Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 23/09596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09596 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PL2L
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 24 octobre 2023
RG : 23/01844
Me UDAF – Mandataire de [A] [J]
[J]
C/
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Association ETABLISSEMENT PARTICULIER DES PETITES SOEURS DES P AUVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Avril 2026
APPELANTE :
Madame [A] [J], née le 3 avril 1977 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], sous curatelle de l’UDAF de la [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000960 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL [C] [V], Société à responsabilité limitée au capital de 145 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 342 031 516, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L’ÉTABLISSEMENT PARTICULIER DES PETITES SOEURS DES [Localité 5] dont le siège est sis au [Adresse 5], [Localité 6], autorisé par Décret n°8771 du 9 janvier 1861 rendu public par insertion au Bulletin de lois, série XI, tome 17 n° 910 page 279 dont les statuts modifiés ont été approuvés par Décret du 6 novembre 1070, publié au JO des 16 et 17 novembre 1970 et identifié au SIREN sous le numéro 341 553 675.
Représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, toque : 136
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 26 avril 2021, Mme [Q] [H], représentée par son mandataire la société Immo de France Forez Velay a consenti à Mme [A] [J] le bail d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer hors charges de 300 € par mois.
Au décès de Mme [Q] [H] le 18 juillet 2022, son bien immobilier a été transmis à l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5], conformément à ses dispositions testamentaires.
La société Immo de France, a été destinataire de plaintes émanant du voisinage de Mme [J].
Par actes des 14 et 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Saint-Etienne, représenté par son syndic en exercice la société [C] [V], a fait assigner Mme [J] et l’association des Petites S’urs des [Localité 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu le 26 avril 2021, entre Mme [Q] [H] et Mme [J] à compter du présent jugement ;
— Autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à défaut pour Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire’ ;
— Rappelé qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution et saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO, en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site 'service-public.fr’ ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité mensuelle d’occupation ;
— Condamné Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] aux dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié avec commandement de quitter les lieux le 22 décembre 2023 à l’Udaf de la [Localité 2], en qualité de curateur de Mme [J], selon jugement de placement sous curatelle renforcée du 27 septembre 2023, faisant suite à une mesure de sauvegarde de justice du 29 novembre 2022.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2023, Mme [J], assistée de son curateur l’Udaf de la [Localité 2], a interjeté appel de cette décision.
Un procès-verbal d’expulsion a été signifié le 26 juin 2024 à l’Udaf de la [Localité 2] dans lequel il a été constaté que Mme [J] n’était plus dans les lieux.
Par arrêt du 21 octobre 2024, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef de dispositif du jugement qui a autorisé le syndicat de copropriétaires à faire procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire de sa part, la procédure d’expulsion ayant été exécutée et l’a déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions pécuniaires du jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 mars 2024, Mme [J], assistée de son curateur l’UDAF, demande à la cour de :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [J], faute d’avoir été dénoncée à son curateur et en conséquence, prononcer la nullité du jugement ;
— Dire et juger irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], faute d’établir l’absence de diligences du bailleur ;
— Réformer le jugement de première instance ;
— Débouter le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] de la demande de résiliation du bail de Mme [J] et rejeter la demande d’expulsion ;
— Rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire, si le jugement de première instance était confirmé sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [J],
— Accorder, sur le fondement de l’article L412-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution, un délai de 6 mois pour quitter le logement ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement d’une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 mai 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater que les conclusions d’appel de Mme [J] ne permettent pas à la cour d’identifier l’objet de l’appel formé à l’encontre du jugement déféré et juger que les demandes de Mme [J] ne peuvent tendre, dès lors, qu’à la confirmation du jugement dont il est fait appel ;
En conséquence, confirmer le jugement du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie d’un appel tendant à remettre en cause le jugement déféré :
— Juger que l’appel de Mme [J] ne peut tendre qu’à obtenir l’annulation du-dit jugement ;
— Juger l’appel de Mme [J] mal fondé et débouter, en conséquence, Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour s’estimait saisie d’un appel tendant à obtenir la réformation du jugement déféré,
— Juger que les manquements graves et répétés de Mme [J] à ses obligations tirées du contrat de bail d’habitation du 26 avril 2021 sont de nature à justifier sa résiliation à des torts exclusifs ;
— En conséquence, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux, et confirmer le jugement du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] au versement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel qui seront distraits au profit de la société CJA Public Chavent Mouseghian Cavrois, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 mai 2024, l’Etablissement particulier des Petites S’urs des [Localité 5] demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail du 26 avril 2021 et ordonner l’expulsion de Mme [J] et tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours de la force publique ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [J] à payer à l’établissement particulier des Petites S’urs du Pauvre les sommes de 3.373 € TTC au titre de la réparation de la portée d’entrée et de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges ;
— Condamner Mme [J] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant de sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 devra être supporté par l’appelante ;
— Rejeter les demandes de Mme [J] comme infondées et injustifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte, en premier lieu, des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte, en second lieu, des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la cause, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que si dans sa déclaration d’appel, Mme [J] a entendu faire appel de l’ensemble des dispositions du jugement tout en reprenant les seuls chefs qui lui étaient défavorables, le dispositif de ses conclusions d’appel notifiées au syndicat de copropriétaires le 21 mars 2024 ne répond pas aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en ce qu’elle y sollicite à titre principal de prononcer à la fois l’annulation du jugement et sa réformation, demandes nécessairement exclusives l’une de l’autre en sorte que la cour n’est saisie ni de l’une, ne de l’autre et ne peut ainsi que confirmer la décision déférée, faute de pouvoir déterminer l’objet de l’appel.
Il prétend à titre subsidiaire que la cour n’est saisie que d’une demande d’annulation du jugement formée en premier lieu dans les conclusions de l’appelante et ne pourra statuer que dans cette hypothèse, c’est à dire sur la prétendue nullité de l’assignation.
L’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] soutient de même que le jugement déféré doit être automatiquement confirmé, à défaut pour l’appelante de demander dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions précitées, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, si la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués, Mme [J], assistée de son curateur, sollicite dans ses conclusions, d’une part l’annulation du jugement du fait de la nullité de l’assignation, d’autre part la réformation du jugement qui ne peut porter que sur les chefs du dispositif expressément critiqués dans sa déclaration d’appel, en sorte que la cour est saisie de ces deux demandes alternatives qui, même si elles sont maladroitement déclinées, permettent à la cour de connaître l’étendue de sa saisine, sans ambiguïté.
La cour statuera donc sur la nullité de l’assignation et si elle ne la retient pas sur les chefs du dispositifs critiqués.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose notamment que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance.
Selon l’article 435 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1.
Selon l’article 437, le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435.
Selon l’article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur.
De même, l’article 468, alinéa 3 prévoit expressément que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Mme [J] fait valoir, au visa de l’article 467 du code civil qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice le 29 novembre 2022, l’Udaf de la [Localité 2] ayant été désignée comme mandataire spécial notamment pour veiller à la conservation de son logement, mesure qui était opposable aux tiers à la date de l’assignation et qu’elle a ensuite été placée sous curatelle renforcée par jugement du 27 septembre 2023, avec désignation de l’Udaf en qualité de curatrice, mesure en cours à la date du jugement. Elle estime que le syndicat de copropriétaires ne pouvait ignorer l’existence de cette mesure d’assistance publique, dès lors que dès septembre 2023, la société Immo de France, gestionnaire de la location, était en contact avec Mme [E], curatrice de Mme [J], en sorte que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond et que le jugement est entaché de nullité.
Le syndicat des copropriétaires conteste la nullité invoquée alors que lors de la délivrance de l’assignation, une simple mesure de sauvegarde de justice était en cours, laquelle n’avait pas fait l’objet d’une quelconque mesure de publicité et dont le syndicat de copropriétaires ignorait l’existence, n’ayant eu aucun contact avec l’Udaf, dont la représentante a échangé avec le gestionnaire en qualité de simple référente sociale en sorte que cette mesure lui était inopposable.
Il ajoute que cette mesure de sauvegarde n’a entraîné pour Mme [J] aucun incapacité à agir ou défendre en justice, selon l’article 434 du code civil, la mission du mandataire consistant seulement à veiller à la conservation du logement. Il précise qu’au surplus l’assignation n’a pas été remise en main propre à Mme [J] mais délivrée après avis de passage dans la boîte aux lettres, étant rappelé que l’Udaf avait pour mission de recevoir et gérer le courrier de l’intéressé, ce qui impliquait de prendre les mesures nécessaires pour récupérer ledit avis.
Il fait en outre valoir que la mesure de curatelle renforcée a été prise après l’assignation et l’audience et ne saurait impacter la procédure en résiliation de bail.
L’établissement particulier Des Petites S’urs des [Localité 5] soutient de même que l’assignation a été délivrée après la mesure de sauvegarde mais avant la mesure de curatelle renforcée, seule (avec la mesure de tutelle) à permettre aux tiers si elle a été dûment publiée en marge sur l’acte de naissance de l’intéressé, d’en avoir connaissance, alors que la mesure de sauvegarde de justice ne fait l’objet d’aucune transcription sur les actes civils et n’est pas opposable aux tiers, étant précisé qu’en l’espèce le syndicat de copropriétaires n’en a pas eu connaissance et que l’appelante ne justifie pas d’un grief résultant de l’absence de signification.
Sur ce,
Mme [J] était sous sauvegarde de justice au moment de l’assignation délivrée à son encontre, en sorte que les dispositions des article 467 et 468 du code civil n’étaient pas applicables.
Si le mandataire spécial avait pour mission de veiller à la conservation du logement de l’intéressé, il n’en résultait aucune obligation pour le demandeur en résiliation du bail de lui signifier l’assignation délivrée à Mme [J], sauf à faire une interprétation extensive et non autorisée de ses pouvoirs, alors qu’au demeurant cette mesure, par essence provisoire, n’était pas opposable au syndicat de copropriétaires ainsi qu’au bailleur, ne faisant l’objet d’aucune transcription à l’état civil. Au surplus, il ne résulte nullement du mail adressé par Mme [Y] [E] de l’Udaf de la [Localité 2] à la société Immo de France, mandataire du bailleur, le 13 septembre 2023, soit après l’assignation, la connaissance de la mesure, cette dernière s’y présentant comme étant la référente sociale de Mme [J].
La cour rejette l’exception de nullité de l’assignation et déboute Mme [J] de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la qualité à agir du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1]
Selon l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Mme [J] soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifiant ni de la carence du propriétaire, ni des mises en demeure qu’il lui a adressées, n’était pas recevable à engager l’action oblique, ce que le syndicat de copropriétaires conteste soutenant d’une part que le cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre mais seulement d’une demande tendant à 'dire et juger irrecevable l’action engagée', d’autre part que la régie, qui a établi le bail et suivi son exécution en qualité de mandataire de la bailleresse a continué à en assurer la gestion après le décès de Mme [H], qu’il était au courant de la gravité de la situation résultant de l’attitude de la locataire, ayant même entrepris des démarches auprès de l’assistante sociale de Mme [J], et que malgré ces multiples démarches, il n’y a eu aucune réaction de la bailleresse, la locataire continuant ses dégradations quotidiennes sans être inquiétée, ce que la-dite bailleresse admet.
L’établissement particulier Des Petites S’urs des [Localité 5] confirme que le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve de ce qu’il a demandé, en vain, au propriétaire de faire cesser les troubles dont Mme [J] était à l’origine depuis son entrée dans les lieux, outre les démarches effectuées auprès des services de police et de ce que la situation ne s’est pas améliorée.
Sur ce,
La cour qui estime être saisie d’une véritable prétention à ce titre et rappelle comme le premier juge que l’action oblique de la copropriété a été reconnue en cas d’inaction du bailleur face à des troubles de voisinage causés par son locataire, retient qu’il ne saurait être raisonnablement soutenu que la carence de la bailleresse n’est pas rapportée en l’espèce, alors que cette dernière la reconnaît et qu’il est justifié des demandes adressées à la société Immo de France en sa qualité de mandataire de la bailleresse par le syndic de la copropriété ainsi que par l’un des propriétaires, M. [R]. Aucune démarche n’a été entreprise par la propriétaire, laquelle a d’ailleurs été défaillante en première instance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat de copropriétaires recevable en son action.
Sur la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des lieux loués selon leur destination.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Mme [J] soutient qu’il n’a pas été apporté la preuve de ce que les troubles objet des plaintes déposées entre décembre 2021 et mars 2023 par le voisinage lui sont imputables et notamment de ce que c’est elle qui a jeté les poubelles dans les parties communes ou les paillassons des voisins dans les poubelles, étant observé que suite à la plainte déposée par le syndicat de copropriétaires contre elle, aucune poursuite n’a été engagée ce qui démontre qu’elle n’est pas forcément responsable des troubles dénoncés dont l’actualité n’est pas davantage justifiée.
Le syndicat des copropriétaires invoque les manquements graves et répétés de Mme [J] à son obligation légale et contractuelle de jouissance paisible, en raison des exactions et dégradations commises génératrices de troubles anormaux de voisinage tels que décrits par les nombreuses plaintes des copropriétaires à compter de 2021, soit 6 mois après son arrivée dans les lieux puis courant 2022, comportement répréhensible qui perdure, s’agissant notamment les dégradations commises dans les parties communes et des invectives contre ses voisins qui vivent dans un climat de tension et de peur permanent. Il précise avoir lui-même déposé plainte en juillet 2022 et procédé à de nombreuses mains courantes en juillet et septembre 2022 et fait valoir que le comportement irrationnel de Mme [J] a conduit à son hospitalisation d’office en octobre 2022 à l’issue de laquelle elle a recommencé à troubler la tranquillité des occupants au point que leur état de santé mentale est remis en question. Il ajoute que l’absence de poursuite est sans incidence sur le bien-fondé de la présente procédure.
L’établissement particulier Des Petites S’urs des [Localité 5] rappelle qu’il a été largement démontré que Mme [J] ne respectait pas son obligatoire de jouissance paisible des lieux en faisant régulièrement subir à ses voisins des nuisances (jet de poubelles dans les parties communes, jet de paillassons des voisins dans les poubelles, tapages nocturnes et diurnes, coups violents contre les murs, coupures d’électricité, vandalisme), dont l’importance, la récurrence et l’inscription dans la durée ont rendu le quotidien des occupants de l’immeuble invivable et provoqué le départ de certains et la vente d’appartements. Il précise que malgré les démarches entreprises et notamment les dépôts de plainte, la situation ne s’est pas améliorée, les troubles psychiatriques de Mme [J] ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte et l’absence e poursuites pénales étant sans inopérant.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que la société Immo de France et le syndic de la copropriété ont été destinataires de nombreuses plaintes émanant des occupants et de propriétaires non occupants de l’immeuble entre décembre 2021 et mars 2023, reprochant de manière concordante les troubles causés par Mme [J] qu’il s’agisse de coupures d’électricité, de jets de ses poubelles dans les parties communes, de jet des paillassons de ses voisins dans les poubelles, de tapages nocturnes ou diurnes, de coups sur les murs, de dégradations des boites aux lettres et interphones ou d’insultes. Il est fait état de manière unanime d’une situation devenant insupportable, invivable. Le syndicat de copropriétaires a déposé plainte contre Mme [J] le 7 juillet 2022 pour des faits de dégradation et de détérioration du bien d’autrui, de même que des mains courantes ont été déposées par des locataires en juillet 2022, l’absence de poursuites pénales n’étant pas de nature à remettre en cause le contenu de ces actes. M. [R], propriétaire fait état d’une situation catastrophique ayant conduit son locataire à donner congé des lieux et ses acquéreurs à se rétracter en raison du comportement de Mme [J]. Il est également acquis que l’appelante a été hospitalisée sous contrainte un temps et que les troubles ont repris à son retour début 2023 et notamment en mars 2023, qu’elle a de nouveau été hospitalisée sous contrainte du 7 juin 2023 au 13 décembre 2023 et qu’elle avait quitté les lieux au moment de l’exécution de la procédure d’expulsion.
La cour retient en conséquence que la réalité, l’anormalité et l’actualité des troubles du voisinage est justifiée, en sorte que la gravité des manquements à l’obligation de jouissance paisible à laquelle Mme [J] était tenue en vertu de la loi, du bail et du règlement de copropriété est acquise et que le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à compter du-dit jugement.
S’agissant des indemnités d’occupation, le jugement est également confirmé et y ajoutant, la cour condamne Mme [J] au paiement d’un indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’au 11 juin 2024, date du procès-verbal d’expulsion.
Mme [J] ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion du syndicat de copropriétaires et celle tendant à l’octroi de délai pour quitter les lieux formée par l’appelante sont devenues sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5]
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance.
L’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] fait valoir que l’intervention des pompiers rendue nécessaire par le comportement de Mme [J] a entrainé la dégradation de la porte d’entrée de l’appartement dont le coût n’a pas été pris en charge par son assureur, en sorte qu’il demande le paiement par l’appelante de la somme de 3.373 € à ce titre.
Il justifie d’un devis de changement de la porte d’entrée de l’appartement que Mme [J] occupait datant du 4 décembre 2023, pour un montant de 3.373 € HT et il résulte du procès-verbal d’expulsion que la porte a été fortement endommagée par les pompiers dans le cadre de l’hospitalisation de Mme [J].
En conséquence, la cour condamne Mme [J] à payer à l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] la somme de 3.373 € pour la dégradation de la porte d’entrée de l’appartement dont elle avait la jouissance.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [J] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] et à l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] la somme de 500 €, chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [A] [J] ;
Déboute Mme [A] [J] de sa demande de nullité du jugement ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la demande d’expulsion de Mme [A] [J] formée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [C] [V] et par l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] et que la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [A] [J] sont devenues sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [J] à payer à l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec charges à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’au 26 juin 2024 ;
Condamne Mme [A] [J] à payer à l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] la somme de 3.373 €, au titre de la réparation de la porte d’entrée ;
Condamne Mme [A] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [A] [J] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [C] [V] et à l’établissement Particulier des Petites S’urs des [Localité 5] la somme de 500 €, chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute Mme [A] [J] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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