Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 22/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/590
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 22/01847 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDTK
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 21 Septembre 2022
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [X] [R]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [X] [R] a fait assurer un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] auprès de la société Axa France Iard selon contrat d’assurance « Solution Confort » à effet au 10 juin 2015, à concurrence d’un capital de 100.000 euros dont 10.000 euros au titre des objets de valeur.
Le 26 décembre 2018, il a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 8] pour le cambriolage de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], survenu entre le 17 et le [Date décès 5] 2018.
Il avait précédemment déposé plainte le 14 décembre 2018 auprès de la COB de [Localité 10] pour le cambriolage de sa résidence de [Localité 12], survenu le 13 décembre 2018.
Le 15 janvier 2019, M. [R] a établi un état de pertes certifié pour un montant total de 291.634 euros.
Aux termes d’un projet de règlement établi par le cabinet Saretec le 25 mars 2019, chiffrant l’indemnisation à la somme de 22 016 euros, la société Axa France Iard a refusé l’indemnisation de son assuré pour la valeur d’une Terragraphie et d’un vélo de marque Bultaco Brinco, au motif qu’il n’aurait pas été propriétaire de ces objets, ainsi que du contenu de sa cave à vin, au motif qu’aucun justificatif ne serait produit par l’intéressé.
Après une vaine mise en demeure du 31 octobre 2019, M. [R] a, suivant exploit en date du 20 mai 2020, fait assigner son assureur devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 100.000 euros, dont 10.000 euros au titre des objets de valeur dérobés lors du cambriolage subi le 17 décembre 2018.
Suivant jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Débouté la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer 100.000 euros à M. [R] outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
— Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer 3.000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la société Axa France Iard aux dépens dont distraction profit de la SELARL Isabelle Hamel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
' les éléments de preuve qui sont produits par le requérant suffisent à établir la présence, dans la cave à vin de son habitation, de nombreux grands crus ;
' les photographies de l’oeuvre ainsi qu’une facture au nom de la SCI Aiguille Rouge dont il est le gérant sont de nature à justifier de sa demande d’indemnisation au titre de la Terragraphie à hauteur de 2.900 euros ;
' M. [R] apparaît fondé dans sa demande d’indemnisation à hauteur de 6.000 euros au titre du vélo dérobé, sans qu’il n’ait à justifier de la présence de cet objet à son domicile lors du vol ;
' il n’est pas démontré que M. [R] aurait volontairement exagéré le montant de ses préjudices et ou aurait fait preuve de mauvaise foi, de sorte qu’aucune déchéance de garantie ne peut lui être opposée par son assureur.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 octobre 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 23 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, au visa des articles L. 121-1 du code des assurances, 1353 du code civil, 31 et 564 du code de procédure civile, de :
— Dire que M. [R] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices ;
— Dire que M. [R] a volontairement exagéré le montant de ses préjudices ;
Par conséquent,
— Débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la déchéance de garantie de M. [R] au titre du contrat 5912527204 ;
En tout état de cause et au besoin d’office,
— Dire M. [R] irrecevable en sa demande tendant à :
— Dire et juger que la garantie du Contrat habitation ' formule confort, à effet du 10 juin 2015 se trouve mobilisée.
— Condamner la compagnie Axa France Iard es-qualité d’assureur habitation, à payer M. [R] la somme de 22 016 euros au titre du règlement du vol avec effraction outre intérêts de droit à compter du 25 mars 2019, date du chiffrage de l’expert Saretec ;
— Condamner M. [R] à lui la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure d’appel ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens des causes principale et d’appel, avec application au profit de Me Grégory Schreiber des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
' il appartient à l’assuré de prouver l’existence ainsi que la valeur des biens sinistrés ;
' le vélo électrique dont l’indemnisation est réclamée est la propriété de la société Pralins, et non de M. [R] et il n’est pas établi que cet objet se trouvait au domicile de ce dernier lors du cambriolage ;
' M. [R] n’est pas non plus le propriétaire de la Terragraphie dont il demande l’indemnisation, et il ne prouve pas que cette oeuvre, dont la valeur a été manifestement exagérée, aurait été en sa possession lors du vol ;
' l’assuré ne saurait sérieusement prétendre qu’il disposait d’une cave garnie de vins d’une valeur totale de 282 244 euros sans produire la moindre facture d’achat de ces biens et en se basant sur de simples photographies et attestations qui sont dénuées de la moindre valeur probante ;
' la présence de quelques caisses vides ne saurait justifier du vol de 1 220 bouteilles, ni a fortiori de la valeur de ces dernières ;
' M. [R] est un habitué des fraudes à l’assurance, une déchéance de garantie ayant justement été prononcée à son encontre à l’occasion d’un autre sinistre, suite à la falsification d’une facture ;
' les demandes nouvelles formées en cause d’appel par M. [R] au titre des dommages matériels causés par l’effraction apparaissent irrecevables.
Dans ses dernières écritures du 12 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] demande de son côté à la cour de :
— Dire et juger la société Axa France Iard non fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— Débouté la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Axa France Iard à lui payer 100.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
— Condamné la société Axa France Iard à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le réformer pour le surplus ;
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En outre,
— Dire et juger que la garantie du Contrat habitation ' formule confort, à effet du 10 juin 2015 se trouve mobilisée ;
— Condamner la société Axa France Iard es-qualité d’assureur habitation, à lui payer la somme de 22.016 euros au titre du règlement du vol avec effraction outre intérêts de droit à compter du 25 mars 2019, date du chiffrage de l’expert Saretec ;
— Débouter la société Axa France Iard de sa demande d’irrecevabilité de cette demande ;
— Dire et juger cette demande d’indemnisation du sinistre au titre de l’effraction dont il a été victime n’est pas nouvelle puisqu’elle présente le même fondement que les demandes initiales et poursuit la même fin indemnitaire du préjudice résultant de l’effraction dont il a été victime ;
Dans tous les cas,
— Condamner la société Axa France Iard es-qualité d’assureur habitation, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au projet de la SELARL Isabelle Hamel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait notamment valoir que :
' l’assureur ne démontre nullement qu’il aurait cherché à exagérer la valeur des biens qui lui ont été dérobés ;
' il importe peu que le vélo et la Terragraphie ne soient pas sa propriété, dès lors que la garantie couvre le vol d’objets qui lui sont prêtés, loués ou confiés;
' il ne détient plus aucune facture de ses bouteilles de vins, celles-ci lui ayant été volées lors du cambriolage de sa résidence de [Localité 11] ;
' il verse aux débats le tableau de bord de sa cave à vins permettant d’avoir le listing précis des bouteilles qu’il détenait, des photographies prises avant et après le vol, ainsi que des attestations précises et concordantes, de nature à justifier de la valeur des grands crus qui lui ont été dérobés ;
' il est également fondé à obtenir la prise en charge, en cause d’appel, des dommages résultant de l’effraction dont il a été victime à hauteur de 22 016 euros ;
' cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’elle poursuit les mêmes fins indemnitaires;
' le refus de son assureur d’assumer sa garantie est fautif et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la déchéance de garantie
L’article L.172-28 du code des assurances prévoit que « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance. »
Il est de jurisprudence constante que la déchéance pour fausse déclaration relative à un sinistre se trouve conditionnée à la démonstration, par l’assureur, de la mauvaise foi de son assuré, laquelle ne peut être constituée en cas par un simple manquement ou négligence de ce dernier, mais doit comporter un élément intentionnel (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 5 juillet 2018, n°17-20.488). Une telle mauvaise foi peut en particulier se déduire de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, réalisée en vue de tromper l’assureur.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’assurance qui garantit le cambriolage et dont les conditions générales comportent, en page 60, une clause ainsi libellée : « si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tous droits garantis pour ce sinistre ».
Afin de caractériser la mauvaise foi de son assuré, la société Axa France Iard fait état, dans le cadre de la présente instance, d’une exagération, par M. [R], du préjudice qu’il a déclaré suite au cambriolage de sa maison d’habitation, événement dont elle ne conteste nullement la survenance.
Force est cependant de constater que, comme l’a relevé le premier juge, l’appelante n’apporte aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que l’intimé aurait sciemment fait de fausses déclarations destinées à tromper son assureur sur la consistance ou sur la valeur des biens qui lui ont été dérobés en décembre 2018.
En effet, la circonstance, dont elle se prévaut, de ce que M. [R] aurait déclaré le vol d’un vélo électrique et d’un tableau dénommé « la Terragraphie », dont il n’aurait pas été propriétaire, ne peuvent suffire à démontrer sa mauvaise foi, alors que l’intéressé estime que la garantie est mobilisable pour les biens qui lui ont été confiés et qui se trouvaient à son domicile.
S’agissant, ensuite, du tableau précité, qui a été acquis au prix de 2.900 euros, la cour note que sa valeur n’a nullement été fixée par l’intimé à hauteur de 10.000 euros, comme le fait valoir l’assureur dans ses écritures, mais à 3.400 euros, dans l’état des pertes dressé par M. [R], ce prix correspondant au prix de cette oeuvre avant la remise exceptionnelle qui a été accordée par la galerie d’art lors de la vente.
Quant aux bouteilles de vin de grand cru qui ont été déclarées volées, la société Axa France Iard se contente de remettre en cause les déclarations adverses, sans démontrer leur caractère mensonger.
Enfin, le fait, au demeurant non étayé, que M. [R] ait par le le passé commis une fausse déclaration à l’occasion d’un autre sinistre en produisant une fausse facture, ne peut être de nature à caractériser sa mauvaise foi dans celui-ci.
En réalité, le litige qui oppose les parties porte davantage sur l’appréciation de la consistance et de la valeur des biens qui ont été déclarés volés que sur la déchéance de garantie opposée par l’assureur, dont les conditions ne se trouvent de toute évidence en l’espèce nullement réunies. La demande qui est formée de ce chef par l’appelante ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur la consistance et la valeur des biens déclarés volés
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les conditions générales de la police d’assurance liant les parties n’exigent, de la part de l’assuré, aucun mode de preuve précis de son préjudice, se contentant de préciser qu’il appartient à l’assuré de prouver l’existence, l’authenticité et la valeur du bien disparu, ainsi que l’existence de sa possession.
Il convient d’observer, tout d’abord, que la demande indemnitaire qui est formée par M. [R] dans le cadre de la présente instance porte en fait sur le plafond de garantie de 100.000 euros, de sorte que le succès de son action ne suppose nullement qu’il rapporte la preuve d’un préjudice précis de 291.634 euros, conformément à l’état des pertes qu’il a dressé le 15 janvier 2019, mais uniquement qu’il apporte des éléments suffisants pour démontrer que la valeur cumulée des objets qui lui ont été dérobés à son domicile excède la plafond de garantie stipulé au contrat.
La cour note, ensuite, que la circonstance que le vélo électrique ainsi que la « Terragraphie » qui ont été déclarés volés par M. [R], ne seraient pas la propriété de ce dernier, puisque ces objets ont été respectivement acquis par la société Pralins, dont il est le président, et par la Sci les Aiguilles Rouges, dont il est le gérant, comme il se déduit des factures versées aux débats, ne saurait être de nature à justifier une position de non-garantie de la part de l’assureur. En effet, la police couvre expressément tous les meubles et objets « confiés à vous-mêmes ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer » et l’intimé démontre clairement, par les photographies et attestations qu’il verse aux débats, de ce que ces deux bien meubles se trouvaient dans sa maison à usage d’habitation lors du cambriolage dont il a été victime. Et en tout état de cause, même en écartant ces deux objets de l’inventaire, le préjudice déclaré par M. [R] resterait largement supérieur au plafond de garantie de 100.000 euros, au regard de leurs valeurs respectives déclarées de 6.000 et de 3.400 euros.
Le coeur du litige repose en fait sur la détermination de la consistance ainsi que de la valeur des bouteilles de vins qui se trouvaient entreposées dans la cave à vin de M. [R] et qui lui ont été soustraites lors du cambriolage.
Il est important de noter, en premier lieu, que l’argumentation qui est exposée par l’assureur, tendant à remettre en cause la vraisemblance des circonstances dans lesquelles les bouteilles auraient été emportées par les malfaiteurs, ne peut être suivie, puisque ces derniers, dont on ignore le nombre exact mais dont le caractère organisé ne fait aucun doute, ont parfaitement pu, pour les emporter avec eux, entreposer les grands crus dans d’autres récipients que les caisses d’origine, ce qui explique que de nombreuses caisses ouvertes aient été abandonnées sur place.
Tout porte à croire par ailleurs que les auteurs ont ensuite pris place à bord du véhicule Hummer appartenant à M. [R], qu’ils ont dérobé, et qui permettait de stocker, éventuellement avec d’autres véhicules, un nombre de bouteilles cohérent avec ce qui a été déclaré volé. D’une manière plus générale, aucun élément du dossier qui est soumis à l’appréciation de la cour ne permet de remettre en cause le récit circonstancié du vol, tel qu’il a été effectué par l’intimé auprès des services de police, et tel qu’il se trouve étayé par les constatations matérielles attestant en particulier de l’effraction ayant pris la cave à vin pour cible.
En second lieu, si M. [R] ne produit aucune facture d’achat des grands crus litigieux, il a déclaré justement, le 14 décembre 2018, auprès de la gendarmerie de [Localité 10], que de nombreuses factures lui avaient été dérobées à son domicile de [Localité 11]. Il est cohérent de penser, dans ce contexte, que les malfaiteurs ont pu se servir des informations glanées lors de ce premier cambriolage pour en perpétrer un second à [Localité 8] quelques jours plus tard. Par ailleurs, au regard de la nature particulière des vins entreposés dans la cave de l’intimé, et de leur ancienneté, il est parfaitement compréhensible qu’il soit difficile, pour l’intéressé, de se procurer des duplicatas des factures d’achat auprès de fournisseurs qui peuvent être multiples, alors qu’il se déduit des attestations qu’il verse aux débats que sa cave a été constituée depuis de nombreuses années. Il ne saurait être exigé dans ce contexte de la part de M. [R] qu’il produise des factures, alors que le contrat d’assurance ne limite pas les modes de preuve admissibles de son préjudice.
La cour relève, ensuite, que la consistance ainsi que la valeur des vins déclarés volés apparaissent cohérentes avec le train de vie de l’intéressé, dirigeant de plusieurs sociétés, et notamment propriétaire d’une villa d’architecte offrant une vue panoramique sur le lac d'[Localité 8], dont la valeur était estimée à environ 7, 5 millions d’euros en 2013, comme il en justifie.
Les nombreuses photographies des lieux qui ont versées aux débats par M. [R], ainsi que les constatations de son assureur, confirment en outre que la cave à vins dont il disposait au sein de son domicile annécien était d’une taille suffisante pour accueillir les 1 220 bouteilles qu’il a déclarées volées. Ce nombre apparaît d’ailleurs cohérent avec le nombre de « compartiments étagères » figurant sur les photographies de sa cave. L’intimé justifie du reste de ce que l’installation de cette cave à vins lui a coûté la modique somme de 12.010 euros, ce qui est de nature à étayer la thèse selon laquelle l’intéressé était amateur de grands vins et qu’il disposait d’une collection conséquente.
Il convient d’observer, surtout, que l’état des pertes a été dressé par M. [R] de manière précise, avec une indication du nombre et de la référence de chacun des grands crus dérobés, en se basant sur un tableau de bord de suivi de sa cave à vins, qu’il produit, et dont rien ne permet de remettre en cause la vraisemblance. Les valeurs de chacune des bouteilles apparaissent en outre cohérentes avec la nature et le millésime de chacun des vins litigieux, qui se retrouvent sur les caisses retrouvées sur les lieux suite au vol.
M. [R] verse par ailleurs aux débats de nombreuses photographies des caisses de vins qui étaient présentes dans sa cave avant le vol, ainsi que des photographies des caisses qui ont été abandonnées ensuite par les malfaiteurs, qui sont de nature à corroborer clairement ses déclarations, puisque les étiquettes présentes sur ces caisses mentionnent des noms de grands crus figurant justement sur son listing.
Il se déduit surtout des dix attestations, précises et concordantes, qui sont produites par l’intimé, que ce dernier était collectionneur de vins et disposait d’une importante collection de grands crus, qu’il faisait déguster à ses amis.
Enfin, comme l’a relevé le premier juge, l’acharnement des malfaiteurs pour commettre l’effraction de la cave à vins et en dérober son contenu témoigne de ce que ce dernier devait présenter un intérêt certain pour eux.
L’ensemble de ces éléments permettent de rapporter la preuve de ce que des bouteilles de vin d’une valeur cumulée de plus de 100.000 euros ont bien été dérobées au domicile de M. [R] en décembre 2018. La garantie de l’assureur se trouve ainsi acquise à hauteur de ce plafond contractuel et le jugement ne pourra donc qu’être confirmé sur ce point.
III – Sur la prise en charge de l’effraction
M. [R] réclame à son assureur, en cause d’appel, une somme de 22.016 euros, correspondant au montant des dommages matériels consécutifs à l’effraction subie à son domicile.
La cour constate qu’une telle demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle se fonde sur le même contrat d’assurance habitation, qu’elle tend aux mêmes fins indemnitaires que celles qui ont été soumises au premier juge et en constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, conformément aux dispositions des articles 565 et 566 du même code. Cette prétention sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il convient d’observer que la somme de 22.016 euros, qui est réclamée de ce chef par l’assuré, correspond à l’évaluation des dommages matériels consécutifs à l’effraction qui a été faite par la compagnie d’assurance, aux termes du rapport établi par le cabinet Saretec le 25 mars 2019, qui a servi de base à la proposition d’indemnisation qu’elle a formulée.
De fait, la société Axa France Iard n’a jamais contesté être redevable de cette indemnité, qu’elle n’a pourtant jamais versée et qu’elle ne pourra donc qu’être condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019.
IV – Sur les dommages et intérêts
M. [R] estime que le refus de garantie qui lui a été opposé par son assureur présenterait un caractère abusif, susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Force est cependant de constater que l’intimé n’apporte aucun élément susceptible de caractériser l’intention de nuire, la mauvaise foi, ou la légèreté blâmable de la société Axa France Iard, de nature à établir sa résistance abusive, étant observé que la position adoptée par cette dernière pouvait apparaître légitime en l’absence de factures présentées par son assuré. M. [R] ne fait par ailleurs état d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par le refus de garantie de son assureur et qui serait distinct de celui lié au retard d’indemnisation, qui se trouve réparé par le cours des intérêts moratoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
V – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Isabelle Hamel, ainsi qu’à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée de ce chef par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée en cause d’appel par M. [X] [R] au titre de l’effraction,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [R] la somme de 22.016 euros au titre des dommages matériels consécutifs à l’effraction subie en décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Isabelle Hamel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée par la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL HAMEL ISABELLE
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL HAMEL ISABELLE
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