Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 24/07658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 12 novembre 2024, N° 2024R00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07658 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5ES
AFFAIRE :
SAS [Localité 8] [Z]
C/
[Y] [X]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau de VAL D’OISE (111)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS [Localité 8] [Z]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43433
Plaidant : Me Henri-Joseph CARDONA, subsitué par Me Orane CARDONA du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [X]
né le 28 Janvier 1941 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111 – N° du dossier E0008IOA
S.A. [Z] PEUGEOT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 552 144 503
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575385
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mai 2022, M. [Y] [X] a commandé auprès de la SAS [Localité 8] Automobile un véhicule neuf de marque Peugeot 3008 Hybride au prix de 50 100 euros.
Le véhicule a été livré le 10 janvier 2023.
Déplorant une autonomie en mode électrique insuffisante, par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024, M. [I] a fait assigner en référé la société [Localité 8] Automobile aux fins d’obtenir principalement la condamnation de la société [Localité 8] Automobile à remplacer la batterie défaillante, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance ainsi que la condamnation de la société [Localité 8] Automobile à verser la somme de 5 800 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024R00193.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société [Localité 8] Automobile a fait assigner la SA [Z] Peugeot en intervention forcée, à titre de garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024R00223.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2024 dans l’instance opposant M. [Y] [X] à la société [Localité 8] Automobile (RG 2024R00193), le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société [Localité 8] Automobile recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en a déboutée,
— dit M. [X] recevable et partiellement bien fondée en sa demande,
— condamné la société [Localité 8] Automobile à remplacer la batterie défaillante, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société [Localité 8] Automobile à verser par provision à M. [X] la somme de 1 861,93 euros au titre de la location de son véhicule de remplacement sur la période du 9 décembre 2022 au 7 janvier 2023,
— débouté M. [X] pour le surplus de ses demandes en paiement,
— condamné la société [Localité 8] Automobile à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 8] Automobile aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2024 dans l’instance opposant la société [Localité 8] Automobile à la société [Z] Peugeot (RG 2024R00223), le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— Constaté l’existence de contestations sérieuses,
— Dit n’y avoir lieu à référé, et renvoyé la SAS [Localité 8] Automobile à se pourvoir devant le juge du fond,
— Débouté la SAS [Localité 8] Automobile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [Localité 8] Automobile à payer à la SA [Z] PEUGEOT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [Localité 8] Automobile aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidé à la somme de 38,65 euros TTC
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024, la société [Localité 8] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 2024R00193) en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. [X] pour le surplus de ses demandes en paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, la société [Localité 8] [Z] a interjeté de l’ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 2024R00223) en tous ses chefs de disposition.
En cours de procédure, les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 8] Automobile demande à la cour, au visa des articles 331, 873 du code de procédure civile, 1604, 1611, 1640, 1779 et suivants du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG 2024R00193) par le juge des référés près le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
— jugé que le véhicule vendu présente un vice caché et condamné la société [Localité 8] Automobile à :
— remplacer la batterie défaillante sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance
— régler 1 861, 93 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement
— 2 000 euros de frais irrépétibles et les dépens
statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [Y] [X] à régler à la société [Localité 8] Automobile à titre provisionnel la somme de 8 827,31 euros TTC au titre du remplacement de la batterie,
à titre subsidiaire, si l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG2024R00193) était confirmée,
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG 2024R00223) par le juge des référés près le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à se pourvoir au fond
— condamné la société [Localité 8] Automobile au règlement de 1 500 euros de frais irrépétibles et aux dépens
— débouté la société [Localité 8] Automobile des demandes suivantes :
— condamner la société [Z] Peugeot à garantir la société [Localité 8] Automobile de toute condamnation prononcée à son encontre en principal y compris l’astreinte, frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société [Z] Peugeot à régler à la société [Localité 8] Automobile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— condamner la société [Z] Peugeot aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire la société [Localité 8] Automobile recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée et la garantie de la société [Z] Peugeot,
— débouter la société [Z] Peugeot de ses demandes,
— condamner la société [Z] Peugeot à garantir la société [Localité 8] Automobile de toute condamnation prononcée à son encontre en principal y compris l’astreinte, frais irrépétibles et dépens,
— condamner Monsieur [Z] Peugeot à régler à la société [Localité 8] Automobile à titre provisionnel la somme de 8 827,31 euros TTC au titre du remplacement de la batterie,
en tout état de cause :
— condamner tout succombant à régler à la société [Localité 8] Automobile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— condamner tout succombant aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit la société [Localité 8] [Z] recevable mais mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société [Localité 8] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit Monsieur [Y] [X] recevable et partiellement bien fondé en sa demande ;
— condamné la société [Localité 8] [Z] à remplacer la batterie défaillante, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— réservé à son profit la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société [Localité 8] Automobile à verser par provision à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 861,93 euros au titre de la location de son véhicule de remplacement sur la période du 9 décembre 2022 au 7 janvier 2023 ;
— condamné la société [Localité 8] [Z] à régler à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamné la société [Localité 8] [Z] aux dépens en ce compris les frais de greffe ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] sur surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— débouter la société [Localité 8] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
y ajoutant,
— condamner la société [Localité 8] [Z] à régler à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 598,57 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la surconsommation d’essences en raison de la défaillance de la batterie ;
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la décotte du véhicule lié au retard de livraison ;
— liquider l’astreinte à la somme de 14 500 euros et condamner la société [Localité 8] [Z] à régler cette somme à Monsieur [X] ;
en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 8] [Z] à verser à Monsieur [X] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 8] [Z] aux entiers dépens ;
— dire que les condamnations mises à la charge de la société [Localité 8] [Z] produiront effet à compter du 8 août 2024, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Z] Peugeot demande à la cour, au visa des articles 872 du code de procédure civile, 1103, 1604 et 1641 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé rendue dans l’instance opposant [Z] Peugeot à la société [Localité 8] Automobile (RG 2024R00223) le 12 novembre 202 par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions,
par conséquent :
— débouter la société [Localité 8] [Z] de l’ensemble de ses demandes, et tout concluant de toutes demandes à l’encontre de la société [Z] Peugeot,
— condamner la société [Localité 8] Automobile à verser à la société [Z] Peugeot la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 8] [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Asma Me, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société [Localité 8] Automobile à remplacer la batterie défaillante et sur la demande d’indemnisation provisionnelle
Sur cette demande, M. [Y] [X] fait valoir que le véhicule est impropre à son usage attendu ; qu’il était annoncé comme devant atteindre 65/80 kilomètres en mode électrique alors qu’il ne bénéficiait en réalité que d’une autonomie de 30 à 40 kilomètres ; et que ce constat a été dressé par l’expert qu’il a diligenté.
Il précise sur cette expertise que bien qu’elle ne soit pas contradictoire, sa pertinence repose sur des observations factuelles, telles que les indications du tableau de bord du véhicule relevées par photos, et le relevé informatique des informations fournies par l’application « My Peugeot », le tout figurant dans les annexes du rapport de l’expert ; et que ces conclusions ne font que corroborer les avis délivrés sur internet au sujet de la défaillance de conception de la batterie de ce type de véhicule.
Pour sa part, la société [Localité 8] Automobile fait valoir que le rapport d’expertise non-contradictoire produit par M. [Y] [X] est insuffisant pour justifier sa condamnation ; que l’autonomie annoncée du véhicule relève de la norme WLTP qui correspond à un mode de conduite calme, réalisé à vitesse modérée sur un itinéraire plat ; qu’elle n’est qu’un indicateur théorique qui ne prend pas en compte les conditions réelles d’utilisation du véhicule ; que le véhicule litigieux a été homologué et répond nécessairement aux exigences de la norme WLTP ; que le rapport mentionne que le véhicule a parcouru plus 12 000 kilomètres depuis sa livraison de sorte qu’il est roulant et propre à l’usage ; et que l’appréciation d’un vice caché relève de l’appréciation du juge du fond.
Sur ce
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de cet article, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties ou que le rapport ait été soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise extra-judiciaire produit par M. [Y] [X] n’a pas été établi au contradictoire de la société [Localité 8] Automobile.
Or, si M. [Y] [X] se prévaut d’éléments de preuve corroborants et allègue que le premier juge « s’est fondé sur l’ensemble des éléments produits par les parties, dont le rapport d’expertise », il ne détaille aucunement ceux-ci.
Par ailleurs, son bordereau de pièces ne comporte aucun autre élément probatoire susceptible de dresser le constat d’une anormalité de la chose tel un procès-verbal de commissaire de justice.
Dès lors, en ne produisant qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire non contradictoire, M. [Y] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance non sérieusement contestable, de sorte de sa demande de provision sera rejetée.
De même, faute de la démonstration d’une part d’une violation évidente par la société [Localité 8] Automobile de ses obligations contractuelles, qui permettrait de caractériser un trouble manifestement illicite, et d’autre part, de l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable, M. [X] doit être débouté de sa demande de remplacement de la batterie défaillante.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise RG 2024R00193 sera infirmée et M. [Y] [X] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [Localité 8] Automobile à remplacer la batterie défaillante du véhicule litigieux, de sa demande d’indemnisation provisionnelle accessoire ainsi que de sa demande de liquidation d’astreinte.
Par ailleurs, la présente décision faisant droit à la demande principale de la société [Localité 8] Automobile, sa demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance RG 2024R00223 devient sans objet de sorte que cette ordonnance sera confirmée purement et simplement.
Sur la demande de la société [Localité 8] Automobile d’indemnisation provisionnelle fondée sur le remplacement de la batterie
Aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En application de cet article, l’obligation de restitution de sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation de sorte le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution sans qu’il y ait lieu de statuer la demande.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 8] Automobile étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [Y] [X] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Localité 8] Automobile la charge des frais irrépétibles exposés.
M. [Y] [X] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’inutilité finale de la mise en cause de la société [Z] Peugeot, la société [Localité 8] Automobile sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 12 novembre 2024 portant le numéro RG 2024R00223 ;
Infirme l’ordonnance du 12 novembre 2024 portant le numéro RG 2024R00193 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [X] de sa demande de condamnation de la société [Localité 8] Automobile à remplacer la batterie défaillante du véhicule litigieux, de sa demande d’indemnisation provisionnelle accessoire ainsi que de sa demande de liquidation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre du remplacement de la batterie ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la société [Localité 8] Automobile la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société [Localité 8] Automobile à payer à la société [Z] Peugeot la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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