Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/306
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du TPRX
Molsheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02619 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK45
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE :
S.A.S. L’O, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [F] [M] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de M. [N], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société L’O exploite un centre aquatique et commercialise des abonnements permettant l’accès aux différents espaces du centre aquatique.
Au mois d’avril 2013, M. [F] [B] a souscrit un abonnement mensuel dénommé « pass sérénité ».
Le 29 décembre 2022, la société L’O a informé M. [B] que le coût mensuel de son abonnement passera de 36 euros à 45 euros à compter du 1er mars 2023, du fait de la hausse des coûts de l’énergie.
Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, M. [B] a saisi le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de voir :
— déclarer que les trop-perçus depuis le 1er mars 2023 et à venir doivent être remboursés soit la somme de 126 euros (45euros -36 euros X 14 mois) à la date du 2 avril 2024,
— déclarer que le prix de 36 euros mensuels doit désormais être appliqué jusqu’à résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties en application des seules dispositions de l’article 4 des conditions générales,
— rejeter la demande de résiliation unilatérale et infondée de l’abonnement pass sérénité du demandeur, voulue par la Sas L’O, avec effet au 1er juin 2024, en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 4 des conditions générales,
— condamner la Sas L’O à lui payer les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [B] a fait valoir que le contrat conclu s’analysait en un contrat d’adhésion à durée indéterminée et qu’il ne contenait aucune clause de révision ni d’indexation du prix de l’abonnement.
La société L’O a conclu au rejet des prétentions du demandeur, subsidiairement, à la résiliation de l’abonnement à effet au 30 juin 2024, et à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le contrat ne comportait aucun engagement de la société en termes de durée ou de maintien des tarifs et que s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, elle était libre d’augmenter de façon unilatérale ses tarifs, notamment pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie, à la condition d’en avertir le consommateur dans un délai raisonnable pour lui permettre de résilier le contrat. La société L’O a indiqué que la grille tarifaire 2023, affichée dans le centre de l’espace aquatique, reprenait la tarification du pass sérénité à 45 euros et que les conditions générales du contrat prévoyaient que l’abonné reconnaissait en avoir pris connaissance et y adhérer sans restriction ni réserve.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal de proximité de Molsheim a :
— condamné la Sas L’O à payer à M. [B] la somme en principal de 126 euros au titre des trop-versés de cotisations pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 2 avril 2024,
— condamné la Sas L’O à payer à M. [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la Sas L’O de sa demande de résiliation du contrat d’abonnement souscrit par M. [B] le 18 avril 2013,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la Sas L’O aux dépens,
— condamné la Sas L’O à verser à M. [B] une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement du trop-versé au titre de l’augmentation tarifaire, le tribunal a retenu que le contrat conclu stipulait un prix mensuel d’abonnement fixe et que les conditions générales faisaient référence à la grille tarifaire en vigueur au moment de la signature du contrat sans prévoir aucune modification postérieure du prix convenu en fonction d’une éventuelle modification de ladite grille tarifaire, de sorte que la Sas L’O ne pouvait modifier unilatéralement le prix de l’abonnement.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du contrat, le premier juge a considéré que la Sas L’O bénéficiait d’une faculté de résiliation en cas de fraude du client ou de défaut de paiement et qu’elle ne pouvait résilier le contrat sans motif valable, même en prévoyant un délai de préavis suffisant.
La Sas L’O a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 avril 2025, la Sas L’O demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement du 21 juin 2024 en ce qu’il a :
' condamné la Sas L’O à payer à M. [B] la somme en principal de 126 euros au titre des trop-versés de cotisations pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 2 avril 2024,
' condamné la Sas L’O à payer à M. [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
' débouté la Sas L’O de sa demande de résiliation du contrat d’abonnement souscrit par M. [B] le 18 avril 2013,
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
' condamné la Sas L’O aux dépens,
' condamné la Sas L’O à verser à M. [B] une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dire et juger que la société L’O est recevable et bien fondée dans toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— rejeter purement et simplement les demandes de M. [B] au titre du remboursement de son abonnement et de dommages-intérêts et débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— constater la possibilité de résiliation de l’abonnement par la société L’O s’agissant d’un contrat à durée indéterminée,
A titre subsidiaire,
— constater la possibilité de résiliation de l’abonnement par la société L’O s’agissant d’un contrat à durée déterminée renouvelable tacitement,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater la résiliation de l’abonnement par la société L’O, ce avec effet au jour de la signification de l’arrêt à intervenir et débouter M. [B] de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à payer à la société L’O une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’évolution tarifaire, l’appelante fait valoir que le contrat ne mentionne nullement que les tarifs resteront fixes pendant la durée de l’abonnement et qu’elle a été contrainte d’augmenter les tarifs des abonnements en cours à compter du 1er mars 2023 du fait de la crise énergétique et de la hausse des coûts des énergies. Elle soutient que cette augmentation était la première depuis neuf ans, qu’elle concerne l’ensemble des usagers du Centre et qu’elle est conforme aux engagements pris dans le cadre de la gestion du service public pour le compte de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. La société L’O ajoute que la grille tarifaire 2023, à laquelle l’adhérent a adhéré aux termes des conditions générales, reprend la tarification du pass sérénité à 45 euros et que M. [B] a été averti de cette augmentation dans un délai raisonnable pour être en mesure de résilier le contrat.
Sur la résiliation de l’abonnement, l’appelante affirme que le contrat s’est poursuivi après une première période d’abonnement ayant expiré le 17 avril 2013 et qu’elle ne peut se voir refuser la possibilité de mettre fin au contrat, quelle que soit la qualification donnée à la relation contractuelle qui s’est nouée depuis cette date.
La société L’O expose, à titre principal, que le contrat est désormais un contrat à durée indéterminée et que chaque partie peut y mettre fin à tout moment.
A titre subsidiaire, si le contrat était qualifié de contrat à durée déterminée renouvelée tacitement par période d’un mois, l’appelante indique que les conditions générales n’excluent pas la possibilité pour la société L’O de mettre fin à l’abonnement dans le respect du droit commun.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelante affirme que les engagements perpétuels sont prohibés et que la résiliation de l’abonnement par la société L’O prendra effet au jour de la signification de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 avril 2025, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Sas L’O mal-fondé,
— confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
— débouter la société L’O de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’a une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que le contrat conclu est d’une durée déterminée d’un an, reconduit mensuellement au-delà du 12ème mois jusqu’à dénonciation. Il soutient qu’en vertu des stipulations contractuelles, le contrat ne peut être résilié par la société prestataire qu’en cas de fraude et de non-respect des obligations de paiement incombant à l’abonné, aucune résiliation unilatérale n’étant prévue en dehors de ces cas.
M. [B] indique qu’il n’existe aucune clause de révision ou d’indexation du tarif et que la société L’O lui a écrit le 15 janvier 2016 et le 1er mars 2022 pour lui rappeler l’intangibilité du contrat sur le plan tarifaire. Il ajoute que le contrat fait référence à la grille tarifaire en vigueur au moment où l’engagement a été pris sans aucune soumission à l’évolution de cette grille.
L’intimé affirme que même si le contrat était devenu à durée indéterminée à l’issue de la première année, il demeure soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des obligations et le prix fixé demeure intangible.
M. [B] expose que le contrat est nominatif et incessible et qu’il est nécessairement affecté d’un terme, ne serait-ce que par le décès de l’abonné, de sorte qu’il ne peut être considéré comme constituant un contrat perpétuel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée du contrat et la faculté de résiliation :
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version application au moment de la conclusion du contrat, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, l’appelant produit un contrat signé par M. [B] dont il résulte une date de début du contrat fixée au 17 avril 2013 et une date de fin au 14 avril 2014, les conditions générales de vente de l’abonnement « pass sérénité » mensualisé précisant qu’au-delà du 12ème mois, l’abonnement et les prélèvements seront reconduits automatiquement mensuellement jusqu’à dénonciation avec un mois de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est en vain que la société L’O soutient, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation, que le contrat à durée déterminée serait devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014, date de son renouvellement.
L’attendu principal de cet arrêt (Cour de cassation, civ. 1ère, 15 novembre 2005, 02-21366) est le suivant : « Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ».
Cette jurisprudence a été reprise, lors de la réforme du droit des obligations, aux articles 1212 à 1214.
Ainsi qu’il résulte de l’arrêt précité, et aujourd’hui des articles 1212 à 1214 du code civil, les parties peuvent prévoir les conditions du renouvellement tacite et notamment la durée du renouvellement, faisant ainsi échec à la transformation du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat caractérisent la volonté des parties de renouveler le contrat par période mensuelle, ce qu’aucune disposition légale n’interdit.
Le fait que les dispositions relatives à la reconduction automatique mensuelle de l’abonnement au-delà du 12ème mois figurent sous l’article 4 « modalités de résiliation » est sans incidence sur leur opposabilité à la société L’O dès lors qu’elles sont entrées dans le champ contractuel, comme en l’espèce.
Le contrat renouvelé n’est donc pas devenu un contrat à durée indéterminée, chaque renouvellement engageant les parties pour une nouvelle période d’un mois.
Par conséquent, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que chaque partie peut mettre fin au contrat à tout moment au motif que le contrat est à durée indéterminée.
Subsidiairement, la société L’O invoque les dispositions de l’article 1212 du code civil prévoyant que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » et « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
M. [B] considère que ces dispositions ne sont pas applicables car issues de l’ordonnance du 10 février 2016.
Le contrat ayant été tacitement reconduit postérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est nécessairement soumis au nouveau régime légal issu de cette ordonnance à valeur législative.
Il en résulte que l’article 1212 du code civil est bien applicable.
Cependant, ces dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger en prévoyant un droit de résiliation unilatéral soumis à diverses modalités.
En l’espèce, il est expressément prévu que la résiliation de l’abonnement à l’initiative de la société L’O pourra intervenir en cas de fraude dans la constitution du dossier d’abonnement, fausse déclaration, falsification de pièces et en cas de défaut de paiement.
Il en résulte qu’en dehors de ces motifs limitativement énumérés, la société L’O ne dispose d’aucune possibilité de résiliation de l’abonnement.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelante demande à la cour de résilier le contrat à la date de signification de l’arrêt sur le fondement de la prohibition des engagements perpétuels.
Le principe jurisprudentiel selon lequel les engagements perpétuels sont prohibés a été repris par l’article 1210 du code civil, dans sa version résultant de l’ordonnance du 10 février 2016.
Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables au contrat litigieux dès lors que le contrat a été expressément conclu pour une durée déterminée et que les parties ont simplement convenu d’une reconduction tacite, à défaut d’une demande de résiliation adressée par l’abonné deux mois avant la date d’échéance du contrat, ainsi que de modalités de résiliation propres à chacune des parties.
Par conséquent, la société L’O n’est pas fondée à invoquer la prohibition des engagements perpétuels pour échapper à l’application de dispositions contractuelles auxquelles elle a librement consenti.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société L’O de sa demande de résiliation du contrat d’abonnement souscrit par M. [B].
Sur l’évolution tarifaire :
L’appelante soutient, au visa de l’article 1134 ancien et 1165 nouveau du code civil, que l’augmentation du tarif de l’abonnement mensuel à hauteur de 45 euros à compter du 1er mars 2023 est légitime compte tenu de la hausse du coût de l’énergie et que M. [B] n’est donc pas fondé à solliciter le remboursement des trop-perçus pour la période du 1er mars 2023 au 2 avril 2024.
Les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, devenu l’article 1103 du code civil, posent le principe de l’intangibilité des conventions.
Le principe d’intangibilité des contrats emporte impossibilité de le modifier sans l’accord de toutes les parties contractantes. La force obligatoire de la convention des parties interdit aux juges, lorsque les termes de celle-ci sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
En l’espèce, le contrat liant les parties fixe le prix de l’abonnement mensuel à la somme de 35 euros.
L’article 1er des conditions générales, intitulé « objet du contrat » prévoit : « Après avoir pris connaissance des prestations proposées, des horaires d’ouvertures de l’espace aquatique L’O, du règlement intérieur et de la grille tarifaire (affiches à l’accueil), l’abonné déclare souscrire un contrat d’abonnement nominatif, incessible et accessible uniquement aux personnes majeurs’ ».
L’article 5 des conditions générales, intitulé « règlement intérieur et tarifs » mentionne que « l’abonné déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la grille tarifaire affichés à l’accueil de l’espace aquatique L’O préalablement à la signature du présent contrat et déclare y adhérer sans restriction ni réserve ».
Il résulte de ces dispositions que M. [B] a donné son consentement à l’application de la grille tarifaire en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune disposition contractuelle ne permet de retenir que M. [B] aurait consenti à une évolution de la grille tarifaire.
La tarification du pass sérénité à 45 euros, résultant de le grille tarifaire 2023, n’est pas entrée dans le champ contractuel.
S’agissant de l’article 1165 du code civil, qui prévoit que le prix peut être fixé par le créancier dans les contrats de prestation de service, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, il n’est applicable qu’à défaut d’accord des parties avant leur exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, s’il peut être admis que l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi doit inciter les parties à renégocier une convention dont le déséquilibre résulte notamment d’une hausse imprévisible du coût de l’énergie qui est susceptible de bouleverser l’économie du contrat, la cour relève que la société L’O n’a pas entrepris de renégocier le contrat mais qu’elle a imposé à son cocontractant une augmentation du tarif de l’abonnement.
Il doit également être constaté que la société L’O évoque des considérations générales sur la crise énergétique qui impacterait ses activités et qui l’obligerait à augmenter ses abonnements pour maintenir l’équilibre financier, sans produire le moindre justificatif sur l’augmentation du coût de l’énergie qu’elle déclare avoir subie et ses conséquences financières et budgétaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’appelante n’était pas fondée à imposer à M. [B] la grille tarifaire 2023.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’O à rembourser à M. [B] la somme de 126 euros au titre des trop-perçus pour la période du 1er mars 2023 au 2 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le désaccord qu’oppose la société L’O à M. [B] sur l’interprétation du contrat ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de l’appelante.
Si le badge d’accès de M. [B] a été désactivé le 2 août 2024, il résulte également de ses déclarations qu’un nouveau badge lui a été remis le lendemain, de sorte que cet épisode isolé ne saurait être interprété comme un comportement malveillant de la société L’O.
Par ailleurs, le préjudice moral allégué par l’intimé n’est pas démontré.
M. [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société L’O sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il sera fait droit à la demande de M. [B] sur le même fondement dans la limite de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Sas L’O à payer à M. [F] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société L’O aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société L’O de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L’O à payer à M. [F] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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