Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 6, 20 juil. 2017, n° 15/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. SOLATHERM, S.A.R.L. IN' CONCEPT ( RCS TOULOUSE, ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/967
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2017
DOSSIER N° : 15/00829
NAC : 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 20 Juillet 2017
PRESIDENT
Madame X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame Y,
DEBATS
à l’audience publique du 22 Mai 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience du 10 juillet 2017 et prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. B Z
né le […] à […]
représenté par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 48
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IN’CONCEPT (RCS TOULOUSE 531 692 051), dont le siège social est […]
représentée par Me Fadi KARKOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 209
S.A.R.L. SOLATHERM, dont le siège social est […]
représentée par Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
S.A. C ASSURANCES, dont le […]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société D E S.L, dont le […], – S/[…]
défaillant
M. B Z a commandé à la société In’ Concept un receveur de douche et divers équipements de salle de bains, selon une facture, en date du 11 mars 2014, d’un montant de 3.369,72 € TTC.
Le receveur de douche, également appelé « bac à douche », d’une dimension de 1,70 mètres sur 1 mètre, a été fabriqué par la société de droit espagnol D E. Il a été installé dans le courant du mois d’avril 2014. La pose d’une paroi de douche a été confiée par M. Z à la société Solatherm, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la C.
M. B Z s’est plaint auprès de la société In’concept d’une dégradation du parquet de la salle en raison d’un écoulement anormal de l’eau.
Il en a informé la société In Concept et fait constater les désordres par huissier les 29 août et le 4 août 2014 .Le 24 septembre 2014, le Conseil de Monsieur B Z adressait une lettre de mise en demeure à la société IN’CONCEPT, l’informant des désordres constatés et sollictant la réparation de son préjudice.
Par lettre du 20 octobre 2014, le Conseil de la société IN’CONCEPT répondait que la responsabilité afférente à toute défectuosité du receveur de douche incombait à la société lui ayant fourni et livré le produit à savoir la société HIDROBOX.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2015, M. Z a fait assigner la société In Concept devant le Tribunal de céans, sur le fondement de la théorie des vices cachés , sollicitant sa condamnation au paiement de diverses sommes.
La société In Concept a appelé en cause son fournisseur, la société de droit espagnol D E (commercialisant la marque Hidrobox), la société Solatherm, ayant posé la paroi de douche et la C , assureur de cette dernière.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnance du 21 janvier 2016 .
— :-:-:-
Par dernières écritures notifiées le 15 décembre 2016, M. B Z, demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil et des pièces produites aux débats de :
— CONDAMNER la société IN’CONCEPT à payer à Monsieur B Z la somme de 4.802,67 euros au titre des réparations que ce dernier a dû engager ;
— CONDAMNER la société IN’CONCEPT à procéder à l’enlèvement, sous astreinte de 50 euros par jour, du receveur défectueux, conservé au domicile de Monsieur B Z ;
— CONDAMNER la société IN’CONCEPT à payer à Monsieur B Z la somme de 11.770,13 euros en réparation des préjudices subis ;
— CONDAMNER la société IN’CONCEPT à payer à Monsieur B Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
:–:-:-:-
Par dernières conclusions notifiées, le 19 octobre 2016 la société IN’CONCEPT demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal de,
— Dire et juger que M. Z n’apporte strictement aucune preuve de l’existence d’un vice caché et de ses différents caractères pour justifier la mise en œuvre de la garantie contractuelle de la société In’Concept ;
— Le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société In’Concept.
A titre subsidiaire de ,
— Dire et juger que Monsieur Z ne démontre ni la réalité des préjudices qu’il allègue, ni leur lien causal avec les faits qu’il prétend imputer à la société In’Concept,
— Le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société In’Concept,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les défauts allégués par Monsieur Z résultent soit d’un vice de fabrication imputable à la seule société D E, soit d’une mauvaise installation du receveur litigieux par la société Solatherm ;
— Condamner in solidum la société D E, la société Solatherm et l’assureur de cette dernière, la société C Assurances, à relever et garantir la société In’Concept de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
En toutes hypothèses,
— Condamner tout succombant à lui verser une juste indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont le coût des appels en cause des parties intervenantes.
— :-:-:-
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2017, la C demande au tribunal de :
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner la société In Concept à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la société In Concept,
— Apprécier plus strictement les préjudices subis par Monsieur Z,
— Dire et juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.200 €, à la société Solatherm pour l’indemnisation des désordres de nature décennale, ainsi qu’aux tiers pour l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs,
— Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— :-:-:-
La Société D E S.L, régulièrement assignée en Espagne (pièces justificatives jointes au dossier) n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale dirigée contre la société IN’CONCEPT
Selon l’ancien article 1641 du code civil :
“ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En l’espèce, M. B Z invoque le caractère défectueux du receveur de douche vendu par la société in concept.
Suivant constat d’huissier en date du 29 août 2014 établi par Maître F G, en présence de l’architecte de M. Z , il ressort que : “sur la partie à l’extrémité extérieure du receveur ….nous constatons que le receveur concède sur les 10 derniers cm une contre-pente vers l’extérieur en direction du plancher”. Le 4 septembre 2014 , l’huissier s’est de nouveau transporté sur les lieux ; il procède aux mêmes constatations en présence de M. I H agent commercial représentant la société hidrobox fabricant du receveur ; dans son procès-verbal , il indique « Monsieur H I, analyse le receveur prend des photos et constate le même phénomène de contre-pente vers l’extérieur sur le receveur. Ses recommandations auprès de la société HIDROBOX seront de remplacer le receveur, il ne peut se prononcer sur la prise en charge, par le fournisseur ou le constructeur, des travaux et la remise en état » . L’huissier a effectué des mesures à l’aide d’un niveau ; il ressort de ses investigations que sur son extrémité, le receveur accuse sur les 10 derniers centimètres, une contre-pente vers l’extérieur en direction du plancher, qui entraîne un écoulement des eaux vers l’extérieur et non vers l’avaloir . Ces constatations révèlent que le receveur de douche est affecté d’un vice grave le rendant impropre à un usage normal soit permettre une évacuation normale de l’eau vers les circuits d’évacuation.
Contrairement à ce que soutient la société In ‘concept , ce défaut ne pouvait être décelé avant l’installation par l’acheteur, simple consommateur profane en la matière ; ce dernier affirmant de surcroît avoir utilisé normalement sa douche pendant 3 mois sans remarquer que l’éboulement des eaux se faisait du mauvais côté .
Dans ces conditions, la société In ‘concept , vendeur professionnel, doit garantir M. B Z des défauts de la chose vendue .
Sur le préjudice
Selon l’article 1645 ancien du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » .
La société In ‘concept en sa qualité de professionnel est réputée connaître les vices affectant la chose vendue ; elle doit donc être condamnée à la réparation de l’entier préjudice subi par le demandeur soit
— Au coût de la remise en état pour un montant de 4.802,67 euros selon devis du 28 novembre 2014 de la société MONTAUBAN CARRELAGE
Il ressort en effet des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société INCONCEPT, il existait bien un revêtement au sol dans la salle de bain du demandeur ;
L’huissier à cet égard observe “ Nous constatons que le plancher ou le carrelage de la salle d’eau a été déposé”. Par ailleurs, dans un mail du 29 juillet 2004 adressé à la société in concept, I J précise “ le plombier et le carreleur sont obligés d’enlever toute la faïence et de déposer la vitre de douche”.
Les réparations effectuées apparaissant donc justifiées au regard des dommages en lien avec le vice de la chose , il convient d’indemniser le demandeur à hauteur de la somme réclamée soit 4.802,67euros ;
La société In ‘concept devra procéder à l’enlèvement du receveur défectueux, conservé au domicile de Monsieur B Z dans un délai deux mois à compter de la signification du jugement sans qu’il soit utile de prévoir une astreinte .
La société In ‘concept sera condamnée à rembourser les frais du constat d’huissier soit 270,13 euros, cet acte permettant de rapporter la preuve du caractère défectueux du produit vendu en l’absence d’expertise amiable.
M. Z sollicite également la somme forfaitaire de 8.000 euros au titre du vieillissement prématuré de la structure en bois, fragilisée par les infiltration d’eau. La dégradation de cet équipement n’apparaissant pas démontrée , ce chef de préjudice sera écarté.
Le demandeur réclame également une somme de 500 euros par mois pendant sept mois au titre du préjudice de jouissance; il ressort cependant des éléments du dossier que les dommages sont apparus progressivement et ont été dénoncés en juillet 2017; selon les écritures de M. B Z (page 7) les travaux ont été réalisés courant octobre ; le préjudice dont se prévaut l’intéressé a donc seulement perduré un peu plus de trois mois ; par ailleurs, La société In ‘concept affirme, sans être démentie, que le demandeur dispose à son domicile d’une autre salle de bain.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à 600 euros .
— :-:-:-
Sur l’action en garantie
A l’égard de la société SOLATHERM
Le constat d’huissier susvisé démontre que le désordre résulte, non d’un problème de pose du receveur de douche, mais d’un vice intrinsèque affectant le bien d’équipement de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’installateur d’autant que les dommages sont apparus après plusieurs mois d’utilisation ; l’action en garantie dirigée à l’encontre de la société SOLATHERM sera donc rejetée. Par voie de conséquence, la C, assureur de société SOLATHERM, sera mise hors de cause .
A l’égard de la société D E,
Il résulte de tout ce qui précède que le receveur de douche est affecté d’un vice de fabrication imputable à la société D E .
Il convient dès lors de condamner la société D E à garantir la société in’Concept de toutes les condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes annexes
L’équité commande d’allouer à M. B Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions à l’égard de la société Solatherm et de la C.
La nature de l’affaire justifie l’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
— CONDAMNE la société IN’CONCEPT à payer à M. B Z la somme de 4.802,67 euros au titre des réparations engagées par ce dernier,
— CONDAMNE la société IN’CONCEPT à procéder à l’enlèvement, du receveur défectueux conservé au domicile de M. B Z, dans un délai de deux mois après la signification de la décision,
— CONDAMNE la société IN’CONCEPT à payer à M. B Z la somme de 870,13 euros en réparation des préjudices subis,
— CONDAMNE la société IN’CONCEPT à payer à M. B Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— REJETTE l’action en garantie dirigée contre la société Solatherm et la C,
— Prononce la mise hors de cause de la C,
— CONDAMNE la société D E SL à garantir la société in’Concept de toutes les condamnations mises à sa charge,
— REJETTE le surplus des demandes ,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision .
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Londres ·
- Architecte ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserver ·
- Dépôt
- Règlement ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Changement ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Lieu ·
- Statuer
- Consortium ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Commandement ·
- Jugement d'orientation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Thé ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Glucose ·
- Épice ·
- Exploitation
- Banque ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrat d'assurance ·
- Compte de dépôt ·
- Courrier ·
- Résiliation ·
- Clôture ·
- Médiateur
- Hôpitaux ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Privé ·
- Mission ·
- Intervention chirurgicale ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ou commercial ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Absence de droit privatif ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Validité du dépôt ·
- Modèles de sacs ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Taux de report ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- E-commerce ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Cuir ·
- Propriété intellectuelle ·
- Impression
- Avocat ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Vices ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Copie
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Monaco ·
- Professeur ·
- Proton ·
- Mission ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer
- Comité d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Comptable ·
- Zone géographique
- Avocat ·
- Radiation ·
- Bâtiment ·
- Rétablissement ·
- Défaillant ·
- Rôle ·
- Assureur ·
- Enseigne commerciale ·
- Sociétés ·
- Courtage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.