Infirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05754 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEE6
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [G]
né le 30 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité russe
se disant à l’audience être de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [T] [P] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [F] [G] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 15h10, par M. [F] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [G], né le 30 avril 19921, de nationalité Ukrainienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral d’interdiction du territoire français pris le 27 septembre 2023.
Le 13 octobre 2025, la mesure de rétention a été prolongée une première fois.
Le 17 octobre 2025, Monsieur [M] [G] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d emx d’une demande de levée de la mesure.
Sa requête a été rejetée le 18 octobre 2025.
Monsieur [M] [G] a interjeté appel et demande sa libération arguant que :
Il n’existe pas de décision fixant un pays de renvoi le concernant
Les diligences de l’administration sont insuffisantes
Il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement
Réponse de la cour
Sur l’absence de fixation d’un pays de renvoi et le manque de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l’administration française ne constituent pas la preuve d’une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination. (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision fondant le placement en rétention, à savoir un arrêté préfectoral d’interdiction d’entrer sur le territoire national, ne fixe pas de pays de renvoi. Il n’existe aucune autre décision fixant un quelconque pays de renvoi, alors même que si Monsieur [M] [G] est de nationalité Ukrainienne, il revendique aussi un droit au séjour en Irlande, pays où il pourrait donc être légalement admissible. En ne fixant pas de pays de renvoi, mais surtout en ne procédant à aucune diligebces vis à vis de l’Irlande, l’administration allonge inutilement la durée de la rétention.
Ainsi, et sur ce seul, moyen, il y a lieu d’infirmer la décision et de faire droit à la demande de libération de Monsieur [M] [G].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiatPe au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Taxes foncières ·
- Jugement ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Informatique ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Police ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vélo ·
- Photographie ·
- Habitation ·
- Mauvaise foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Prime ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Utilisateur ·
- Société générale ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Virement ·
- Code secret ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Paiement ·
- Vol
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Conditions générales ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Contrat d'abonnement ·
- Crise énergétique ·
- Partie
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Plan ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Industrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Particulier ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Sauvegarde de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Motivation ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.