Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 nov. 2025, n° 25/06133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06133 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHHI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2025, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [Z] [K]
né le 04 août 1976 à [Localité 2], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Yacouba Togola, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [I] [U] (interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 novembre 2025, à 10h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] [K] irrégulière et déclarant la mesure prise à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] [K] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 novembre 2025 à 15h36 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Créteil, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 novembre 2025, à 10h06, par le préfet du Val-de- Marne ;
— Vu l’ordonnance du 07 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu le mémoire en réponse de Monsieur [Y] [Z] [K] le 7 novembre 2025 à 11h05 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de Monsieur [Y] [Z] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 955 du code de procédure civile 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que l’intéressé n’avait pu bénéficier du recours à un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en retention, absence qui lui fait nécessairement grief puisqu’il n’a pu exercer ses droits.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 08 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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