Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° – RG 24/01893 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 68], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 17 Juin 2024, RG 22/3941
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [V], [L], [I] [G]
né le 24 Mai 1956 à [Localité 67]
[Adresse 16]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS
Madame [U], [M], [B] [T] épouse [G]
née le 07 Avril 1959 à [Localité 61]
[Adresse 16]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES :
S.A. [64]
Chez [55]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
Société [26]
Chez [54]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[36] [Localité 56]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me PARIS substituant Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. [28]
[Adresse 4]
[Adresse 48]
[Localité 10]
représentée par Me PARIS substituant Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. [34]
A.N.A.P. [27]
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [31]
TANDEM PARTICULIERS
[Adresse 23]
[Localité 21]
non comparante
S.A. [44]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [52]
Service Surendettement
[Adresse 47]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [65]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
Société [63]
Chez [Localité 62] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [42]
Chez [66] – [Adresse 46]
[Localité 13]
non comparante
Société [53]
Chez [41]
[Adresse 48]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement [32]
Chez [Localité 62] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
Société [69]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
Société [39]
SAV CONSEIL – [50]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
Société [60]
Chez [35]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante
Société [51]
Chez [Localité 62] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
— Déclaration d’appel en date du : 21 Juin 2024.
Lors des débats, à l’audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 29 septembre 2020, [V] [G] et [U] [R] épouse [G] saisissaient la [43] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable par jugement du 11 février 2022.
Selon décision du 18 août 2022, la commission de surendettement imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue du plan compte tenu de l’insolvabilité partielle des débiteurs.
Après recours, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, par un jugement en date du 17 juin 2024, ordonnait la déchéance de [V] [G] et [U] [R] épouse [G] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et renvoyait le dossier devant la commission de surendettement d’Indre-et-Loire pour clôture de la procédure.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 juin 2024, [V] [G] et [U] [R] épouse [G] interjetaient appel de ce jugement.
[44], par un courrier déposé au greffe le 3 mars 2025, s’en rapporte et demande la prise en compte de sa créance.
Par un courrier déposé au greffe le 6 mars 2025, [38] déclare n’avoir aucune observation, et précise que ces créances se montent à 6125,25 €, 21'122,90 € et 14'871,74 €.
[66], par un courrier déposé au greffe le 30 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision du 17 juin 2024.
La SA [28] a déposé, le 30 avril 2025, des écritures par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement du 17 juin 2024 et réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [37] [Localité 57] a déposé le 30 avril 2025, des écritures par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement du 10 juin 2024 et l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Le conseil de [V] [G] et [U] [R] épouse [G] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 84 mois au taux de
0 % et l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
SUR QUOI :
Attendu que pour retenir la mauvaise foi de [V] [G] et [U] [R] épouse [G] , le premier juge, considérant qu’il était établi que l’immeuble que possédait la SCI des débiteurs a été vendue le 17 juin 2022 au prix de 750'000 € , permettant de solder le crédit de la [30] et de payer la taxe foncière, a retenu que les intéressés ne justifiaient pas de ce que le solde de 419'167,91 € aurait été utilisé intégralement pour l’apurement du passif, l’ampleur du passif de la SCI n’ayant pas été démontré ;
Qu’il a également retenu que les débiteurs ont manqué à leur obligation de déclarer la et qu’ils ont renforcé leur endettement en versant des sommes d’argent conséquentes à une tierce personne sans raison apparente et sans autorisation judiciaire, [V] [G] ayant en outre perçu, à l’occasion de son départ en retraite, une prime importante ainsi qu’une prime d’intéressement et une prime de participation, sommes utilisées par des dépenses injustifiées ;
Attendu que [V] [G] et [U] [R] épouse [G] invoquent leur bonne foi, déclarant que la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi, de même que la négligence du débiteur en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers, déclarant qu’ils n’auraient pas aggravé leur situation de surendettement, qu’ils n’auraient pas souscrit de nouveaux emprunts et qu’ils n’auraient pas dépensé de manière injustifiée l’intégralité des sommes perçues par [V] [G];
Qu’ils précisent à cet égard que le solde restant après la vente de l’immeuble et le paiement des taxes foncières était de 41'739,47 € selon eux, et non de 419'167,91 €, de sorte qu’il serait inexact d’affirmer qu’ils n’auraient remboursé que le prêt souscrit auprès de la [31] ;
Qu’ils déclarent que le solde de 41 739,47 € appartenait à la SCI [59] et qu’elle aurait été affectée sur le compte courant associé de leur fille [J] qui s’en serait servie pour les aider à payer les charges courantes ;
Attendu que [V] [G] et [U] [R] épouse [G] n’avaient fourni que des éléments parcellaires pour apprécier la situation et ont effectué des paiements sans justifier devant le juge des contentieux de la protection que ceux-ci avaient pour but d’améliorer leur situation, alors que le jugement a constaté de nombreuses irrégularités dans le montant de leur patrimoine déclaré et sur le montant des paiements effectués, et alors que les débats avaient été réouverts pour leur permettre d’apporter les justifications des éléments qu’ils invoquaient;
Attendu que [V] [G] et [U] [R] épouse [G] reconnaissent avoir effectué un virement sur le compte bancaire de leur fille, à hauteur de 45'000 € avant prélèvement de la taxe foncière de l’année 2022, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article L7 61 '1 du code de la consommation;
Qu’il en va de même s’agissant des paiements faits à la SCI [49] et à la SARL [58], personnes morales étrangères à la procédure de surendettement, le deuxième société citée ayant été dissoute le 31 décembre 2022, soit antérieurement au paiement intervenu à son profit de la part de [V] [G] et [U] [R] épouse [G] ;
Qu’il apparaît ainsi que l’affectation d’une partie des sommes constituant le produit de la vente du bien immobilier revient à mettre à la charge des créanciers de [V] [G] et [U] [R] épouse [G] les dettes de ces derniers au profit d’une SARL tierce à la procédure;
Que c’est également à juste titre que le [40] et le [45] invoquent le fait que ce n’est pas aux créanciers personnels du couple qu’il appartient de supporter les dettes fiscales de [U] [G] dans le cadre de son entreprise individuelle , et ce d’autant plus qu’elle bénéficie d’un patrimoine affecté dans le cadre de son activité ;
Attendu qu’il est constant que les appelants reconnaissent, et même invoquent le fait qu’ils ont opéré des versements au profit de tiers au détriment de leurs créanciers ;
Que ces deux organismes bancaires apportent par ailleurs à la procédure (pièce 5) un message électronique en date du 14 février 2025 par lequel [V] [G] et [U] [R] épouse [G] indiquaient avoir opéré des virements sur le compte de leur fille [J]
« pour éviter tout risque de saisie ' privilégiant d’autres créanciers », avant d’ajouter « nous avons pu procéder et nous avons démontré le remboursement des dettes sociales et fiscales » ;
Attendu, s’agissant de l’indemnité de fin de carrière perçue par [V] [G] le 31 mars 2022 (pièce 27), que les appelants déclarent que cet homme a permis de régler ses échéances impayées de la SCI et de la SARL ;
Qu’il apparaît ainsi clairement, et de leur propre aveu, que les sommes concernées ont échappé à la procédure de surendettement qui avait été engagée selon déclaration du 29 septembre 2020 ;
Attendu qu’ il ne peut qu’être considéré que c’est de façon pertinente que le premier juge a relevé les éléments relatifs à la mauvaise foi ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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