Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 6 avr. 2021, n° 19/12251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2019, N° 17/17424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12251 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAER4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17424
APPELANTE
Madame Y Z épouse X née le […] à […],
[…]
[…]
ALGÉRIE
représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme Y Z épouse X, née le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 juin 2019 et les dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par Mme Y Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle est Française en application de l’article 17 du code de la nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer sur les dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de dire qu’il n’a pas été satisfait aux formalités de l’article 1043 du code de procédure civile et en conséquence de dire l’appel caduc, subsidiairement de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production par l’appelante du courrier recommandé en date du 9 septembre 2020, accompagné de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, adressé au ministère de la Justice, qui en a accusé réception le 15 septembre 2020. La déclaration d’appel de Mme Y Z n’est donc pas caduque.
Mme Y Z, née le […] à […], qui s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 23 mai 2017, soutient qu’elle est française en application de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) pour être la fille légitime d’un père français, A Z, né le […] à […], de statut civil de droit commun en sa qualité de descendant de B Z, né en 1876 à […], admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 8 juin 1914, et ayant conservé sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Mme Y Z n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
En l’espèce, Mme Y Z doit donc justifier d’une chaîne de filiation jusqu’à l’admis par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et de l’identité de personne entre l’admis et l’ascendant revendiqué.
Pour juger que Mme Y Z n’était pas de nationalité française, le tribunal a dit en premier lieu qu’elle ne disposait pas d’un état civil fiable et certain. Il a considéré que son acte de naissance n° 487 dressé le 10 février 1965 sur la déclaration du père, aux termes duquel elle est née à 12 heures le
[…] à Tizi Ouzou de A C D Z et de Daouia bent B BOUMATI, dont elle a produit une copie délivrée le 27 mai 2018 (sa pièce n°11 établie sur un formulaire EC7), n’était pas probant au motif qu’il n’énonçait ni les domiciles, ni les dates et lieux de naissance de ses père et mère en violation des dispositions de l’article 57 du code civil applicables au jour de sa naissance dont les dispositions ont été reprises dans l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970.
En cause d’appel, Mme Y Z produit cette même copie d’acte de naissance et aucune autre pièce pour établir son état civil. Elle fait valoir que l’article 57 du code civil n’exige pas l’énonciation des date et lieu de naissance des parents mais seulement les prénom, nom, âge, profession, domicile des père et mère, que son acte de naissance établi sur le formulaire EC12 comportait les mentions substantielles exigées et qu’elle ne peut être tenue responsable des incohérences et omissions survenues sur les nouveaux formulaires.
Cependant, il résulte des dispositions des articles 30 et 57 du code civil dans leur version applicable compte tenu de la date de naissance de Mme Y Z, qui ont été repris par l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien, que les actes de naissance doivent énoncer, outre les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les date et lieu de naissance des père et mère. Or, aucune des copies de son acte de naissance, que ce soit celle établie sur le formulaire EC7 ou la précédente copie délivrée le 22 août 2017 sur formulaire EC12 et produite par le ministère public en pièce n°1, ne mentionne les date et lieu de naissance de ses parents. Son acte de naissance algérien n’a donc pas été établi conformément aux dispositions qui étaient alors applicables en Algérie.
Mme Y Z échoue donc en appel comme en première instance à justifier d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, c’est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a considéré qu’il existait une discordance concernant les dates de naissance entre l’admis par décret de naturalisation du 8 juin 1914, B Z né à […] vers 1876 et l’ascendant revendiqué par Mme Y Z, qui serait né entre 1856 et 1858 au vu des actes produits par Mme Y Z et de l’extrait du registre-matrice n°6784 transmis par les autorités locales de l’assemblée populaire et communale de […] au consul général de France à Alger, de sorte que la preuve n’était pas apportée que le père de l’appelante aurait conservé la nationalité française comme descendant d’un admis à la qualité de citoyen français, lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront supportés par Mme Y Z qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et que la déclaration d’appel de Mme Y Z n’est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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