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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° 21/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00427 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC2Y
S.A.R.L. [7]
S.A.R.L. [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND – SURSIS à STATUER, RENVOI à l’AUDIENCE DU 26 JANVIER 2026 à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°21/00794) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023.
APPELANTES :
S.A.R.L. [7] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, postulant et
La SELARL QUESNEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Bordeaux, prise en la personne de Maître Bernard QUESNEL, plaidant, substitué par Me LECONTE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social.
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Corinne Vercamer
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1 – La SARL [3] (en suivant, la société [3]) a fait l’objet d’un contrôle comptable portant sur la période du 6 juillet 2012 au 31 décembre 2015 par l’Urssaf Aquitaine. Le 14 novembre 2016, l’Urssaf Aquitaine a établi un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés à l’encontre de la société [3]
2- Le 15 novembre 2016, l’Urssaf Aquitaine a adressé à la société [3] une lettre d’observations dans laquelle il est fait état d’un rappel de cotisations s’élevant à 3 054 768 euros et d’une majoration de redressement complémentaire d’un montant de 756 515 euros pour infractions de travail dissimulé.
3- Par courrier du 16 décembre 2016, la société [3] a formulé des observations auxquelles les inspecteurs de l’Urssaf Aquitaine ont répondu le 13 février 2017 en maintenant le redressement et les montants des cotisations et de la majoration de redressement complémentaire réclamés.
4- Le 17 février 2017, l’Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme totale de 4 265 411 euros dont 3 054 768 euros au titre des cotisations, 756 515 euros au titre des majorations de redressement complémentaire et 454 128 euros au titre des majorations de retard.
5- Par courrier en date du 4 avril 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine (en suivant, la CRA) afin de contester la mise en demeure.
6- Par requête du 30 mai 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux afin de contester la décision de rejet implicite de la CRA.
7- Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 26 juin 2017, la société [3] a été déclarée coupable des faits de travail dissimulé commis du 15 novembre 2013 au 1er mars 2016 et a été condamnée à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
8- Le 23 octobre 2017, la CRA a rejeté le recours formé par la société [3]
9- Le 4 avril 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 juin 2017.
10- Par arrêt du 2 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] sur les seules dispositions concernant les intérêts civils.
11- Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— confirmé la mise en demeure du 17 février 2017 pour un son entier montant,
— condamné la SARL [3] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 4 265 411 euros,
— débouté la SARL [3] de toutes ses demandes,
— condamné la SARL [3] aux dépens et à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Par déclaration électronique du 27 janvier 2023, la SARL [3] a relevé appel de ce jugement.
13- Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [3] et a désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur.
14- L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
15- La SARL [3] et la SELARL [7], liquidateur venant aux droits de la SELARL [5], s’en remettant à l’audience à leurs conclusions transmises le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler le redressement notifié dans la lettre d’observations du 15 novembre 2016,
A titre subsidiaire,
— déclarer que le redressement doit être fixé à la somme totale pénalités et majorations comprises de 1 222 675, 53 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf Aquitaine au paiement de dommages et intérêts jusqu’à due concurrence de 10 297 456 euros,
— prononcer la compensation de cette condamnation avec l’éventuelle créance de l’Urssaf Aquitaine,
— condamner l’Urssaf Aquitaine à payer à la SELARL [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [6].
16- L’Urssaf Aquitaine, se reportant à ses conclusions transmises le 16 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— débouter la société [3] et la SELARL [7] de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SELARL [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du redressement
Moyens des parties
17- La société [3] et la SELARL [7] font valoir pour l’essentiel que :
— si la charge de la preuve repose intégralement sur l’Urssaf Aquitaine, cette dernière est défaillante dans la démonstration de l’existence d’un contrat de travail entre la société [3] et les salariés de son sous-traitant la société [4],
— les modalités d’intervention de la société [4] en qualité de sous-traitant sont conformes à la réglementation et aux usages,
— il a été procédé à la déclaration de détachement des salariés portugais par la société [4] et il a été procédé par la société [3] à la demande d’agrément d’un sous-traitant auprès du maître d’ouvrage,
— il n’existe aucun élément de preuve démontrant que la société [3] imposait aux salariés de la société [4] des horaires de travail, donnait des directives sur la réalisation des prestations de maçonnerie et gros oeuvre ou encore avait le pouvoir de les sanctionner,
— les salariés de la société [4] n’étaient pas intégrés aux équipes de la société [3] et utilisaient leur propre matériel,
— la société [3] n’a jamais mis en oeuvre d’organisation illégale visant à recourir à du prêt de main d’oeuvre de salariés portugais,
— il n’existe aucun 'dumping social’ de la part de la société [3]
18- L’Urssaf Aquitaine répond d’une part que le procès-verbal de travail dissimulé fait foi jusqu’à preuve contraire de sorte qu’il est vain pour la société [3] de prétendre que l’Urssaf ne rapporterait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et d’autre part que les diverses allégations de la société [3] sont vaines puisque la condamnation pénale pour travail dissimulé est définitive et s’impose au juge civil.
Réponse de la cour
19- L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a un caractère absolu et s’impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal (Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-45.429).
Elle ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique (Cass. soc., 16 oct. 1984, n° 83-13.530). Elle s’applique aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d’acquittement (Cass. 1re civ., 9 juin 1993, n°91-17.387).
Enfin, cette autorité de chose jugée s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (Cass. 1e civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.442; Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n°16-17.931 ; Cass. soc., 20 déc. 2017, n°16-21.053). Elle s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cass. com., 5 nov. 1991, n°90-13.033; Cass. 1e civ., 25 mars 1997, n°94-20.299; Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n°14-20.677).
20- Ce principe est applicable en matière de contentieux de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, n°15-28.214 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n°17-18.142 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n°18-21.648).
21- En l’espèce, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 4 avril 2019, déclaré la SARL [3] coupable des faits d’omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de salariés pour la période comprise entre le 15 novembre 2013 et le 1er mars 2016. Par arrêt du 2 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 4 avril 2019 'mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues'. Plus précisément, la Cour de cassation a considéré que 'pour déclarer la société [3] et M. A coupables de travail dissimulé pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche de salariés, l’arrêt énonce en substance que les salariés de la société [4], recrutés pour développer l’activité de la société [3] ont travaillé exclusivement en France pour le compte de cette dernière société unique donneur d’ordre et sous l’autorité d’un de ses chefs de chantier et que les locaux et les infrastructures de la société [4] se confondaient entièrement avec ceux la société [3] En l’état de ses seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision. En effet, il se déduit des constatations de la cour d’appel que M. A [gérant de droit de la SARL [3]] s’est comporté à l’égard des salariés de la société [4] comme leur véritable employeur et devait en conséquence procéder aux déclarations préalables à l’embauche…'
22- Il s’avère donc que la SARL [3] a été définitivement reconnue coupable des faits de travail dissimulé sur la période comprise entre le 15 novembre 2013 et le 1er mars 2016 de sorte qu’en application du principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, elle n’est plus fondée à contester devant la présente juridiction l’existence du travail dissimulé sur la période du 15 novembre 2013 au 31 décembre 2015 visée dans le redressement poursuivi par l’Urssaf Aquitaine.
23- La cour observe toutefois que la période du redressement poursuivi par l’Urssaf Aquitaine aux termes de la lettre d’observations du 15 novembre 2016, débute le 6 juillet 2012 de sorte que la période comprise entre le 6 juillet 2012 et le 14 novembre 2013 ne bénéficie d’aucune autorité de la chose jugée au pénal.
24- Pour autant, et ainsi que le rappelle l’Urssaf Aquitaine, les procès-verbaux constatant des infractions de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve contraire conformément aux dispositions de l’article L.8271-8 du code du travail.
25- La lettre d’observations du 15 novembre 2016 résulte des infractions de travail dissimulé ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé daté du 14 novembre 2016. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve contraire des constatations faites par les inspecteurs agréés et assermentés de l’Urssaf pour la période comprise entre le 6 juillet 2012 et le 14 novembre 2013. Or, les appelants échouent à rapporter cette preuve dès lors qu’ils se contentent de procéder par voie d’affirmation en déniant l’existence d’un contrat de travail entre les salariés et la société [3] et en produisant des pièces ne permettant pas de remettre en cause les constatations faites par les inspecteurs de l’Urssaf.
26 La cour considère en conséquence que l’existence d’une situation de travail dissimulé est établie sur toute la période concernée par la lettre d’observations et la mise en demeure subséquente, soit du 6 juillet 2012 au 31 décembre 2015 de sorte qu’il n’y pas lieu d’annuler le redressement litigieux.
Sur la demande de limitation du montant du redressement
Moyens des parties
23- La société [3] et la société [7] soutiennent que :
— les cotisations sociales ont déjà été payées au Portugal de sorte qu’il ne saurait être demandé de les payer une deuxième fois à l’organisme social français, la société [4] s’étant acquittée d’une somme totale de 275 587,45 euros auprès de la sécurité sociale portugaise au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, somme qu’il convient de déduire des sommes réclamées,
— il convient également de retenir la période de prévention retenue par la cour d’appel de Bordeaux soit entre le 15 novembre 2013 et le 21 septembre 2015, ce qui doit conduire à réduire le montant des sommes réclamées par l’Urssaf Aquitaine,
— il convient enfin de rectifier l’assiette de redressement pour ne retenir que les sommes versées au titre du travail fourni par la société [4], à l’exclusion des sommes relatives aux déplacements, matériels et autres frais,
— la société [3] a fait l’objet d’une procédure judiciaire de sauvegarde selon jugement prononcé le 10 avril 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, ce qui a eu pour conséquence l’arrêt du cours des intérêts.
24- L’Urssaf Aquitaine fait valoir que :
— la société [3] ne justifie pas avoir payé au Portugal les cotisations sociales afférentes aux salariés concernés par l’infraction de travail dissimulé en France,
— la cour d’appel de Bordeaux n’a pas limité, pour la société [3], la période de prévention à la période comprise entre le 15 novembre 2013 et le 21 septembre 2015,
— la juridiction civile n’est pas liée par la période durant laquelle les parties ont été poursuivies devant la juridiction pénale de sorte qu’il y a lieu de valider la période de redressement retenue par les inspecteurs à savoir du 6 juillet 2012 au 31 décembre 2015,
— seul le coût de l’emploi des salariés a été retenu dans l’assiette des cotisations sociales.
Réponse de la cour
25- Dans la mesure où la cour a retenu que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée sur toute la période visée dans la lettre d’observations du 15 novembre 2016, il n’y a pas lieu de limiter l’assiette du redressement afférent à la seule période de prévention retenue par la juridiction pénale, étant en outre rappelé que les délais de prescription des délits en matière pénale sont distincts et indépendants des délais de prescription concernant l’action en recouvrement des cotisations sociales.
26- Il ressort par ailleurs de la lettre d’observations du 15 novembre 2016 que l’Urssaf Aquitaine n’a pas intégré dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales 'les diverses prises en charge de dépenses d’ordre général facturées par [4] (location de matériels, remboursement de pneus…)' de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire de nouveau, la société [3] et le liquidateur ne démontrant pas d’erreur sur ce point de la part de l’Urssaf Aquitaine.
27- La cour observe en outre que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenu le 10 avril 2019 emportant arrêt du cours des intérêts est sans incidence sur le montant du redressement poursuivi par l’Urssaf Aquitaine, la lettre de mise en demeure étant antérieure de plus de deux ans à ce jugement du tribunal de commerce.
28- En revanche, il doit être rappelé que :
— La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’en vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101, devenus A1, délivrés par l’institution compétente d’un Etat membre créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s’imposent à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15).
— Elle ajoute que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de ces certificats d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater qu’ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16).
— Il en résulte, ainsi qu’elle l’a ultérieurement précisé, que le juge national doit d’abord rechercher si la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 a été, en amont de sa saisine, enclenchée par l’institution compétente de l’État membre d’accueil par le biais d’une demande de réexamen et de retrait de ces certificats présentée à l’institution émettrice de ceux-ci, et, si tel n’a pas été le cas, doit mettre en oeuvre tous les moyens de droit à sa disposition afin d’assurer que l’institution compétente de l’État membre d’accueil enclenche cette procédure, et que ce n’est qu’après avoir constaté que l’institution émettrice s’est abstenue de procéder au réexamen de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments qui lui étaient présentés, qu’il peut se prononcer de manière définitive sur l’existence d’une telle fraude et écarter ces certificats (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C-37/18).
29- Il s’en déduit que le certificat E101/A1 délivré par l’organisme de sécurité sociale d’un Etat membre s’impose au juge de l’Etat tiers tant que la procédure de concertation entre les deux Etats concernés n’a pas été mise en 'uvre.
30- En l’espèce, il ressort tant de la lettre d’observations du 15 novembre 2016 que du procès-verbal de travail de travail dissimulé du 14 novembre 2016 et de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 mars 2021, pourvoi n°19-83.191, que l’URSSAF Aquitaine a été destinataire de certificats A1 pour lesquels il n’est justifié d’aucune mise en oeuvre de la procédure de concertation entre l’Etat portugais et l’Etat Français, les consultations opérées auprès du Bureau de Liaison et du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité sociale n’y suppléant pas. Par conséquent, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l’Urssaf Aquitaine doit tenir compte que les salariés concernés sont déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis les mêmes certificats, en l’occurrence au régime de sécurité sociale portugais, et l’Urssaf Aquitaine ne saurait, par conséquent, soumettre les travailleurs en question à son propre régime de sécurité sociale en raison du principe d’unicité du régime de sécurité sociale.
31- La question de la preuve du paiement des cotisations et contributions sociales pour les salariés concernés auprès du régime de sécurité sociale portugais importe dès lors peu, l’Urssaf Aquitaine ne pouvant, en tout état de cause, inclure ces mêmes salariés dans l’assiette de calcul du redressement poursuivi.
32- Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter :
— les parties de présenter leurs observations sur le fait qu’il n’y a pas lieu de déduire les sommes versées ou dont le versement est allégué au régime de sécurité sociale portugais pour les salariés concernés par un certificat A1/ E101 mais qu’il convient d’exclure ces mêmes salariés de l’assiette de calcul du redressement opéré par l’Urssaf Aquitaine dont le recouvrement fait l’objet de la présente instance,
— l’Urssaf Aquitaine à procéder à un nouveau calcul du montant du redressement poursuivi en excluant les salariés pour lesquels la procédure de concertation entre Etats n’a pas été mise en oeuvre.
33- Dans l’attente, il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, les dépens étant en outre réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la SARL [3] ayant eu recours au travail dissimulé sur la période comprise entre le 6 juillet 2012 et le 31 décembre 2015, il n’y a pas lieu d’annuler la lettre d’observations du 15 novembre 2016 et la mise en demeure du 17 février 2017 pour ce motif,
Ordonne, avant-dire-droit, sur le montant du redressement poursuivi la réouverture des débats et invite :
— les parties de présenter leurs observations sur le fait qu’il n’y a pas lieu de déduire les sommes versées ou dont le versement est allégué au régime de sécurité sociale portugais pour les salariés concernés par un certificat A1/ E101 mais qu’il convient d’exclure ces mêmes salariés de l’assiette de calcul du redressement opéré par l’Urssaf Aquitaine dont le recouvrement fait l’objet de la présente instance,
— l’Urssaf Aquitaine à procéder à un nouveau calcul du montant du redressement poursuivi en excluant de son assiette les salariés pour lesquels la procédure de concertation entre Etats n’a pas été mise en oeuvre,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 26 janvier 2026 à 9 heures, la notification de la présente décision valant convocation,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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