Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 25/09410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 6 mai 2025, N° 24/04675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASL IMMOBILIER c/ S.A.S. ROMEO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/09410 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNSJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/04675 rendue par le Juge de l’exécution de MEAUX le 06 Mai 2025
Appelant :
Syndic. de copro. LES JARDINS D'[Localité 3] SIS [Adresse 1] représenté par son syndic : S.A.S. ASL IMMOBILIER, S.A.S. au capital de 3 000,00 €, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 819231408, dont le siège est [Adresse 2]
MONTEVRAIN (France), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 – N° du dossier ZLS23913
Intimée :
S.A.S. ROMEO, représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU
04 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 page)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller désigné par le premier président,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;
Attendu que l’intimée a accepté ce désistement d’appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d’appel seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller désigné par le premier président, assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 04 Septembre 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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