Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 mars 2025, n° 24/19403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 janvier 2024, N° 22/05154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19403 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 – TJ de MEAUX – RG n° 22/05154
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-031476 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1285
à
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 105
Et assisté de Me Sabrina FILLION substituant Me Yasmina RACON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2025 :
Le 29 juillet 2020, M. [B] a vendu à M. [T] un véhicule Volkswagen Multivan, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 15.100 euros. Ce véhicule, dont la première immatriculation datait du 8 juin 2001, avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 15 juin 2020, dont le résultat était « favorable » et qui signalait des « défaillances mineures » au rang desquelles figuraient, notamment, une corrosion du châssis et des conduites rigides des freins.
Alerté par son garagiste, le 10 septembre 2021, de l’existence d’un état de corrosion avancé des soubassements du véhicule, M. [T] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 20 septembre suivant, qui a révélé des défaillances majeures et confirmé la corrosion excessive du châssis et du système de freinage.
Par acte du 17 novembre 2022, M. [T] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux en résolution de la vente.
Par jugement du 9 janvier 2024, ce tribunal a, notamment :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties ;
— condamné M. [B] à restituer à M. [T] la somme de 15.100 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— condamné M. [T] à restituer le véhicule après restitution effective et intégrale du prix ;
— condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 314,76 euros correspondant aux frais occasionnés par la vente ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 17 janvier 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [T] afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.
A l’audience, M. [B] a maintenu sa demande et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [T] s’oppose à cette demande l’estimant irrecevable dès lors que M. [B] n’a pas motivé, devant le premier juge, sa demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire et, à défaut, mal fondée puisque les conditions pour obtenir l’arrêt de celle-ci ne sont pas réunies en l’espèce.
Il sollicite la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il apparaît à la lecture du jugement entrepris que M. [B] a demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire de celui-ci, demande qui n’a pas été accueillie.
L’opposition de M. [B] au prononcé de l’exécution provisoire suffit à considérer que des observations au sens du texte susvisé ont été faites en première instance, de sorte qu’il ne peut être exigé qu’il justifie la survenue de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision critiquée.
L’exécution provisoire ne peut être arrêtée que s’il est démontré cumulativement l’existence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, M. [B] fait valoir que la preuve de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination n’est pas établie, que les pièces produites devant le premier juge et retenues par lui ne tiennent pas compte de l’usage du véhicule depuis son acquisition, celui-ci ayant parcouru près de 10.000 km, ni du climat de la région dans laquelle réside M. [T], proche de l’océan Atlantique, que l’état de corrosion du châssis a été signalé dans le contrôle technique réalisé antérieurement à la vente et était donc connu de l’acheteur et apparaît en outre en cohérence avec l’âge du véhicule, qui a été intensivement utilisé depuis juillet 2020.
Il ressort des pièces produites que :
— peu avant la vente du véhicule litigieux, celui-ci avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 16 juin 2020, favorable et ne signalant que des défaillances mineures parmi lesquelles une corrosion du châssis sans que soient précisées l’ampleur de celle-ci et ses conséquences ;
— dès septembre 2021, le garagiste à qui le véhicule avait été confié par M. [T] pour une révision, a révélé à ce dernier que le véhicule présentait « de grave trace de corrosion sur tout le dessous du châssis, le système de freinage, les trains roulants, les amortisseurs et la ligne d’échappement » l’empêchant de procéder aux réparations en raison d’un risque de casse de ces pièces au démontage ;
— le contrôle technique réalisé le 20 septembre 2021, à la demande de M. [T], a mis en évidence des défaillances majeures en faisant état d’une corrosion excessive du châssis et du système de freinage ;
— le procès-verbal de constatation établi à la suite de la réunion d’expertise amiable du 15 novembre 2021, à laquelle M. [B] n’a pas participé bien que régulièrement convoqué, confirme la corrosion importante précédemment constatée ;
— la lettre adressée le 2 décembre 2021 à M. [B] par l’expert et le rapport d’expertise en date du 11 janvier 2022 font état de graves désordres affectant le véhicule, qui sont liés à un phénomène corrosif généralisé et important sans relation avec l’utilisation par M. [T] depuis la vente intervenue le 29 juillet 2020, l’expert ayant, au surplus, relevé que ce dernier utilise le véhicule dans un environnement non agressif et non salin alors que celui-ci a circulé pendant 19 ans, dans un environnement corrosif (utilisation sur routes enneigées et salées), le véhicule, provenant de Suède, ayant été importé et immatriculé en France pour la première fois le 1er juillet 2020, soit 28 jours avant la vente litigieuse ;
— les désordres ne relevant pas d’une usure normale mais d’un défaut d’entretien, ont été minimisés lors du contrôle technique réalisé avant la vente, lequel n’aurait jamais dû être favorable.
Le rapport amiable, soumis à la discussion contradictoire des parties en première instance et complété, par d’autres éléments de preuve tels que l’avis du garagiste et le contrôle technique du 20 septembre 2021, suffisait à éclairer le tribunal sur les défaillances affectant le véhicule.
Les pièces précitées établissent l’existence de défauts cachés lors de la vente et antérieurs à celle-ci. En effet, le caractère manifestement erroné du contrôle technique du 16 juin 2020 n’a pu permettre à M. [T], non professionnel dans le domaine automobile, de connaître l’état réel du véhicule et l’ampleur de la corrosion d’autant que celle-ci a été signalée comme étant une défaillance mineure.
La corrosion généralisée du véhicule que M. [B] échoue à imputer à M. [T] au regard des conclusions de l’expert et des pièces qu’il produit, le rend nécessairement impropre à sa destination, M. [T] n’ayant pas acquis un véhicule, au prix de 15.100 euros, pour ne l’utiliser que durant quelques mois.
Il n’est donc justifié d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
En l’absence de tel moyen, il est sans utilité d’examiner les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de M. [B].
Ce dernier sera condamné aux dépens et à payer à M. [T], contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 9 janvier 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Condamnons M. [B] aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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