Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 mai 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 février 2024, N° 23/00517;25/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal c/ S.A.R.L. CONTECH 92, son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège, S.A.R.L. BOMMERSHEIM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ( CPAM ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPM
[R], [R]
C/
[Y], S.A.R.L. BOMMERSHEIM, S.A.R.L. CONTECH 92, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE (CPAM)
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00517
Minute n° 25/00162
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. BOMMERSHEIM représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
S.A.R.L. CONTECH 92 représentée par son représentant légal
sis [Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA IARD représentée par son représentant légal
sis [Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, représentée par son représentant légal
sis [Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE (CPAM) représentée par son Directeur en exercice.
sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 avril 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. MAUCHE, président de chambre
Mme FOURMY, Vice-présidente placée
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [F] [R] a été victime d’un accident le 19 août 2023 alors qu’il conduisait le véhicule RENAULT Mégane RS appartenant à son père, M. [Z] [R], sur le circuit de [Localité 17] (54) au cours d’une journée de roulage-loisir.
Il explique que vers 9 heures 55, alors qu’il arrivait au niveau de la dernière épingle du circuit, les freins n’ont plus répondu, qu’il a alors traversé le bac à graviers attenant à l’épingle et qu’il a violemment percuté à une vitesse estimée à 100 km/h un mur à pneus sans que les airbags ne se déclenchent.
M. [F] [R] a été gravement blessé au niveau de la colonne vertébrale sous l’effet du choc.
Le véhicule RENAULT Mégane RS avait été acheté le 29 avril 2023 par M. [Z] [R] à M. [U] [Y]. À deux reprises, il avait fait l’objet de prestations d’entretien, comprenant le remplacement du liquide de frein, par la société BOMMERSHEIM les 25 avril et 2 mai 2023. Il avait également fait l’objet d’un contrôle technique sans détection d’une anomalie particulière le 4 mars 2023 par la société CONTECH 92 assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A la suite de la survenue de cet accident, M. [Z] [R] et M. [F] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une expertise du véhicule.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
— écarté des débats la note en délibéré non autorisée déposée par la société BOMMERSHEIM le 16 janvier 2024,
— rejeté la demande d’expertise de M. [Z] [R] et M. [F] [R],
— condamné M. [Z] [R] et M. [F] [R] aux dépens,
— condamné M. [Z] [R] et M. [F] [R] à payer la somme de 1000 ' à M. [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune et opposable l’ordonnance à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle,
— rappelé que l’ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a considéré que la demande d’expertise judiciaire ne reposait, quant aux circonstances de l’accident, que sur les allégations de M. [Z] [R] et M. [F] [R] de sorte qu’il y avait lieu de la rejeter.
M. [Z] [R] et M. [F] [R] ont relevé appel le 12 février 2024 de cette ordonnance en indiquant que leur appel tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance de référé du 6 février 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle les avait déboutés de leur demande d’expertise, condamnés aux dépens, condamnés à payer la somme de 1000 ' à M. [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle avait déclaré commune et opposable l’ordonnance à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et en ce qu’elle avait rappelé que l’ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 11 octobre 2024, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [Z] [R] et M. [F] [R] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile du véhicule RENAULT Mégane RS immatriculé [Immatriculation 16] avec la mission détaillée dans les écritures susvisées,
En tout état de cause,
— déclarer les intimés irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes dirigées contre eux et les rejeter,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Moselle,
— condamner in solidum la société BOMMERSHEIM, la société CONTECH 92, M. [U] [Y], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement juger que chaque partie en première instance et en appel supportera ses frais et dépens de première instance et d’appel,
— encore plus subsidiairement, réduire les demandes de la société BOMMERSHEIM, la société CONTECH 92, M. [U] [Y], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 7 janvier 2025 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [U] [Y] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. [Z] [R] et M. [F] [R] et le dire mal fondé,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— écarter des débats les pièces n° 14 et 15 produites par M. [Z] [R] et M. [F] [R],
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [R] et M. [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [Z] [R] et M. [F] [R] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société BOMMERSHEIM demande à la cour de :
— déclarer recevables mais mal fondés les appels interjetés par M. [Z] [R] et M. [F] [R],
En conséquence, y faisant droit,
— débouter M. [Z] [R] et M. [F] [R] de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
Et par suite,
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de M. [Z] [R] et M. [F] [R],
Subsidiairement, si par impossible une expertise judiciaire était ordonnée, juger que la société BOMMERSHEIM entend émettre ses protestations et réserves,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [R] et M. [F] [R], solidairement au besoin in solidum, à payer à la société BOMMERSHEIM la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [R] et M. [F] [R] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 15 mai 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société CONTECH 92 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel,
— donner acte à la société CONTECH 92 et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’investigation sollicitée, tous droits et moyens expressément réservés,
— confirmer l’ordonnance rendue sur les dépens la procédure,
— condamner M. [Z] [R] et M. [F] [R] solidairement aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés.
M. [Z] [R] et M. [F] [R] ont fait citer à comparaître la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle par acte d’huissier signifié le 17 avril 2024 à personne, auquel étaient jointes leur déclaration d’appel et leurs conclusions justificatives d’appel du 15 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que l’article 146 du code de procédure civile qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit ainsi démontrer l’existence d’un litige plausible bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés au moins approximativement, et sur lequel le résultat de la mesure ordonnée pourra avoir une influence.
En l’espèce, la mesure d’expertise du véhicule RENAULT Mégane RS sollicitée par M. [Z] [R] et M. [F] [R] a pour objectif de déterminer si l’accident survenu le 19 août 2023 a une origine mécanique et dans l’affirmative si cette défaillance mécanique peut être imputée à un vice du véhicule et ou aux interventions ou manquements du contrôleur technique : la société CONTECH 92 ou du garage : la société BOMMERSHEIM dans l’exercice de leurs missions respectives.
Ainsi, en fonction du résultat de l’expertise, une action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [U] [Y] et ou en responsabilité à l’encontre des sociétés CONTECH 92 et BOMMERSHEIM sont envisageables.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu de faire référence aux attestations de M. [Z] [R] et M. [F] [R] et de déterminer si elles doivent ou non être écartées des débats, l’ordonnance du 6 février 2024 est infirmée et il sera ordonné une expertise dans les termes et les conditions fixés dans le dispositif du présent arrêt.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [Z] [R] et M. [F] [R], les dépens de première instance et d’appel seront laissés à leur charge.
Par ailleurs, les responsabilités n’étant pas encore déterminées, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 6 février 2024 en ce qu’elle a condamné M. [Z] [R] et M. [F] [R] aux dépens,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 6 février 2024 en ce qu’elle a :
— débouté M. [Z] [R] et M. [F] [R] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [Z] [R] et M. [F] [R] à payer à M. [U] [Y] la somme de 1000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise confiée à M. [K] [T], [Adresse 1], [Localité 11] qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux de l’immobilisation du véhicule RENAULT Mégane RS immatriculé [Immatriculation 16] au garage RENAULT [Localité 8] STYLE AUTO, [Adresse 4] à [Localité 8] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants,
se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment la facture d’achat du 29 avril 2023, les factures de la société BOMMERSHEIM des 25 avril 2023 et 2 mai 2023 et le procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2023,
AUX FINS DE :
— décrire les vices ou défauts dont auraient été atteints le système de freinage et les airbags du véhicule RENAULT Mégane RS immatriculé [Immatriculation 16],
— en rechercher les causes, notamment au regard des prestations réalisées par la société BOMMERSHEIM et du contrôle technique effectué par la société CONTECH 92, et préciser si elles étaient antérieures à la vente du véhicule intervenue le 29 avril 2023 et au contrôle technique réalisé le 4 mars 2023,
— décrire les travaux de remise en état du véhicule, en chiffrer le coût et déterminer la valeur de remplacement du véhicule,
— fournir tous éléments de fait et techniques utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties.
DIT que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Metz, en triple exemplaire, dans un délai de 7 mois à compter du jour de sa saisine,
FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [Z] [R] et M. [F] [R] au moyen d’un versement sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) avant le 11 juillet 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert, (sachant qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un sapiteur),
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
INVITE l’expert à suivre les prescriptions suivantes :
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert dans le délai de 5 mois à compter du jour de sa saisine effective, déposera au greffe de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
— il laissera aux parties un délai maximum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs,
— de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz et adressera aux parties,
EN CAS DE DIFFICULTÉS :
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance de M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [R] et M. [F] [R] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Le greffier Le président de chambre
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