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Cassation partielle 7 septembre 2022
Infirmation partielle 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 14 févr. 2025, n° 24/16342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 mars 2024, N° 23/02770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENEZ SUN c/ S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n°19, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/16342 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKCTD
sur requête en interprétation à l’encontre d’un arrêt du 1er mars 2024 rendu par le pôle 5 chambre 2 de la Cour d’Appel de PARIS (RG n°23/02770)
DEMANDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION
M. [N] [O]
Né le 18 novembre 1966 à [Localité 15]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 6]
S.A.S. ENEZ SUN, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 503 503 252
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334
Assistés par Me Corinne HOVNANIAN plaidant pour LA SCP HERALD, avocate au barreau de PARIS, toque P 14
DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Immatriculée au rcs de [Localité 19] sous le numéro 409 804 416
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Stéphanie LEGRAND plaidant pour la SEP LEGRAND – LESAGE-CATEL, avocate au barreau de PARIS, toque D 1104
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, représenté par Me [W] [L], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S ENEZ SUN
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.E.L.A.S. ASCAGNE, représentée par Me [U] [Y], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société K-PUB
[Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au rcs de [Localité 16] sous le numéro 803 117 688 00017
S.E.L.A.R.L. MARS, représentée par Me [X] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société K-PUB
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque B 873
S.C.P. [S] – BARAULT – MAIGROT, représenté par Me [R] [S], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DANHEST HOME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [I]
[Adresse 18]
[Adresse 13]
ROUMANIE
Société ALTIKON SARL, société de droit roumain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
ROUMANIE
Non assignés et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rendu le 1er mars 2024 (RG : 23/02770) par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 2) qui a :
— confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] et la société Enez Sun à verser la somme de 200 000 euros à la SARL Europe et Communication pour détournement de clientèle accompagné de man’uvres déloyales, rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral contre M. [O], débouté la société Europe et Communication de l’ensemble de ses demandes concernant les mesures d’interdiction, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum aux dépens les sociétés Europe et Communication et Enez Sun,
— déclaré sans objet les demandes tendant à voir mettre hors de cause la SELAS Ascagne, prise en la personne de Me [Y], au titre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 avril 2016 ayant mis un terme à ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société Enez Sun et la SELARL Mars, prise en la personne de Me [E], au titre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 avril 2016 ayant mis un terme à ses fonctions de mandataire judiciaire de la société K-Pub,
— dit n’y avoir lieu à donner à la société Europe et Communications les actes requis,
— déclaré irrecevables les demandes de la SELAS Ascagne, prise en la personne de Me [Y], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société K-Pub et de la SELARL Mars, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société K-Pub,
— dit qu’en détournant de façon déloyale des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Europe et communication au profit de la société Enez Sun à la suite de son départ de la société Europe et Communication, M. [O] a commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales,
— interdit en tant que de besoin à M. [O] la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et pour une période de six mois,
— dit que le préjudice de la société Europe et Communication s’élève à la somme totale de 300 000 euros,
En conséquence,
— condamné M. [O] à payer à la société Europe et Communication la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale,
— fixé la créance de la société Europe et Communication au passif de la société Enez Sun à la même somme de 300 000 euros au titre du détournement de clientèle accompagné de man’uvres déloyales commis au préjudice de la société Europe et Communication,
— fixé au passif de la société Enez Sun les dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Europe et Communication la somme de 10 000 euros sur ce fondement,
— dit qu’entre la société Enez Sun et M. [O] la répartition se fera par moitié,
— rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Vu la requête en interprétation d’arrêt de M. [O] et de la société Enez Sun du 16 septembre 2024, aux termes de laquelle ils demandent à la cour de :
— dire que cette décision doit être interprétée comme fixant le préjudice de la société Europe et Communication au montant définitif global et total de 300 000 euros, la société Europe et Communication devant donc percevoir ledit montant définitif global et total de 300 000 euros, et non pas de 600 000 euros,
— dire que le dispositif de ladite décision sera interprété et complété, en précisant que :
— le préjudice causé par M. [O] et la société Enez Sun à la société Europe Et Communication s’élève définitivemet à la somme globale et totale de 300 000 euros,
— ledit montant définitif global et total de 300 000 euros est à répartir par moitié entre M. [O] et la société Enez Sun,
— le paiement par la société Enez Sun ou par M. [O] de l’intégralité du montant définitif global et total de 300 000 euros à la société Europe Et Communication éteint toute créance de la société Europe Et Communication à l’encontre de M. [O] et de la société Enez Sun, la société Europe Et Communication étant alors intégralement indemnisée de son préjudice et remplie de ses droits à ce titre,
— le montant total des frais irrépétibles pour l’ensemble des instances (première instance, appel, cassation, renvoi après cassation) est fixé à la somme globale de 10 000 euros,
— ledit montant global de 10 000 euros est à répartir par moitié entre M. [O] et la société Enez Sun,
— le paiement par la société Enez Sun ou par M. [O] de l’intégralité du montant de 10 000 euros à la société Europe Et Communication éteint toute créance de la société Europe Et Communication à l’encontre de M. [O] et de la société Enez Sun au titre des frais irrépétibles, la société Europe Et Communication étant alors intégralement remplie de ses droits à ce titre,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
En tout état de cause,
— condamner la société Europe Et Communication aux dépens de la présente procédure en interprétation.
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par la société Europe Et Communication aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger M. [O] et la Société Enez Sun mal fondés en leurs demandes d’interprétation de l’arrêt du 1 er mars 2024 ; les en débouter ;
— les condamner in solidum en tous les dépens de la procédure d’interprétation, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS :
M. [O] et la société Enez Sun font valoir que la cour a entendu fixer le préjudice total de la société Europe Et Communication à un montant définitif de 300 000 euros, que la société Enez Sun étant en procédure de sauvegarde, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec M. [O] à payer ce montant, raison pour laquelle la cour a fixé la créance de la société Europe Et Communication au passif de la société Enez Sun à 300 000 euros et condamné M. [O] au paiement de la somme de 300 000 euros, avec une répartition par moitié entre eux, qu’ainsi, le paiement effectif par M. [O] de cette somme éteint toute créance de la société Europe Et Communication à l’encontre de M. [O] et de la société Enez Sun, le préjudice étant intégralement réparé, que, pourtant, dans le cadre d’une procédure pendante devant le juge de l’exécution relative à des saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de M. [O], la société Europe Et Communication soutient que la cour a fixé son préjudice total à 600 000 euros, à savoir 300 000 euros à payer par M. [O] et 300 000 euros à fixer au passif de la société Enez Sun, que la même analyse doit être faite concernant l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Europe Et Communication ; que l’interprétation de l’arrêt s’impose donc, la position de la société Europe Et Communication étant contraire au sens de la décision de la cour.
La société Europe Et Communication réplique que la cour a statué dans les limites de la cassation partielle et des demandes de la société Enez Sun et de M. [O] ; que la cour d’appel ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision interprétée ; qu’il ne peut ainsi être tenu compte d’une créance précédemment omise et ordonner une compensation de dettes réciproques ; que la cour ne peut faire droit aux demandes nouvelles de la société Enez Sun et de M. [O] visant à voir interpréter la décision en ce sens que le paiement fait par l’un deux éteindrait toute créance de la société Europe Et Communication, cette prétention étant contraire au principe selon lequel, en présence de plusieurs débiteurs, il faut, pour que le paiement fait par l’un deux les libère tous, que les débiteurs soient tenus solidairement envers le créancier, en application de l’article 1313 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la question de juger, au stade de l’interprétation, que le paiement fait par l’un deux éteindrait toute créance de la société Europe Et Communication relève à l’évidence de l’exécution de l’arrêt et de l’appréciation du juge de l’exécution qui a été saisi, M. [O] prétendant devant ce juge qu’il était redevable de la somme de 150 000 euros envers la société Europe Et Communication.
Sur ce :
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Aux termes de l’arrêt du 1er mars 2024, la cour a fixé la créance de la société Europe et Communication au passif de la société Enez Sun, qui faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde, à la somme de 300 000 euros, décidé que M. [O] avait engagé sa responsabilité personnelle du fait d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales au sein de la société Enez Sun, laquelle avait occasionné un préjudice à la société Europe Et Communication qui se confondait avec celui dont la société Enez Sun a été déclarée responsable, et évalué le préjudice subi à 300 000 euros.
La cour a ainsi dit, aux termes du dispositif de l’arrêt, que le préjudice de la société Europe Et Communication s’élevait à la somme totale de 300 000 euros, condamnant M. [O] au paiement de cette somme.
L’arrêt est donc clair sur le montant alloué à la société Europe Et Communication en réparation du préjudice imputable aux faits de concurrence déloyale, cette somme ayant été intégralement mise à la charge de M. [O], outre sa fixation au passif de la société Enez Sun.
Il résulte des termes précis de l’arrêt que les frais irrépétibles exposés par la société Europe Et Communication ont été évalués à la somme globale de 10 000 euros, le surplus de la demande formée à ce titre ayant été rejeté.
Enfin, la cour a clairement décidé qu’entre la société Enez Sun et M. [O], la répartition se fera par moitié une fois le paiement de ces sommes intervenu.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en interprétation de l’arrêt, lequel ne présente aucune ambiguïté.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la société Enez Sun et M. [N] [O] de leur requête en interprétation de l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d’appel de Paris (RG : 23/02770),
CONDAMNE la société Enez Sun et M. [N] [O] aux dépens de la procédure en interprétation.
La Greffière La Présidente
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