Infirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mars 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01553 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 20 août 1999 à [Localité 1], de nationalité turque, se disant à l’audience être né le 10 août 1999 et d’origine kurde
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Hajar Malekian, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [G] [V] (Interprète en turque), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1067 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG25/1068, déclarant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [L] déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [L] au centre de rétention administrative du [4], 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 mars 2025, à 12h50, par M. [K] [L] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [L], né le 20 août 1999 à [Localité 2] et de nationalité turque, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 17 mars 2025 à 19 heures 45, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant un an du même jour.
M. [K] [L] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 15 heures 38.
Le 22 mars 2025 à 12 heures 50, M. [K] [L] a fait appel de cette décision.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut de délégation au bénéfice du signataire de la requête :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.
En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
En l’espèce, est contestée la délégation de signature à Mme [C] [B], signataire de l’arrêté de placement en rétention contesté alors que figure au dossier l’arrêté préfectoral n°24-064 en date du 28 novembre 2024 du préfet du Val d’Oise prévoyant expressément cette délégation et aucune critique tenant aux conditions de la délégation ainsi fixée n’a été développée par M. [K] [L].
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les moyens pris du caractère déloyal de la convocation au commissariat, de levée tardive de la garde-à-vue et de l’utilisation détournée de la garde-à-vue pour vérifier la situation administrative :
L’article 62-2 du Code de procédure pénale dispose en son premier alinéa que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. » et définit en son second les objectifs limités qu’elle peut poursuivre.
Par ailleurs, dans son arrêt [I] c/ Belgique du 5 février 2002, la Cour européenne des Droits de l’homme a pu estimer qu’une pratique de convocation de l’administration pouvait être contraire aux exigences de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5 précité, soit la protection de l’individu contre l’arbitraire.
En l’espèce, si chaque étape de la procédure pénale entre les convocations multiples, le placement en garde-à-vue puis celui en rétention de M. [K] [L] paraît répondre aux exigences légales, force est de les mettre en perspective et de relever :
— que la convocation adressée le 24 février 2025 à M. [K] [L] afin qu’il se présente le 17 mars 2025 au commissariat de [Localité 3] ne figure pas à la procédure, en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le motif de celle-ci ;
— qu’il a été placé en garde-à-vue le 17 mars 2025 à 10 heures 35 pour des faits de « menace de mort sur conjoint » et « situation irrégulière sur le territoire français » du 25 mai 2022, le procès-verbal à ce titre étant signé à 10 heures 45 ;
— qu’à aucun moment avant ce placement en garde-à-vue, la saisine des services de police ne portait sur les conditions du séjour sur le territoire national de M. [K] [L] ;
— que le même jour à 11 heures a été réalisé l’avis au procureur ;
— qu’à 11 heures 24, la préfecture a été interrogée téléphoniquement sur la situation de M. [K] [L] sur le territoire national;
— que M. [K] [L] a été entendu à 14 heures 03, brièvement, sur les menaces de mort reprochées, puis sur sa situation administrative en France, fournissant notamment les coordonnées de son employeur et l’adresse de son hébergement à [Localité 5], conformément à la localisation de son travail, sans qu’aucune vérification soit opérée ;
— qu’à 16 heures 57, le magistrat du parquet a donné pour instruction de lui transmettre la procédure pour appréciation et d’attendre la décision de la préfecture pour lever la garde-à-vue, décision reçue à 19 heures 10 – soit 2 heures 13 plus tard – et garde-à-vue levée à 19 heures 15.
La décision de placement en rétention a été prise en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant un an du même jour.
De cette confrontation il résulte que dans le cadre d’une procédure pénale diligentée pour menaces de mort de 2022, M. [K] [L] a été convoqué sans que puissent être vérifiés le ou les motifs et conditions de cette convocation, qu’il a été immédiatement placé en garde-à-vue pour séjour irrégulier de 2022 puis, qu’avant même son audition sur les faits sur lesquels portait l’enquête, l’ensemble des diligences effectuées dans le cadre de la mesure privative de liberté destinée à un autre objet ont eu pour objectif son éloignement.
Le détournement de procédure ne peut qu’être retenu que comme caractérisé, la requête du préfet rejetée et la décision du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d’Oise ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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