Infirmation partielle 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 févr. 2024, n° 22/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/154
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00690
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYVT
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Association ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDES A DOMICILE CENTRE ALSACE (ASAD)
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant. PALLIERES, Conseiller, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2010, l’ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDES À DOMICILE CENTRE ALSACE (ASAD) a embauché Mme [T] [F] en qualité de directrice.
Mme [T] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 juin 2018. Elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (C.P.A.M.) qui, par un courrier adressé le 03 décembre 2018, a notifié une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Par courrier du 12 janvier 2019, la salariée a déclaré à la C.P.A.M. un accident du travail en date du 16 juin 2018.
Par décision du 12 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (C.P.A.M.) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 16 juin 2018. Cette décision a été contestée par l’ASAD et, par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la décision de prise en charge au titre des accidents du travail inopposable à l’employeur. Le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 19 janvier 2023.
Le 26 avril 2019, Mme [T] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar.
Le 08 juillet 2019, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Mme [T] [F] à son poste de travail en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 02 août 2019, l’ASAD a notifié à Mme [T] [F] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, Mme [T] [F] sollicitait notamment un rappel de salaire au titre de l’application du coefficient hiérarchique et du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail, un solde d’indemnité compensatrice de congés payés et de préavis. Elle sollicitait par ailleurs la nullité du licenciement ainsi que des dommages et intérêts au titre d’une discrimination liée à l’état de santé, d’un harcèlement moral, d’une violation de l’obligation de sécurité et d’un licenciement nul et abusif.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [T] [F] à 5 302,70 euros brut,
— condamné l’ASAD à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, date de la reprise d’instance :
* 22 784,23 euros brut au titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
* 745,95 euros brut au titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné Mme [T] [F] à restituer l’ordinateur portable professionnel dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement,
— débouté Mme [T] [F] et l’ASAD de toutes leurs autres demandes,
— condamné l’ASAD aux dépens.
Mme [T] [F] a interjeté appel le 15 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [T] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’ASAD au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
* 18 989,70 euros bruts à titre de rappel de salaires liés au coefficient hiérarchique au titre des exercices 2016, 2017 et 2018,
* 15 950,14 euros bruts à titre de rappels de salaires liés au maintien de salaire durant l’arrêt maladie consécutif à un accident du travail,
* 10 014,49 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination à raison de l’état de santé,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice consécutif à la violation de l’obligation de sécurité,
* 25 251,91 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi consécutif au licenciement nul et abusif,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de débouter l’ASAD de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023, l’ASAD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] [F] de toutes ses demandes et prétentions, à l’exception de celles relatives au calcul de ses indemnités compensatrices de congés payés et de préavis. Sur appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 22 784,23 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de la somme de 745,95 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de remboursement de la somme de 8 661, 01 euros bruts versés au titre du maintien du salaire à 100 %, de paiement de la somme de 3 422, 89 euros bruts versés au titre de la prime décentralisée de décembre 2018 et de paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] [F] de ses demandes,
— condamner Mme [T] [F] à lui rembourser la somme de 8 661, 01 euros bruts versée au titre du maintien du salaire à 100%, la somme de 3 422,89 euros bruts versée au titre de la prime décentralisée de décembre 2018 et la somme de 11 103,25 euros bruts perçue à tort au titre de son préavis,
— condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— à titre subsidiaire, limiter les montants réclamés par Mme [T] [F],
— dans tous les cas, rejeter la demande de paiement des intérêts au taux légal et condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS
Sur le coefficient hiérarchique
La convention collective applicable en l’espèce est la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif qui renvoie à l’article A 1.3 de l’annexe 1 pour la détermination de la rémunération des directeurs.
Selon cet article, la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :
— un coefficient de référence ;
— le cas échéant, des points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
— une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans ;
— une prime d’ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans ;
— la prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribué dans les conditions définies par le conseil d’administration ;
— s’il y a lieu, de l’indemnité de carrière ;
— s’il y a lieu, de l’indemnité différentielle.
Le coefficient de référence (y) est calculé tous les 3 ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d’euros, concernant l’ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :
y = 32 562 [(CA n – 1) 0.1671] / 12 × 4,151
Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d’administration ont la faculté d’attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
L’annexe au contrat de travail prévoit que la rémunération mensuelle de Mme [T] [F] est constituée du coefficient de référence, d’une prime d’ancienneté de 20 %, d’une majoration spécifique de 20 % et d’une indemnité de sujétion spéciale de 20 points. Du 1er mars 2010 au 1er décembre 2016, la salariée a été rémunérée au coefficient 647, puis au coefficient 758.
Par un courrier du 21 mars 2019, l’employeur a informé Mme [T] [F] que, pour tenir compte des révisions triennales, il procédait à une régularisation en appliquant le coefficient 756 pour les mois de mars à novembre 2016 et le coefficient 792 à compter du mois de janvier 2018.
Mme [T] [F] soutient que les révisions triennales auraient dû être calculées les 1er mars 2013, 2016 et 2019 et revendique l’application du coefficient 792 à compter du 1er mars 2016.
Pour les années 2016 et 2017, Mme [T] [F] fait valoir qu’une révision du coefficient aurait dû intervenir au 1er mars 2016 et sollicite l’application d’un coefficient 792 calculé à partir du chiffre d’affaire de l’exercice 2017. L’annexe à la convention collective prévoit toutefois que le coefficient est calculé à partir du chiffre d’affaire de l’année n-1. La salariée fait certes valoir qu’elle ne dispose pas de cet élément qui est en possession de l’employeur, lequel ne l’a pas communiqué. Mais force est de constater que la salariée ne justifie d’aucune demande de production de pièces adressée directement à l’ASAD ni d’une saisine du conseiller de la mise en état pour que soit ordonnée la production de ces éléments. Elle ne peut donc pas invoquer la carence de l’ASAD pour retenir des éléments de calcul différents de ceux prévus par la convention collective et elle ne démontre pas que l’employeur aurait dû appliquer un coefficient de référence de 792 à compter du 1er mars 2016.
Mme [T] [F] sollicite également une revalorisation pour l’année 2018 alors même qu’elle explique par ailleurs que les révisions du coefficient devaient intervenir le 1er mars 2016 puis le 1er mars 2019. Elle soutient cependant qu’une révision intermédiaire est justifiée du fait de la fusion de l’ASAD avec le S.M. D. de [Localité 6] et de la conclusion d’un mandat de gestion avec le S.S.I.A.D. de [Localité 5] qui ont généré une charge supplémentaire pour la directrice à compter du 1er janvier 2018.
Il y a lieu de relever à ce titre que ni la convention collective, ni son annexe 1 ne prévoient la possibilité d’un calcul intermédiaire du coefficient de référence entre deux révisions triennales. Mme [T] [F] produit certes un commentaire de la convention collective dans lequel l’auteur considère que « les évolutions essentielles (fusion, restructuration, reprise de nouveaux établissements, créations d’établissements') de la ou des structures(s) juridique(s) dirigée(s) qui entraînent pour le directeur, outre un volume de travail et des responsabilités différents, une modification de son contrat de travail justifiant en elle-même un avenant au contrat de travail, justifient également à cette occasion un nouveau calcul de la rémunération ». Il apparaît toutefois qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été établi à l’occasion de la fusion et de la mise en place d’un mandat de gestion et que la salariée ne démontre pas que la modification de sa charge de travail qui résultait de ces opérations justifiait un nouveau calcul du coefficient de référence. Au vu de ces éléments, Mme [T] [F] ne démontre pas qu’elle peut prétendre à l’application d’un nouveau coefficient pour l’année 2018.
Les rappels de salaire sollicités au titre des années 2016 à 2018 ainsi que les rappels de prime annuelle décentralisée pour les années 2016 et 2017 ne sont donc pas justifiés et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] de ces demandes.
Sur le maintien du salaire et de la prime décentralisée pendant l’arrêt maladie
Selon l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles 13.01.1 et suivants de la convention collective qu’en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale, les salariés comptant au moins douze mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires. Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale. Elles cessent d’être servies lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de douze mois.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l’article 13.01.2.2. a, les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l’équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l’arrêt de travail et l’équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, l’article 14.01.4 prévoit en outre qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour et qu’elles cessent d’être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément. Elles sont calculées comme il est précisé à l’article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à une réduction de la prime décentralisée.
Mme [T] [F] sollicite un rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à juillet 2019 ainsi que le versement de la prime décentralisée 2018 au motif du caractère professionnel de son arrêt de travail ainsi que pour un salaire calculé sur la base du coefficient 811. Il résulte toutefois des pièces produites que, suite à la décision de la C.P.A.M. de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, notifiée le 12 juin 2019, l’employeur a procédé à une régularisation pour tenir compte des règles de maintien de salaire et de maintien de la prime décentralisée en cas d’arrêt de maladie consécutif à un accident du travail. Il a par ailleurs été jugé ci-dessus que Mme [T] [F] ne pouvait pas prétendre à l’application du coefficient 811. Sa demande de rappel de salaire et de prime décentralisée n’est donc pas justifiée et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le droit à congés payés
Il résulte du bulletin de paie du mois de juin 2018 qu’à la date de son arrêt de travail, les droits à congés payés de Mme [T] [F] s’élevaient à 17,92 jours. Pour la durée de l’arrêt de travail, de juillet 2018 à juillet 2019, les droits à congés payés acquis par Mme [T] [F] s’élèvent à 27,04 jours, soit 2,08 jours par mois pendant une durée de treize mois, ce qui porte le total des jours à 44,96 jours.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a ajouté 21 jours de congés au titre de la fonction de cadre dirigeant. Il convient toutefois de relever que, si la convention collective prévoit que les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à un horaire de travail bénéficient de 18 jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, force est de constater que Mme [T] [F] ne sollicite aucun paiement au titre de ces jours de repos.
Il apparaît également que l’employeur a procédé au paiement de cinq jours de congés payés au mois d’août 2018 et de 52 jours de congés lors de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que Mme [T] [F] ne démontre pas que l’ASAD reste redevable d’une indemnité compensatrice de congés payés. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ASAD au paiement de la somme de 745,95 euros à ce titre et de débouter Mme [T] [F] de cette demande.
Sur la discrimination
Mme [T] [F] ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait été traitée différemment d’autres salariés placés dans une position identique à la sienne. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir, dans un premier temps, procédé à une suppression de la prime annuelle en faisant application des stipulations de l’annexe à la convention collective qui prévoient un abattement d'1/60ème par jour d’absence du salarié concerné. La référence faite par l’employeur à la maladie non-professionnelle dans un courrier du 25 janvier 2019 était destinée à expliquer la différence de situation avec une maladie d’origine professionnelle qui n’entraîne pas de diminution ou de suppression de la prime. L’ASAD fera d’ailleurs ultérieurement application de cette distinction en versant un rappel de prime annuelle lorsque l’origine professionnelle de l’arrêt de travail aura été reconnu par la C.P.A.M.
Mme [T] [F] ne démontre donc pas qu’elle aurait fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de salaire, de prime et d’indemnité compensatrice de préavis
L’ASAD sollicite à titre reconventionnel le remboursement par la salariée des sommes versées suite à la reconnaissance de l’accident de travail par la C.P.A.M.
Il résulte d’un courrier de l’employeur en date du 08 avril 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 19 janvier 2023 que l’arrêt de travail du 18 juin 2018 a, dans un premier temps, fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle, conformément au certificat d’arrêt de travail initial du 18 juin 2018 et que la caisse a notifié son refus de prendre en charge cette maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles par un courrier du 03 décembre 2018. Par courrier du 12 janvier 2019, la salariée a ensuite adressé une déclaration d’accident du travail et la caisse a notifié la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 12 juin 2019. L’employeur ayant contesté cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse l’a déclarée inopposable à l’employeur par un jugement du 30 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 19 janvier 2023.
Dans le cadre de la présente instance, l’ASAD sollicite le remboursement des sommes qu’elle avait versée à Mme [T] [F] pour tenir compte de la décision du 12 juin 2019 et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail, à savoir le maintien du salaire pendant l’arrêt de maladie (8 661,01 euros bruts), la prime annuelle décentralisée de l’année 2018 (3 422,89 euros bruts) ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis versée à l’occasion du licenciement (11 103,25 euros bruts).
Si l’ASAD ne précise pas le fondement juridique de ces demandes, il apparaît qu’elles sont implicitement fondées sur le jugement du 30 septembre 2020 et sur l’arrêt du 19 janvier 2023 aux termes duquel la cour d’appel a considéré que la réalité de l’accident de travail n’était pas établie.
Il convient toutefois de rappeler que le contentieux relatif aux rapports entre les caisses de sécurité sociale et les assurés, d’une part, et celui relatif au contrat de travail, d’autre part, opposent des parties différentes et sont indépendants l’un de l’autre. Il en résulte que l’inopposabilité de la décision de la C.P.A.M. à l’employeur concernant la prise en charge de l’accident du 16 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ne concerne que les rapports entre l’ASAD et la caisse et que l’arrêt du 19 janvier 2023 n’a pas autorité de la chose jugée dans le présent litige qui oppose l’employeur à la salariée.
Dès lors que, dans le cadre du présent litige, l’employeur conteste l’application des règles conventionnelles applicables en cas d’accident du travail, il lui appartient de rapporter la preuve que l’arrêt de travail n’a pas une origine professionnelle. Force est de constater qu’une telle preuve n’est pas rapportée par l’ASAD qui, dans ses conclusions, se limite à citer les deux décisions rendues dans le contentieux de l’inopposabilité auquel Mme [T] [F] n’était pas partie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ASAD de ses demandes reconventionnelles.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [T] [F] invoque les éléments suivants :
— une augmentation de la charge de travail sans moyens supplémentaires :
Mme [T] [F] fait valoir qu’au moment de son embauche, elle encadrait une équipe d’une trentaine de personnes réparties entre un service de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.), un centre de soins infirmiers (C.S.I.) et un service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D.), qu’elle a ensuite été amenée à encadrer une centaine de salariés et à assumer de nombreuses missions et que le conseil d’administration avait accepté la promotion d’un salarié pour l’assister dans les tâches qui lui étaient confiées, décision à laquelle le président de l’association ne donnera pas suite. Elle produit une plaquette de présentation de l’ASAD qui montre que l’activité de l’association a évolué postérieurement à la signature du contrat de travail avec la création de places de S.S.I.A.D. supplémentaires en 2015 et 2017, le regroupement avec le S.M. D. de [Localité 6] et la mise en place d’un mandat de gestion avec le S.S.I.A.D. de [Localité 5].
Toutefois, s’il peut être considéré que cette évolution de l’activité de l’ASAD a nécessairement généré une charge de travail pour la directrice de la structure, celle-ci ne produit pas d’élément permettant de caractériser une surcharge de travail. Elle ne justifie pas qu’elle aurait évoqué une telle situation auprès de l’employeur avant un courriel du 16 mai 2018 dans lequel elle explique avoir travaillé entre 12 et 13 heures au cours des trois jours précédents pour se plaindre du fonctionnement avec un autre service.
La salariée produit en outre une attestation d’un membre du conseil d’administration qui témoigne que le conseil avait donné son accord verbal lorsque Mme [T] [F] avait proposé la création d’un poste de directeur adjoint et que personne ne s’était alors opposé à une telle mesure. Il ne résulte d’aucun des éléments qu’elle produit que l’employeur aurait ensuite fait obstacle à la création d’un tel poste. Mme [T] [F] reconnaît au contraire dans ses conclusions que le président de l’association at organisé le recrutement d’une assistante pour la directrice mais qu’elle a émis des réserves sur le profil de la candidate retenue qui, selon elle, ne disposait pas des compétences adéquates.
Au vu de ces éléments que Mme [T] [F] n’établit pas que l’employeur aurait refusé de lui accorder des moyens supplémentaires pour faire face à une surcharge de travail.
— le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la rémunération :
Il a été jugé ci-dessus que Mme [T] [F] échouait à démontrer que l’employeur n’avait pas respecté les règles conventionnelles relatives au coefficient hiérarchique. L’employeur a certes reconnu une erreur dans l’application de la convention collective en appliquant rétroactivement le coefficient 758 à Mme [T] [F] à compter du mois de mars 2016 alors qu’initialement, elle n’en avait bénéficié qu’au mois de décembre 2016. Il apparaît toutefois que, lorsque la salariée s’est plainte de cette situation dans un courrier du 19 février 2019, l’ASAD a procédé à la régularisation correspondante. Aucun élément ne permettant de rattacher cette simple erreur à une quelconque situation de harcèlement moral, il convient d’écarter cet élément.
— l’absence d’entretien annuel professionnel :
Si l’employeur ne conteste pas que la salariée n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus, Mme [T] [F] ne soutient pas qu’elle aurait sollicité de tels entretiens et aucun élément ne permet de rattacher ce manquement de l’employeur à ses obligations à un agissement susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral. Il convient donc de l’écarter.
— les sollicitations pendant l’arrêt de travail :
Mme [T] [F] produit un courriel adressé le dimanche 08 avril 2018 par le président de l’association à une candidate pour un emploi destiné à déchargé la directrice et relatif à un entretien organisé le lundi matin. Ce message n’a été adressé qu’en copie à la salariée pour l’informer des modifications du lieu de l’entretien auquel elle devait initialement participer et ne contient aucune sollicitation directe.
Mme [T] [F] produit par ailleurs un courriel qu’elle a elle-même adressé au président le dimanche 22 avril 2018 en réponse à un courriel qu’il lui avait adressé le vendredi précédent. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que le président attendait une réponse de la directrice avant la fin de ses jours de repos.
Mme [T] [F] produit enfin trois messages qui lui ont été adressés directement pendant son arrêt de travail pour obtenir un code d’accès au site internet de l’association et pour s’assurer du réadressage des messages pendant l’absence de la directrice. Ces messages ne contenaient là encore aucune sollicitation mais portaient sur des éléments nécessaires au fonctionnement de l’association.
La salariée échoue donc à démontrer qu’elle aurait été sollicitée pour travailler pendant des périodes de suspension du contrat de travail et cet élément sera par conséquent écarté.
— des exigences abusives :
Mme [T] [F] reproche à l’employeur d’avoir sollicité la restitution d’un appareil photo dans un courrier du 25 janvier 2019. La salariée ayant répondu le 19 février 2019 qu’il s’agissait d’un appareil photo personnel, l’employeur a ensuite renoncé à cette demande en indiquant dans un courrier du 21 mars 2019 que, s’agissant des outils professionnels et du matériel informatique, il ne souhaitait pas polémiquer inutilement. Cet échange de courrier ne permet pas de caractériser des demandes abusives de la part de l’ASAD et il convient d’écarter cet élément qui n’est pas matériellement établi par la salariée.
— un isolement imposé :
Mme [T] [F] reproche à l’employeur d’avoir coupé ses communications téléphoniques et ses accès informatiques. Elle produit à ce titre le courrier daté du 25 janvier 2019 aux termes duquel l’ASAD l’a informée de la suspension des accès informatiques et de la carte bancaire en précisant que ces mesures étaient provisoires et qu’elles seraient révoquées à son retour. Mme [T] [F] produit par ailleurs le courrier du 21 mars 2019 dans lequel l’employeur lui indique qu’il n’a pas procédé à la coupure de la ligne téléphonique professionnelle mais que la carte SIM de son téléphone avait été désactivée automatiquement suite à la commande par la directrice d’une nouvelle carte SIM, réceptionnée le 29 juin 2018. Mme [T] [F] soutient enfin que l’ASAD aurait changé les clés de son bureau, ce qui n’est toutefois démontré par aucune pièce. Ces éléments ne caractérisent en rien des agissements imputables à l’employeur et ayant pour effet d’isoler la salariée, étant relevé s’agissant des accès informatiques que la suspension est intervenue plus de six mois après le début de l’arrêt de travail et alors que la salariée reproche par ailleurs à l’employeur de l’avoir sollicitée pendant ce même arrêt de travail. Mme [T] [F] n’établit donc pas que l’employeur aurait cherché à lui imposer un isolement alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, il convient d’écarter cet élément qui n’est pas matériellement établi.
— le virement d’une partie des salaires de la salariée sur un mauvais compte bancaire :
La rémunération de Mme [T] [F] était versée en deux parties, l’une par le S.S.I.A.D. et l’autre par le C.S.I. Les éléments produits ne permettent pas de démontrer que le salaire versé par le C.S.I. faisait l’objet d’un virement sur un compte bancaire différent alors qu’il résulte du courrier du comptable de l’ASAD du 27 juillet 2018 que les deux salaires ont toujours été versés sur un compte bancaire CCM. La salariée n’établissant pas la matérialité de cet élément, il convient de l’écarter.
Les autres éléments invoqués par la salariée, à savoir la date de l’entretien préalable au licenciement fixé la veille de son anniversaire, la non-application d’une règle fiscale relative à l’imposition sur le revenu des indemnités journalières de sécurité sociales et l’établissement d’une attestation Pôle emploi erronée postérieurement à la rupture du contrat de travail sont manifestement étrangers à toute situation de harcèlement moral et doivent être de ce fait écartés.
Il convient ainsi de constater que les agissements invoqués susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral ne sont pas matériellement établis par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement pour ce motif.
Sur la consultation du comité social et économique.
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail,
Ces dispositions imposent à l’employeur de consulter le comité social et économique sur les emplois proposés au salarié en exécution de l’obligation de reclassement. Il résulte de l’avis d’inaptitude du 08 juillet 2019 que le médecin du travail a dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement au motif que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, même si l’ASAD a fait le choix de réunir le comité social et économique suite à cet avis d’inaptitude, elle n’était pas tenue de procéder à cette consultation et le non-respect de la procédure allégué par la salariée est dès lors sans incidence sur la régularité du licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] de sa demande tendant à la nullité du licenciement pour consultation irrégulière du comité social et économique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes relatives à la nullité du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Mme [T] [F] reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure lorsqu’elle a fait état de conditions de travail insoutenable. Elle justifie toutefois uniquement d’un courriel adressé au président de l’association dans lequel elle explique qu’au cours des jours précédents, elle a travaillé 12 heures le lundi, 13 heures le mardi et 12 heures le jour-même.
Il résulte du même courriel que ce message intervient suite à une réunion au cours de laquelle a été abordée la question de la répartition des tâches entre la directrice et une secrétaire polyvalente qui semble être celle du S.S.I.A.D. de [Localité 5], Mme [T] [F] évoquant par ailleurs le mandat de gestion. Elle y explique que son intervention ne concerne pas la maintenance et le changement des ampoules électriques et qu’ « il est impossible de continuer comme ça », en demandant au président d’apporter une solution.
La teneur de ce message permet de considérer qu’il portait sur l’organisation de la répartition des tâches avec la secrétaire de l’un des S.S.I.A.D. et non, comme le soutient Mme [T] [F], sur une surcharge de travail générale de la salariée qui aurait ainsi tenté d’alerter l’employeur sur une situation de « burn-out » quelques jours avant la survenance d’un accident du travail.
Il convient de constater à ce titre que l’ASAD ne conteste pas l’augmentation de la charge de travail de la directrice suite à la fusion avec le S.S.I.A.D. de [Localité 6] et la mise en place du mandat de gestion avec le S.S.I.A.D. de [Localité 5]. Elle justifie toutefois que la directrice pouvait s’appuyer sur cinq chefs de services, une comptable et une secrétaire qui a d’ailleurs été affectée à un poste de secrétaire de direction à compter du mois de juin 2018. Les pièces produites démontrent également que l’employeur a souhaité recruter une adjointe au mois d’avril 2018, ce qui a donné lieu à un entretien avec une candidate que Mme [T] [F] a toutefois refusé de recruter en expliquant dans le courriel qu’elle a adressé le 16 avril 2018 à la candidate que le recrutement répondait à des besoins uniquement ponctuels et purement rédactionnels. Si Mme [T] [F] soutient que la candidate en question ne disposait pas des compétences adéquates, l’ASAD justifie au contraire qu’elle a finalement été recrutée comme directrice adjointe pour assurer le remplacement de Mme [T] [F] pendant son arrêt de travail puis comme directrice à partir du mois de septembre 2019.
Il résulte en outre des attestations établies par les membres du conseil d’administration que ceux-ci n’ont constaté aucun signe d’animosité ni de plainte de la directrice quant à sa charge de travail. Plusieurs d’entre eux relèvent que la salariée avait refusé l’aide d’un adjoint qui lui avait été proposée pour soulager sa charge de travail. Mme [T] [F] ne précise d’ailleurs pas les autres mesures que l’employeur aurait dû prendre selon elle pour alléger sa charge de travail et respecter son obligation de sécurité.
Au vu de ces éléments, Mme [T] [F] ne démontre aucun manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu l’article 1234-1 du code du travail,
Vu les articles 15.02.1 et suivants de la convention collective,
Dès lors que l’ASAD ne démontre pas que l’inaptitude n’est pas consécutive à un accident du travail, Mme [T] [F] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis fixée conformément à la convention collective, celle-ci étant plus favorable que les dispositions légales puisqu’elle fixe la durée du préavis à six mois pour les directeurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’ASAD au paiement de la somme de 20 712,94 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 071,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de restitution d’un ordinateur
L’ASAD ne faisant état d’aucun élément permettant de considérer que la salariée serait toujours en possession d’un ordinateur appartenant à l’employeur, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de celui-ci et l’ASAD sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés à hauteur d’appel et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 28 janvier 2022, SAUF en ce qu’il a :
— condamné l’ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDE À DOMICILE CENTRE ALSACE au paiement de la somme de 745,95 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné Mme [T] [F] à restituer l’ordinateur portable professionnel dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] [F] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDE À DOMICILE CENTRE ALSACE de sa demande de restitution d’un ordinateur portable ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Actif ·
- Bénéficiaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Marché alternext ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Instrument financier ·
- Holding ·
- Prestataire ·
- Médiation ·
- Information ·
- Mise en garde
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Autoconsommation ·
- Victime ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice d'affection ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Décès
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délégation ·
- Intérêt à agir ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Fichier ·
- Représentation ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Référence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Taux d'intérêt ·
- Jugement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.