Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 mars 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5NV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Bordeaux en date du 23 juin 2017 condamnant Madame [U] [C] née le 14 Octobre 1993 à [Localité 1] (NIGERIA) à une interdiction du territoire français;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 20 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [U] [C] ;
Vu la requête de Madame [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [U] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 11h26 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [U] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 18 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 mars 2025 à 09h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [J] [V], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [V], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [U] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [U] [C] déclare être ressortissante nigérienne.
Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juin 2017, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis et a une interdiction définitive du territoire français pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé et tentative de traite d’êtres humains, décision confirmée par la cour d’appel de bordeaux le 17 mai 2018.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 20 mars 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, fait valoir :
— l’irrégularité de la mesure de retenue, mise en 'uvre après la levée d’écrou et dont la durée a été excessive
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Nord n’a ni comparu, ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [U] [C] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [U] [C] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la mesure de retenue:
L’article L 741-6 du CESEDA dispose que «'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'»
En l’espèce, le procès-verbal de notification du placement en retenue de Mme [U] [C] porte mention d’un contrôle d’identité réalisé, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le 13 mars 2025 à 19h12, à la maison d’arrêt de [Localité 3] (59), à la suite duquel l’intéressée aurait été placée en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
Néanmoins, le dit procès-verbal est horodaté au 19 mars 2025, à 19h50. Il précise également «'sur le contrôle': libérée de la maison d’arrêt de [Localité 3]'», porte mention de sa date et horaire sous la signature de l’officier de police judiciaire, de l’intéressée et de l’interpréte comme étant le 19 mars 2025 à 19h55.
La date du placement en retenue comme étant le 19 mars 2025 se trouve encore confirmée par le billet de sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3] et l’horodatage du procès-verbal de d’avis à magistrat, ainsi que celui des procès-verbaux réalisés au cours de l’enquête, tous portant la date du 19 mars 2025.
Il apparaît par suite établi que la mesure de retenue dont Mme [U] [C] a fait l’objet a débuté le 19 mars 2025 à 19h12, heure de sa levée d’écrou et non le 13 mars 2025, ce, sans avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité préalable, éléments qui procèdent d’une évidente erreur matérielle.
La mesure de retenue a pris fin le 20 mars 2025 à 13h30. Sa durée totale n’a pas excédé vingt-quatre heures.
La mesure de retenue apparaît dès lors régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français
— elle a déclaré être célibataire, sans enfants et ne justifie pas d’une résidence stable en France
— elle a été placée en garde à vue le 16 mars 2025 et condamnée le 19 mars 2025 pour des faits d’utilisation de documents d’un tiers et soustraction à une mesure d’éloignement,
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public que Mme [U] [C] représente, que le maintien en rétention de l’intéressée se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’état de vulnérabilité':
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, Mme [U] [C], qui se prévaut de troubles du sommeil sans plus de précisions, ne produit aucune pièce médicale permettant de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’appartient pas au préfet de procéder, en l’absence de tout élément fourni par l’intéressée, à des investigations, alors que, de surcroît, il n’a pas accès aux dossiers médicaux des personnes incarcérées. Mme [U] [C] apparaît dès lors mal fondée à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités nigériennes ont été saisies dans les vingt-quatre heures du placement en rétention de l’intéressée, ce qui ne saurait être considéré comme tardif. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Mars 2025 à 16h43.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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