Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 oct. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 octobre 2025, N° 25/00546;25/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(n°546, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA2T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01366
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2025
Décision : CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 10 mai 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H de [Localité 3]
comparant/ assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
Non comparante, ayant donné son avis par écrit en date du 08/10/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en 2011, a suivi un programme de soins ambulatoire pendant de longues années entre 2012 et 2024.
Le 13 janvier 2025, M. [N] [C] a été à nouveau admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du representant de l’Etat dams le département selon la procedure prevue a l’article L.32l3-l du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.
Le 10 mars 2025, M. [N] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Constatant une irrégularité de la procédure de saisine de la CDSP, le délégué du premier président a ordonné la levée de la mesure.
Le 4 juillet 2025 il fait l’objet d’une réadmission sur le fondement d’un certificat médical du Dr [Z] qui fait valoir :
— qu’il a été hospitalisé à la suite d’un trouble du comportement dans les transports en commun dans un contexte de reupture de suivi et de traitement ;
— qu’il ne s’est pas présenté à la consulation depuis deux mois ;
— qu’il ne repecte pas son programme de soins.
Saisi d’une demande de mainlevée de la mesure le 26 septembre 2025, le juge chargé du contrôle a rejeté la demande.
Par acte enregistré le 3 octobre 2025, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’audience s’est tenue le 9 octobre 2026, au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de l’intéressé demande l’infirmation de l’ordonnance critiquée au motif de l’absence de dangerosité immédiate et de trouble à l’ordre public. Les conditions de l’article L. 3213-1 ne sont donc pas remplies. Elle demande à titre subsidiaire une contre-expertise médicale.
M. [C] précise que les médecins ne sont pas policiers, qu’on est venu l’interpeller en pleine rue sans raison. Il considère que ses troubles ne sont pas avérés et demande une expertise.
La présidente ayant donné lecture du certificat médical du 8 octobre 2025 il indique n’avoir jamais dit qu’il était persécuté par des policiers qui lui enverraient des ondes par un appareil pour neutraliser son sexe.
L’avocate générale sollicite, par écrit, la confirmation de la décision critiquée au regard du trouble à l’ordre public, relève que la procédure doit être regardée comme régulière.
Le préfet, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 8 octobre 2025, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique que l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [C] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les pièces du dossier de M. [C] permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que :
La nouvelle mesure d’hospitalisation complète est intervenue dans un contexte de troubles du comportement dans les transports public en lien avec une rupeture de soins et de traitement ;
La réadmission mentionne que l’intéressé ne s’était pas présenté à la consultation pendant deux mois ;
Les certificats médicaux relèvent que le trouble psychiatrique est établi, sous la forme d’une psychose paranoïde cliniquement stabilisée sous traitement
Le certificat médical de situation du 8 octobre 2025 confirme cette appréciation et souligne qu’il refuse son traitement et ne le prend que par injection quotidienne. Il mentionne que M. [C] croit qu’il est policier et qu’il es persécuté par des policiers qui lui enverraient des ondes par un appareil pour neutraliser son sexe.
Ainsi que l’a lui-même relevé M. [C], une mesure peut être levée si les pièces du dossier ne caractérisent pas le trouble psychiatrique empêchant le consentement ou le risque de trouble à l’ordre public, comme l’a jugé notre juridiction dans de précédentes instances concernant M. [C]. Toutefois, dans la situation actuelle, et contrairement à ce qui avait été constaté alors, M. [C] s’inscrit dans la contestation des soins, refuse son traitement, dans un contexte où ses troubles psychiques sont avérés sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
Or ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, comme le montre le contexte de la réadmission lié à son comportement dans les transports publics.
Il se déduit de ces circonstances que le préfet a caractérisé les troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, les conditions légales du maintien de la mesure au titre des articles L. 3213-1 et suivants ne sont plus réunies à ce jour.
Ainsi, les pièces précitées ayant été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M.[N] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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