puis a mis en demeure la société DIAC par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique.
M. [R] [D] a récupéré son véhicule le 2 juin 2023 et mis en demeure la SASU SAM d’indemniser ses préjudices sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
N’ayant pas obtenu satisfaction, M. [R] [D] a fait assigner la SASU SAM et la SA DIAC devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de mandat conclu avec la SASU SAM, voir prononcer la caducité du contrat de financement et voir indemniser ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 29 avril 2022 entre la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et [R] [D] portant sur le véhicule Renault Mégane 100% électrique immatriculé [Immatriculation 1] ;
— constaté la caducité du contrat de financement conclu le 29 avril 2022 entre la société DIAC et [R] [D] portant sur la location avec promesse de vente du véhicule Renault Mégane 100% électrique immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné in solidum la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1] Renault [Localité 1]) et la société DIAC à payer à [R] [D] la somme de 21 284 euros, au titre de la restitution des sommes versées pour 1'acquisition du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] à payer à [R] [D] la somme de 2 094 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] à payer à [R] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation
de son préjudice moral ;
— débouté [R] [D] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société DIAC au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné in solidum la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et la société DIAC aux dépens ;
— condamné in solidum la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à [R] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La SASU société des automobiles de [Localité 1] (SAM) a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2024, en critiquant l’intégralité des chefs du jugement.
La SA DIAC a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2024, en critiquant les chefs du jugement relatifs au contrat de financement et aux restitutions.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la SASU société des automobiles de [Localité 1] (SAM) demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
À titre principal,
— déclarer la société SAM Renault recevable et bien fondée ;
— débouter M. [D] et la SA DIAC ;
— déclarer, dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [D] pour la première fois en cause d’appel visant à obtenir autre chose que l’annulation du contrat de mandat ;
— déclarer, dire et juger la SA DIAC irrecevable et infondée en ses demandes à l’encontre de la société SAM Renault ;
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 29 avril 2022 entre la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et [R] [D] portant sur le véhicule Renault Mégane 100% électrique immatriculé [Immatriculation 1] ;
— constaté la caducité du contrat de financement conclu le 29 avril 2022 entre la société DIAC et [R] [D] portant sur la location avec promesse de vente du véhicule Renault Mégane 100% électrique immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné in solidum la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à [R] [D] la somme de 21 284 euros, au titre de la restitution des sommes versées pour l’acquisition du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1]
— condamné la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] à payer à [R] [D] la somme de 2 094 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] à payer à [R] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la S.A.M. (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et la société DIAC aux dépens,
Reconventionnellement,
— condamner M. [D] à payer à la société SAM la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner la SA DIAC à payer à la société SAM la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
— condamner M. [D] à payer à la société SAM la somme de 315,78 euros TTC au titre du constat d’huissier ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [D] à payer à la société SAM la somme de 14 292,72 euros au titre de l’indemnité d’usage induisant une décote du véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [R] [D] demande à la cour de :
Vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 12, 514, 524 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1186, 1991 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les conditions générales de commercialisation du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer M. [R] [D] recevable et bien fondé en ses observations, en ses prétentions et en son appel incident.
I- Sur l’appel interjeté par la société de financement DIAC :
À titre principal,
— déclarer irrecevables les prétentions formées par la société DIAC, car nouvelles, conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter la société DIAC de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation introductive d’instance ainsi que toute la procédure qui s’en est suivie,
— débouter la société DIAC de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre
de M. [D],
À titre subsidiaire,
— donner acte à M. [D] de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour de céans, celui-ci n’étant pas concerné directement par la demande de condamnation portée par la société DIAC à l’encontre de la société SAM Renault [Localité 1],
II- Sur l’appel interjeté par la société SAM Renault [Localité 1] :
— débouter la société SAM Renault [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [D],
III- Sur l’appel interjeté par M. [D] lui-même :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 23 mai 2024 en ce qu’il:
* condamne la SAM (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] à payer à [R] [D] la somme de 2 094 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
* condamne la SAM (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] à payer à [R] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
* déboute [R] [D] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société DIAC au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Et, statuant à nouveau, de ces chefs :
— condamner in solidum la société SAM Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à M. [R] [D] la somme de 5 661,5 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.
— condamner in solidum la société SAM Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à M. [R] [D] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause et pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 23 mai 2024 en ce qu’il :
* prononce la résolution du contrat de vente conclu le 29 avril 2022 entre la SAM (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et [R] [D] portant sur le véhicule Renault Mégane 100% électrique immatriculée [Immatriculation 1] ;
* constate la caducité du contrat de financement conclu le 29 avril 2022 entre la société DIAC et [R] [D] portant sur la location avec promesse de vente du véhicule Renault Mégane 100% électrique immatriculée [Immatriculation 1] ;
* condamne in solidum la SAM (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à [R] [D] la somme de 21 284 euros, au titre de la restitution des sommes versées pour l’acquisition du véhicule Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 1] ;
* condamne in solidum la SAM (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et la société DIAC aux dépens ;
* condamne in solidum la SAM (société des automobiles [Localité 1]) Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à [R] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— débouter la société SAM Renault [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [D],
— débouter la société DIAC de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [D],
— condamner in solidum la société SAM Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à M. [D] la somme totale de 825,59 euros au titre des cotisations d’assurance versées par celui-ci pour le véhicule Renault Mégane,
— condamner in solidum la société SAM Renault [Localité 1] et la société DIAC à lui payer la somme de 2 289 euros correspondant à l’installation d’une borne électrique à son domicile afin de jouir utilement de son véhicule électrique,
— condamner in solidum la société SAM Renault [Localité 1] et la société DIAC à payer à M. [D] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 févier 2025, la SA DIAC demande à la cour de:
— déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée,
— condamner la société SAM Renault à payer à la société DIAC la somme de 45.290 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
Subsidiairement,
— condamner M. [D] à reprendre le paiement des loyers et à payer à la société DIAC la somme de 3.141 euros arrêtée au 24 février 2025,
— déclarer M. [D] et la société SAM Renault irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
— condamner la société SAM Renault à payer à la société DIAC la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 27 novembre suivant.
SUR CE, LA COUR
À titre liminaire, il ne sera pas répondu aux moyens développés par M. [R] [D] sur la nullité de l’assignation de première instance, la cour n’étant saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur la demande de résolution du contrat conclu entre M. [R] [D] et la SAM :
La SAM soutient que le premier juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé, en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, d’une part en prononçant la résolution du contrat de vente alors qu’il ne lui était demandé que la résolution du contrat de mandat, et d’autre part, en prononçant une condamnation à son encontre alors que les demandes étaient dirigées contre le constructeur, la société Renault, et non pas son concessionnaire. La SAM conteste qu’il puisse s’agir d’une requalification des faits par le premier juge comme le soutient l’intimé, cette requalification ne pouvant s’opérer en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
M. [R] [D] réplique qu’il avait fondé sa demande en première instance sur l’article L. 217-8 du code de la consommation, qui prévoit la résolution du contrat, et que le premier juge n’a fait qu’appliquer l’article 12 du code de procédure civile en tranchant le litige conformément aux règles de droit applicables, Il ajoute qu’il n’y a eu aucune confusion sur le défendeur à l’action et qu’il a bien assigné la seule société SAM n’ayant de lien contractuel qu’avec celle-ci.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 12 du même code dispose quant à lui que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
C’est ainsi que se référant au dispositif de l’assignation délivrée à la requête de M. [R] [D], et en l’absence de conclusions postérieures, le premier juge a, constatant qu’il était saisi d’une demande de résolution de contrat fondée expressément sur l’article L. 217-8 du code de la consommation, considéré, au regard des faits et des pièces qui lui étaient soumis, que la résolution du contrat pour défaut de conformité sollicitée était bien celle du contrat de vente matérialisé par le bon de commande du 29 avril 2022 et non du contrat de mandat, ce contrat étant étranger à la conformité du véhicule en cause.
Il n’a donc, à aucun moment, excédé les termes de sa saisine et a donné aux faits et actes qui lui étaient soumis leur exacte qualification.
De même, l’assignation a bien été délivrée à l’encontre de la SAM, et non du constructeur du véhicule (SAS Renault), et le premier juge ne pouvait examiner les faits, actes et prétentions qui lui étaient soumis qu’à l’égard de la SAM, sans s’arrêter aux énonciations figurant dans le corps des conclusions.
Ainsi, c’est à tort que la SAM affirme qu’il y a eu une confusion entre elle-même, concessionnaire et vendeur du véhicule, et le constructeur dudit véhicule.
Sur le fond, la SAM fait valoir qu’il n’est démontré aucune violation de ses obligations contractuelles issues du contrat de mandat conclu avec M. [R] [D], qu’à supposer que le contrat de mandat doive être annulé, il n’est pas interdépendant avec le contrat de financement et n’entraîne donc pas sa caducité. Elle précise enfin, au visa de l’article 1221 du code civil, que 'l’annulation/résolution du contrat de vente (qui n’est pas sollicité) comme conséquence de l’annulation/résolution du mandat (qui n’est pas fondée) constitue en tout état de cause une sanction manifestement disproportionnée entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier'.
Elle ajoute que M. [R] [D] échoue à démontrer l’existence d’un défaut de conformité alors que la preuve lui incombe et qu’en tout état de cause, il ne lui a adressé aucune demande, au sens de l’article L. 217-10 du code de la consommation, de sorte que le texte ne trouve pas à s’appliquer.
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En application de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Aux termes de l’article L. 217-10 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
Les parties sont liées par le contrat de vente du véhicule Renault Mégane du 29 avril 2022, commande initiale passée par M. [R] [D], le bailleur ayant en outre, aux termes du contrat de location, délégué tous ses droits et actions résultant du bon de commande à l’égard du vendeur (article 3 in fine du contrat de location pièce 1 SA DIAC).
Il n’est pas sérieusement contestable que la panne ayant affecté le véhicule a consisté en :
— la mise à zéro de l’indicateur de batterie mettant le système en défaut et en service minimum,
— un blocage des rétroviseurs (avec fermeture en roulant) et des vitres,
— des incidents de fonctionnement de la conduite assistée avec des débrayages du système sans préavis.
Contrairement à ce que soutient la SAM, ces défauts affectent la sécurité du véhicule et ne permettent pas son fonctionnement conformément au contrat de vente ; c’est donc à bon droit que le premier juge a énoncé qu’il s’agissait d’un défaut de conformité.
Il n’est pas plus discutable que le véhicule a été immobilisé plusieurs mois dans l’attente des pièces nécessaires à sa réparation, soit un délai bien supérieur à 30 jours après la demande de réparation formée par M. [R] [D].
Ce délai a bien couru à l’égard de la SAM dès lors que celle-ci a été avisée de la situation, même si le véhicule ne se trouvait pas physiquement dans son établissement mais dans celui d’un autre concessionnaire, comme cela résulte du courrier de l’assureur de protection juridique du 7 février 2023 (pièce 10 M. [R] [D]) et que M. [R] [D] a engagé une procédure de médiation en application de l’article L. 612-2 du code de la consommation, ce qui équivaut à la demande visée par ce texte.
Ainsi, comme l’a exactement décidé le premier juge, M. [R] [D] était en droit de solliciter et obtenir la résolution du contrat de vente ce qui entraîne la caducité du contrat de financement et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
L’article 1221 du code civil invoqué par la SAM est sans application dès lors que seules sont en cause les dispositions d’ordre public du code de la consommation et qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une demande d’exécution du contrat en nature, seule hypothèse visée par ce texte.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente :
La SA DIAC sollicite de la SAM le remboursement du prix de vente du véhicule.
La SAM réplique que cette demande constituerait une double indemnisation, la SA DIAC ayant perçu les loyers versés par M. [R] [D].
M. [R] [D] soulève l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel, la SA DIAC n’ayant pas comparu en première instance.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de restitution du prix de vente est la conséquence de la demande de résolution du contrat de vente formée devant le premier juge et elle est, à ce titre, recevable devant la cour.
Cette demande n’aboutit pas à une double indemnisation comme le fait valoir la SAM, le premier juge ayant exactement ordonné la restitution par la SA DIAC et la SAM des loyers perçus, étant observé que la SAM a reçu directement de M. [R] [D] le premier loyer d’un montant de 13 606 euros, et remis en conséquence les parties dans l’état antérieur au contrat.
La somme à restituer à la SA DIAC s’élève à 31 684 euros comme en atteste la pièce 5 de cette dernière puisque le premier loyer a été versé par M. [R] [D] et doit en conséquence être déduit.
La SAM soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [R] [D] relatives notamment aux frais d’installation d’une borne de recharge et d’assurance, nouvelles en cause d’appel.
Au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n’en sont ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Faute de les avoir soumises au premier juge, elles sont irrecevables devant la cour.
M. [R] [D] a formé un appel incident pour voir modifier le quantum des dommages et intérêts alloués par le premier juge au titre de son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
Toutefois, c’est justement que le préjudice de jouissance a été indemnisé au regard de la durée de la privation du véhicule et du montant des loyers qui continuaient à courir, étant précisé que M. [R] [D] a bénéficié d’un véhicule de remplacement, mais d’une catégorie inférieure à celui dont il bénéficiait auparavant.
De même, le préjudice moral a été indemnisé à la hauteur des tracas subis par M. [R] [D] et le jugement déféré est confirmé sur ces deux points.
Enfin, la SAM sollicite le remboursement des frais engagés au titre de l’exécution provisoire et une indemnité d’usage d’un montant de 14 292,72 euros TTC, calculée en fonction du kilométrage parcouru par le véhicule lors de la restitution, au visa des articles 1352, 1352-1 et 1352-3 du code civil.
Cependant, aucun remboursement ne saurait être obtenu au titre de frais résultant de l’exécution de la décision de justice assortie de plein droit de l’exécution provisoire, cette décision étant confirmée par le présent arrêt.
De même, en raison de l’effet rétroactif de la résolution du contrat de vente avec la SAM, celle-ci n’est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l’acquéreur (Civ I. 11 mars 2003 n° 01-01.673).
La SAM est déboutée de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La SAM et la SA DIAC, qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter, in solidum, les dépens de l’instance d’appel et seront déboutées de leurs demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAM et la SA DIAC seront condamnées in solidum à régler à M. [R] [D], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société des automobiles de [Localité 1] (SAM) à restituer à la SA DIAC le prix de vente du véhicule Renault Mégane soit la somme de 31 684 euros TTC,
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de M. [R] [D] relatives aux frais d’assurance et d’installation de borne de recharge,
DÉBOUTE la société des automobiles de [Localité 1] de ses demandes au titre des frais d’exécution provisoire et indemnité d’usage,
CONDAMNE in solidum la SASU société des automobiles de [Localité 1] et la SA DIAC aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum la SASU société des automobiles de [Localité 1] et la SA DIAC à payer à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SASU société des automobiles de [Localité 1] et de la SA DIAC formées sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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