Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2023, N° 22/03937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04167 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2G3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03937
APPELANTE
Madame, [Y], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMEE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER , président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [Y], [K] a été engagée par la société, [1], pour une durée indéterminée à compter du 20 août 2018, en qualité de journaliste, reporter, rédactrice et présentatrice.
Elle a été licenciée pour faute grave le 29 mars 2022.
Le 17 mai 2022, Madame, [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame, [K] de ses demandes, a débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame, [K] aux dépens.
Madame, [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, Madame, [K] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société, [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 19 800 € ;
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame, [K] expose que :
— une partie de son salaire lui était versée sous forme de remboursements de frais kilométriques, ce qui permettait à la société de ses soustraire intentionnellement au paiement des charges sociales afférentes ;
— elle conteste être à l’origine de ce montage ;
— ces faits sont constitutifs d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, la société, [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame, [K] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 euros.
A titre subsidiaire, la société demande la condamnation de Madame, [K] à lui payer 13 106,86 euros correspondant à l’ensemble des versements effectués au titre des remboursements d’indemnités kilométriques et que soit ordonnée la compensation judiciaire des condamnations prononcées.
Elle fait valoir que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que Madame, [K] était instigatrice, complice et bénéficiaire de la fraude alléguée, car c’est elle qui avait exigé, lors de son embauche, qu’une partie de sa rémunération soit « défiscalisée » ;
— c’est Madame, [K] qui fait preuve de mauvaise foi ;
— à titre subsidiaire, dans la mesure où Madame, [K] soutient que les remboursements de frais kilométriques qu’elle a reçus ne correspondent à aucune réalité, elle en doit la restitution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement à l’obligation de déclarations de salaires aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Ces dispositions s’appliquent à la condition que la dissimulation soit volontaire de la part de l’employeur, peu importe que le salarié y ait volontairement participé.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’en plus de son salaire mensuel contractuel de 3 300 euros brut, Madame, [K] percevait chaque mois, de la société, [2], environ 500 euros, pour un montant total de 13 106,86 euros pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail, versements faussement qualifiés de remboursements de frais kilométriques et correspondant en réalité à des suppléments de salaire, lesquels ne faisaient pas l’objet de déclarations aux organismes sociaux.
Le fait, allégué par la société, [1] et au demeurant non établi, que Madame, [K] serait à l’origine de ce montage, est inopérant, dès lors qu’elle ne soulève pas l’existence d’un vice du consentement.
C’est donc de façon intentionnelle que la société a dissimulé aux organismes sociaux un partie du salaire de Madame, [K] et le fait que cette dernière ait été d’accord sur cette dissimulation et en ait bénéficié n’est pas de nature à exclure l’application des dispositions susvisées.
La société, [1] doit donc être condamnée à payer à Madame, [K] une indemnité de 19 800 euros, correspondant à six mois de salaire et le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame, [K] expose que la société, [1] l’a contrainte à accepter le versement d’un complément de salaire sous forme de remboursements de frais kilométriques, sommes qui n’ont pas été prises en charges, notamment pour ses cotisations de retraite.
Cependant, outre le fait que l’indemnité pour travail dissimulé présente un caractère forfaitaire, Madame, [K] n’établit pas que la société, [1] l’ait contrainte à accepter la situation qu’elle dénonce.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société, [1]
Au soutien de sa demande de remboursement des sommes versées sous la qualification d’indemnité kilométriques, la société, [1], se prévaut des dispositions de l’article 1235 du code civil, selon lesquelles ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Cependant, même si les sommes litigieuses ont fait l’objet de dissimulation, il n’en reste pas moins qu’elles constituaient la rémunération d’une partie du travail de Madame, [K] et qu’elles correspondaient donc à une dette de l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande subsidiaire.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame, [Y], [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté Madame, [Y], [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et d’indemnité pour frais de procédure et en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande de remboursement d’indemnités kilométriques et d’indemnité pour frais de procédure ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [K] une indemnité pour travail dissimulé de 19 800 euros ;
Déboute Madame, [Y], [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société, [1] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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