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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 21 nov. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 21 Novembre 2024
Ordonnance N° 43
Dossier N° RG 24/00047 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4P
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4], décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00031
Ordonnance du vingt et un novembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
SCEA DU CELE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
SELARL [Z], prise en la personne Me [E] [Z] représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA DU CELE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 24 octobre 2024 et après avoir mis en délibéré au 21 novembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
La SCEA du Célé exploite une activité d’élevage.
Par jugement du 1er août 2013, modifié par jugement du 10 septembre 2014, le GAEC du Célé, devenu depuis la SCEA du Célé, a fait l’objet d’un redressement judiciaire avec plan de redressement.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement adopté au profit de la SCEA du Célé,
— constaté l’état de cessation des paiements de la SCEA du Célé, fixé provisoirement au 12 juin 2024,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA du Célé,
— désigné la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 octobre 2024, elle a fait assigner la SELARL [Z] et le procureur général près la cour d’appel de Riom.
Elle demande au premier président de prononcer l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel ; à titre subsidiaire, de fixer l’affaire par priorité par application de l’article 917 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
A cette audience :
— la SCEA du Célé a repris et soutenu les termes de son assignation,
— le parquet général a repris et soutenu les termes de ses observations tendant au rejet des demandes,
— la SELARL [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS :
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu’un redressement soit manifestement impossible.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel est motivé, s’agissant de la liquidation, de la façon suivante : « M. [K] dirigeant de la SCEA du Célé n’a produit aucun des éléments comptables ou fiscal sollicités. Il indique que la trésorerie est à flux tendus. Il n’a cependant pas produit de relevés de compte bancaire le jour de l’audience. En réalité, en raison du solde de l’échéance 2023 qui demeure impayé depuis plusieurs mois, la SCEA du Célé se trouve de nouveau en état de cessation des paiements. Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du GAEC du Célé, la date de cessation des paiements étant retenue provisoirement au 12 juin 2024 ».
Or, l’état de cessation des paiements ne peut pas se déduire de seuls défauts de paiement même s’ils portent sur les dividendes fixés par le plan. En outre, la SCEA du Célé verse aux débats les justificatifs de paiement du dividende 2023.
Les moyens à l’appui de l’appel paraissent donc sérieux. En conséquence, il convient d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 25 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 25 septembre 2024 ;
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, Le premier président,
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