Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 mai 2024, N° 24/00624 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03542 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHY
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 24 mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00624
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N30189-2024-007988 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
APPELANTE
SA PACIFICA entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié as qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Valentine Cassan de la Scp GMC Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 25 septembre 2025 et de Magda EZZEROUALI, directrice des services de greffe judiciaires, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03542 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHY,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 31 janvier 2024, la société Pacifica a assigné Mme [F] aux fins de la voir condamner à lui rembourser les indemnités indûment versées en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024 :
— a condamné Mme [F] à restituer à la société Pacifica la somme de 2 596,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, soit à compter du 31 janvier 2024,
— a débouté la société Pacifica du surplus de ses demandes,
— a condamné Mme [F] à payer à la société Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 24 septembre 2024.
Mme [N] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2024.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2025, Mme [F] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification du jugement, n’ayant pas fait courir le délai d’appel.
L’incident fixée à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2025 Mme [F] demande à la cour
— de voir prononcer la nullité de la signification de l’assignation et du jugement, cette signification n’ayant pas fait courir le délai d’appel,
— de déclarer Mme [F] recevable et bien fondé dans son appel,
— de débouter la société Pacifica de ses demandes,
— de condamner la société Pacifica à lui payer la société la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2025, la société Pacifica demande à la cour
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 14 novembre 2024 par Mme [N] [F] à l’encontre du jugement du 24 mai 2024 et signifié le 24 Septembre 2024,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la radiation de laffaire enregistrée sous le numéro RG 24/3542,
en tout état de cause,
— de débouter Mme [F] de ses demandes,
— de condamner Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est expréssément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la nullité de la signification de l’assignation
Mme [F] soutient que la signification de son assignation devant le tribunal judiciaire est nulle car elle avait changé d’adresse à ce moment-là et que la société Pacifica ne pouvait pas l’ignorer.
L’intimée réplique qu’elle n’était pas en mesure de connaître cette information.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
— statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le conseiller de la mise en état n’est compétent que pour statuer sur les incidents tenant à l’instance devant la cour d’appel. Le moyen soulevé relatif à la nullité de l’assignation est donc irrecevable, faute de compétence du conseiller de la mise en état.
* Sur la nullité de la signification du jugement et la recevabilité de l’appel
Mme [F] soutient que la signification du jugement est nulle faute de diligences de la part du commissaire de justice mais aussi en raison de la connaissance qu’avait la société Pacifica de sa nouvelle adresse.
L’intimé réplique que Mme [F] ne l’a pas informée de sa nouvelle adresse et que les diligences entreprises par le commissaire de justice sont conformes aux exigences légale, que dès lors l’appel entrepris est irrecevable pour avoir été formé plus d’un mois après cette signification.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement a été rendu le 24 mai 2024.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, le jugement mentionne comme adresse de Mme [F] [Adresse 7].
La signification du jugement a eu lieu le 24 septembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier indique qu’il s’est présenté au dernier domicile connu de Mme [F], [Adresse 8]. Il constate qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, qu’il a procédé aux diligences suivantes : enquête auprès des nouveaux occupants de l’ancien domicile du signifié, enquête auprès du voisinage.
Mme [F] produit :
— la correspondance que lui a adressé le commissaire de justice à sa nouvelle adresse, [Adresse 5] à [Localité 14], le 17 octobre 2024 aux fins d’exécution du jugement,
— une attestation notariale du 10 mars 2023 concernant la vente par Mme [F], demeurant [Adresse 8], de son bien sis à la même adresse,
— une attestation ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, de Mme [I] qui indique qu’elle occupe l’appartement B112, [Adresse 8], depuis le mois d’avril 2023,
— la copie d’une réclamation de Mme [F] adressée à la Poste pour des difficultés relative à la remise d’un recommandé malgré un contrat de réexpédition du courrier du 10 mars 2023 au 9 septembre 2023,
— le contrat de réexpédition du courrier vers l’adresse [Adresse 2] (26), du 10 mars 2023au 4 septembre 2023,
— la correspondance de la société de recouvrement Sogedi, mandaté par la société Pacifica, en date du 15 avril 2023, adressée à Mme [F] à l’adresse [Adresse 8],
— la correspondance adressée par Mme [F], le 4 main 2023 à la société Sogedi, avec une entête rappelant son identité et l’adresse [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 18] [Localité 12][Adresse 16] qui lui indique que ' (…) Maintenant que j’habite en Drôme (…),
— la correspondance de Mme [F] à la société Sogedi du 20 juin 2023, avec la même adresse en entête, pour contester la réclamation qui lui a été adressée,
— les recommandé avec accusé de réception qui indique que la société Sogedi a adressé des correspondances à Mme [F] à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 14].
En revanche, Mme [F] ne produit aucun justificatif de domicile à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 14], une réexpediion du courrier ne pouvant constituer cette preuve. En outre, elle ne produit pas de preuve d’avoir informé directement la société Pacifica d’un changement d’adresse. De même, la société Sogedi, si elle a adressé des correspondance à Mme [F] à une adresse dans la Drôme, elle n’a pour autant agit que comme mandataire et n’était pas en mesure, avec l’absence d’élément de preuve de la part de Mme [F], de considérer comme certaine et pérenne l’adresse à l’entête de ses correspondances. Il n’est donc pas établit que la société Pacifica avait connaissance d’une nouvelle adresse de Mme [F].
La correspondance de l’huissier, en date du 17 octobre 2024 à l’adresse déclarée actuellement par Mme [F] ne permet pas d’en déduire que cette information était en la possession de celui qui a procédé à la signification du jugement.
Sur les diligences de l’huissier, celui-ci indique expressément et précisément ses diligences : avoir procédé à des vérifications sur place, auprès du nouvel occupant des lieux et des voisins.
Ces diligences sont suffisantes en l’état des renseignements qui lui ont été communiqués sur la dernière adresse connue de Mme [F].
En conséquence, la signification du jugement est régulière. L’appel formé par Mme [F], le 12 novembre 2024, est donc irrecevable pour avoir été formé hors délai le 12 novembre 2024, pour une signification du jugement intervenu plus d’un mois auparavant, le 24 septembre 2024.
*Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Mme [F] est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Pacifica la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare la demande d’annulation de l’assignation de Mme [N] [F] irrecevable,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [N] [F] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 mai 2024,
Déboute Mme [N] [F] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [F] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [N] [F] à payer à la société Pacifica la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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