Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2026, n° 25/12200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 22 avril 2025, N° 2024F00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12200 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2024F00018
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Laurent DIXSAUT de la SELEURL CABINET LAURENT DIXSAUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1139
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Moncef SMATI substituant Me Valérie LÉGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2026 :
Suivant contrat signé le 27 novembre 2020, la société Bourgogne informatique services s’est engagée à fournir à la société La grande maison Younan hospitality, qui exploite un ensemble hôtelier et un golf, du matériel informatique moyennant un prix de 26 654,40 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un second contrat du 1er décembre 2020, la société Bourgogne informatique services s’est aussi engagée à assurer l’entretien et le maintien des équipements informatiques décrits en annexe A et à fournir diverses prestations.
Par jugement prononcé le 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Sens a :
— dit que la société Bourgogne informatique services justifie d’une créance à hauteur de 38 944,42 euros,
— condamné la société La grande maison Younan hospitality à verser à la société Bourgogne informatique services la somme de 38 944,42 euros au titre des factures impayés, augmentée des intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée (33 factures) soit 1 320 euros,
— ordonné à la société La grande maison Younan hospitality de restituer à ses frais l’ensemble des équipements informatiques appartenant à la société Bourgogne informatique services, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le pouvoir de prononcer la liquidation de l’astreinte en application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société La grande maison Younan hospitality de sa demande de condamnation de la société Bourgogne informatique services à procéder sous délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir au rétablissement de service du serveur informatique détenant : d) Logiciel de gestion de notre golf (Prima Golf), e) Logiciel de gestion des clefs de chambre magnétique (Salto), f) Accès aux Données informatiques figurant sur les matériels informatiques piratés,
— débouté la société La grande maison Younan hospitality de sa demande de communication des numéros de série de matériels à restituer,
— condamné la société Bourgogne informatique services à communiquer à la société La grande maison Younan hospitality l’adresse à laquelle les matériels devront être adressés,
— débouté la société La grande maison Younan hospitality de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’image,
— débouté la société La grande maison Younan hospitality de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice patrimonial et financier,
— débouté la société La grande maison Younan hospitality de sa demande d’expertise,
— dit sue la société La grande maison Younan hospitality pourra se libérer des sommes dues par elle selon un échéancier de 12 mois, payable en douze échéances mensuelles égales, le premier versement devant intervenir un mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que le non-versement d’une seule mensualité à son échéance emportera déchéance du terme et exigibilité immédiate de la totalité de la créance,
— condamné la société La grande maison Younan hospitality à verser à la société Bourgogne informatique services la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société La grande maison Younan hospitality à verser à la société Bourgogne informatique services la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de son matériel informatique,
— condamné la société La grande maison Younan hospitality au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La grande maison Younan hospitality aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 mai 2025, la société La grande maison Younan hospitality a formé appel à l’encontre du dit jugement. Enregistrée par le greffe sous le numéro 25/08593 du répertoire général, cette affaire a été attribuée au Pôle 5 chambre 11.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société La grande maison Younan hospitality a fait assigner en référé, la société Bourgogne informatique services, à l’audience tenue le 12 novembre 2025 par le premier président de cette cour d’appel, à l’effet de l’entendre notamment ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise, ou à défaut et à titre subsidiaire, d’en prononcer l’aménagement.
Lors de cette audience, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 mars 2026.
Par dernières conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, la société La grande maison Younan hospitality a demandé à cette juridiction de :
— à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;
— à titre plus subsidiaire, lui octroyer une garantie bancaire destinée à assurer la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter la société Bourgogne informatique services de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec faculté conférée au profit de Me Vignes du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la société Bourgogne informatique services a sollicité le bénéfice de ses conclusions remises au greffe lors de cette audience et qu’elle a soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé de débouter la société La grande maison Younan hospitality de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société Bourgogne informatique services a requis un commissaire de justice aux fins d’exécution forcée du jugement, s’agissant des dommages-intérêts pour résistance abusive, de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et des pénalités de retard liées à l’absence de restitution du matériel. L’officier instrumentaire a procédé à une saisie-attribution à hauteur de 15 336,88 euros sur les comptes bancaires de la société La grande maison Younan hospitality, dont les comptes étaient créditeurs de 66 552,84 euros au 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En outre, l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la décision entreprise a fait l’objet d’une mesure d’exécution partielle à la demande de la société Bourgogne informatique services. Ainsi, suivant le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui a instrumenté le 28 août 2025 entre les mains de la banque populaire Val-de-France ont été saisies et attribuées les sommes de 3 000 euros alloués par le premier juge au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, de 3 000 euros alloués par le premier juge au titre des dommages-intérêts pour rétention abusive du matériel et de 8 000 euros au titre de l’indemnité accordée par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’à hauteur de ces sommes, au total de 14 000 euros, cette juridiction n’a pas le pouvoir de donner suite aux demande de la société La grande maison Younan hospitality qui sont donc irrecevables à cette hauteur.
Pour le surplus, la société La grande maison Younan hospitality fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu en première instance et se prévaut des conséquences manifestement excessives qui affecteraient l’exécution de cette décision.
En particulier, la société La grande maison Younan hospitality prétend en premier lieu qu’il existe une difficulté liée à l’absence d’identification précise des matériels qu’elle est condamnée à restituer à la société Bourgogne informatique services. Toutefois, elle affirme que n’ayant aucun intérêt à retarder la remise des matériels, elle les restituera dès qu’ils auront été sérieusement identifiés. Reste qu’elle affirme encore que la société Bourgogne informatique services s’est rendue coupable d’un piratage informatique sur ces mêmes équipements ayant pour conséquence d’interdire l’accès à deux logiciels essentiels pour la gestion de son activité, ce dont il peut être déduit qu’elle est donc parvenue à les identifier. Et, non sans se contredire, elle soutient aussi que la restitution des matériels serait finalement impossible du fait du piratage sauf à engendrer un dommage considérable pour elle.
Enfin, la société La grande maison Younan hospitality soutient que la société Bourgogne informatique services n’offre aucune garantie de sérieux dans sa gestion, ni de solvabilité, alors qu’elle n’a pas déposé ses comptes depuis l’exercice 2023, ceux-ci l’étant avec plus de cinq mois de retard. Elle observe, de plus, que la totalité des bénéfices de l’exercice 2022 ont été absorbés par des pertes antérieures et que jusqu’à cette date les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, ajoutant que le Bodacc mentionne une cessation d’activité.
Au contraire, la société Bourgogne informatique services lui oppose que ses allégations sont totalement infondées outre qu’elle n’établit pas de conséquences manifestement excessives pour elle-même. Elle conteste catégoriquement les allégations de piratage informatique, expliquant que l’inaccessibilité aux logiciels et données informatiques résulte de la clôture de la prestation informatique à la suite d’une résiliation contractuelle. Elle soutient que les équipements informatiques font l’objet d’une identification contractuelle rigoureuse, précisée dans l’annexe A au contrat et que la société La grande maison Younan hospitality ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ignore ce qui lui a été fourni et a été mis à sa disposition. Elle ajoute que la société La grande maison Younan hospitality l’a délibérément empêchée de récupérer son matériel après notification de la résiliation du contrat de maintenance à effet du 1er décembre 2023, en refusant l’accès à ses locaux le 14 décembre 2023.
La cour relève que s’agissant de la restitution du matériel informatique à la société Bourgogne informatique services, à supposer avérée la difficulté d’identification de ceux-ci, ce moyen est inopérant pour justifier de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution provisoire par cette juridiction, alors que, comme le fait valoir à juste titre la société Bourgogne informatique services, en application de l’article L. 213-6 de code de l’organisation judiciaire, il reviendrait la cas échéant au juge de l’exécution d’en connaître et ce de manière exclusive.
S’agissant des données prétendument inaccessibles et dont la présence dans ces matériels informatiques justifierait le refus de les restituer sauf à engendrer leur perte définitive, la cour retient au vu des pièces en débat que ce moyen manque en fait. En effet, la société La grande maison Younan hospitality n’apporte aucun élément technique de nature à étayer son affirmation à ce titre. Elle ne démontre pas, en particulier, qu’il serait impossible de préserver ou de sauvegarder les données numériques dont elle revendique la propriété, à supposer au demeurant que celle-ci soient exclusivement hébergées dans les équipements à restituer.
Par ailleurs, au-delà de la prétendue fragilité de la situation financière de la société Bourgogne informatique services qu’elle invoque, force est de constater que la société La grande maison Younan hospitality échoue à caractériser l’existence d’un préjudice irréparable, ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation qui résulteraient de l’exécution du jugement frappé d’appel.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant ce qu’elle a soutenu au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il s’ensuit que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires d’autorisation de consigner les fonds sur un compte séquestre ou de constitution d’une garantie
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile dont se prévaut la société La grande maison Younan hospitality, « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si les demandes de consignation ou de constitution d’une garantie n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de l’une de ces mesures, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant de déroger à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, en l’espèce, pour justifier ses prétentions à ce titre, la société La grande maison Younan hospitality se borne à se référer aux mêmes moyens que ceux vainement articulés à l’appui de ses prétentions principales.
Comme retenu ci-avant, alors que les éléments en débat sont impropres à caractériser la nécessité des mesures que la société La grande maison Younan hospitality sollicite, comme le fait observer la société Bourgogne informatique, il apparaît que la demanderesse dispose d’une trésorerie suffisante, à hauteur de 66 552,84 euros le 28 août 2025, pour honorer la condamnation sans mettre en péril son équilibre financier, outre que le premier juge lui a accordé un échelonnement de douze mois pour apurer sa dette.
De plus, il n’est pas démontré que la situation financière de la société Bourgogne informatique services ne lui permettrait pas de rembourser les sommes en jeu.
Aussi, il convient de rejeter les demandes de consignation ou de constitution d’une garantie ainsi formées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société La grande maison Younan hospitality devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui permettent d’accorder à l’avocat, qui en fait la demande, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, est irrecevable dès lors qu’en l’espèce, la procédure est orale et sans représentation par avocat obligatoire.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, partie perdante, la société La grande maison Younan hospitality qui conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance, versera à la société Bourgogne informatique services une indemnité de trois mille (3 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable les demandes de la société La grande maison Younan concernant les chefs de la décision entreprise qui ont été exécutés, au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour rétention abusive du matériel ainsi qu’au titre des frais irrépétibles, à hauteur en tout de 14 000 euros ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus formée par la société La grande maison Younan hospitality ;
Rejetons les demandes subsidiaires de consignation ou de constitution d’une garantie formées par la société La grande maison Younan hospitality ;
Condamnons la société La grande maison Younan hospitality aux dépens ;
Déclarons irrecevable la demande de la société La grande maison Younan hospitality en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société La grande maison Younan hospitality sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société La grande maison Younan hospitality à payer une indemnité de trois mille (3 000) euros à la société Bourgogne informatique services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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