Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 21 mars 2024, N° F23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1136/25
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXZ
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
21 Mars 2024
(RG F23/00109)
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.A.S. BTSG 2 PACA prise en la personne de Me [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION SOUDURE PREFABRICATION MONTAGE (CSPM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 13.05.24 à personne habilitée
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
M.[Z] (le salarié) a été engagé par la société Construction Soudure Préfabrication Montage (la société CSPM ou l’employeur) à compter du 24 février 2020 en qualité d’ouvrier. La liquidation de l’employeur a été prononcée par le tribunal de commerce le 5 janvier 2023.
Par requête du 11 avril 2023 M.[Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation, avec la garantie de l’AGS.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes a requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fixé aux sommes de :
' 1737 euros à titre d’indemnité de requalification
' 467 euros d’indemnité de licenciement
' 1730 euros d’indemnité de préavis et les congés payés afférents
' 3640 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sa créance dans la procédure collective et l’a débouté du surplus de ses demandes.
M.[Z] a interjeté appel. Par conclusions déposées au greffe le 28 mai 2024 il demande à la cour de :
— fixer, avec la garantie de l’AGS, sa créance dans la liquidation judiciaire comme suit :
21 774 euros d’indemnité pour travail dissimulé
12 701 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6994 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
3629 euros d’indemnité de requalification
2567 euros d’indemnité de licenciement
7258 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
7258 euros de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, outre les congés payés.
Par conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2024 l’AGS délégation CGEA de [Localité 7] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de congés payés et des salaires intercalaires. Elle demande que le salaire de référence soit fixé à 1737 euros mensuels et précise ne pas avoir vocation à garantir l’indemnité de travail dissimulé ni l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société BTSG 2 PACA, liquidateur judiciaire régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat.
La cour a demandé aux parties de justifier de la rupture du contrat de travail dans le cadre du délibéré ce que le salarié a fait via son avocat.
MOTIFS DU PRESENT ARRET
Il est de règle qu’en l’absence de l’intimé la cour ne fait droit aux demandes que si elles sont fondées.
L’AGS ne demande l’infirmation d’aucune des dispositions du jugement susvisé. Il sera donc statué uniquement sur les dispositions faisant l’objet de l’appel principal.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application des articles L 8221-5, L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ou d’activité le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…)
Est également réputé travail dissimulé l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1°soit n’a pas demandé son immatriculation
2°soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M.[Z] prétend en substance mais sans fournir de détail précis que la société CSPM appartenait à une organisation douteuse composée d’hommes de paille de laquelle il percevait chaque mois, soit par virements soit par chèques, à titre de salaires, des sommes 3 fois supérieures à ses appointements contractuels portés sur les bulletins de paie. Il ajoute que l’URSSAF a constaté le travail dissimulé et que tous ses bulletins de paie ne lui ont pas été remis.
L’AGS indique que les allégations du salarié ne sont étayées d’aucun élément et qu’aucune fraude aux cotisations sociales n’a été établie.
Sur ce,
D’abord, le procès-verbal dressé par l’URSSAF pour travail dissimulé le 15 octobre 2018 est antérieur à l’embauche de l’appelant et il n’a pas été dressé à l’encontre de la société CSPM ou de son dirigeant. Il n’a donc aucun caractère probant étant observé que le salarié, qui déclare avoir été victime d’une organisation douteuse, n’apparaît pas s’être manifesté auprès des autorités pour pouvoir disposer de preuves. Il n’a non plus interrogé ni l’employeur ni le liquidateur sur les raisons expliquant la présence sur son compte de versements conséquents présentés comme étant de nature salariale. L’absence de déclaration préalable à l’embauche et d’immatriculation de l’activité de la société intimée n’est ni établie ni même alléguée et il n’est pas non plus avéré qu’elle ait porté sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le salarié ne formant en effet aucune demande à ce titre.
Sur l’absence de déclaration à l’URSSAF, pour leur montant réel, des prétendus salaires versés sur son compte bancaire l’appelant ne fournit pas d’élément caractérisant une entente avec son employeur pour tripler ses appointements. La cour observe que les virements et les dépôts de chèques sur son compte ne présentent aucune régularité et aucune identité de montants. Par ailleurs, l’appelant ne soutient pas avoir procédé auprès de l’administration fiscale à la déclaration, à titre de salaires, des sommes versées sur son compte. Il en ressort que la preuve de la nature salariale des sommes litigieuses et donc de l’obligation de son employeur de les déclarer à l’URSSAF n’est pas rapportée.
Au final, la preuve n’est pas administrée que’l'employeur se soit soustrait à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ni à l’obligation de délivrance d’un bulletin de paie ni à son obligation de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail correspondant à celui réellement accompli. Il n’apparaît pas non plus avoir méconnu son obligation d’immatriculation et de déclaration à l’URSSAF des sommes assujetties à cotisations sociales.
Aucune des conditions d’application du texte susvisé n’étant réunie il convient de confirmer le jugement.
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Il est de règle que dans la branche du bâtiment les indemnités de congés payés sont servies par une caisse se substituant à l’employeur et que le salarié n’est pas fondé d’en demander le paiement directement à ce dernier à moins que n’ayant pas payé les cotisations afférentes celui-ci soit à l’origine, par sa faute, du préjudice causé au salarié.
En l’espèce, le salarié produit des bulletins de paie ne faisant apparaître la prise d’aucun congé et le versement d’aucune indemnité de congés payés. L’employeur ne justifie pas du paiement de cotisations auprès de la caisse territorialement compétente. L’AGS se borne à indiquer que le salarié n’a pas accompli de démarche auprès de la caisse afin d’obtenir le paiement de ses indemnités mais ce faisant elle tente d’inverser la charge de la preuve. Le salaire à retenir étant non pas celui dont le salarié se prévaut mais celui mentionné sur les bulletins de paie conformément au contrat de travail il lui sera alloué 10 % de ses rémunérations totales soit la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Les demandes de majoration de sommes allouées par le premier juge à titre d’indemnités
Le salaire de référence ayant été exactement chiffré au regard des données portées sur les bulletins de paie (cf les développements précédents) les demandes seront rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement chiffré les indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail.
Il ressort des productions que le salarié a été embauché le 24 février 2020 et qu’il a cessé ses fonctions par rupture verbale du contrat de travail le 5 décembre 2022 ce qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de son salaire de référence, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 5190 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
La demande de paiement des salaires entre les contrats à durée déterminée sera rejetée faute d’être explicitée et étayée d’élément établissant que M.[Z] s’est tenu à la disposition de son employeur, étant observé qu’il pouvait aisément travailler pour d’autres entreprises dans un marché de l’emploi particulièrement dynamique pour un salarié disposant de ses qualifications.
La rupture ayant précédé le jugement de liquidation judiciaire l’AGS est tenue de garantir pour l’ensemble des sommes dues.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés payés et fixé à telle somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE à la somme de 3640 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et à celle de 5190 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la créance de M.[Z] dans la liquidation judiciaire de la société CSPM'
DEBOUTE M.[Z] du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d’appel à la charge de la société CSPM.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conférence ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Consortium ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Guadeloupe ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Salariée ·
- Secrétaire de direction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Coûts ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Agence régionale ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Construction ·
- Police ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Air ·
- Liquidateur ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Incendie ·
- Provision ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Récidive ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Forclusion ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Imputation ·
- Cotisations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.