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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXW7
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [O]
né le 22 Novembre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Me Sandrine Rondin, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025, à 16h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Août 2025 , à 17h29 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Août 2025, à 20h23, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 01 août 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [G] [O] à 20h50,
— à Me Sandrine Rondin, avocat au barreau de Paris, à 20h23,
— et au préfet de police, à 20h23 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que M. [O] ne présente pas de garanties de représentation aux motifs que celui-ci ne dispose plus d’un titre de séjour valable et fait l’objet d’un arrêté d’expulsion fondé sur une condamnation pour des violences intrafamiliales mortelles et graves ;
Qu’il résulte du dossier, que M. [O], après avoir été écroué le 16 avril 2018 et ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 2]-La Santé le 28 juillet 2025; qu’il n’est pas produit de justificatifs quant à ses ressources, ni quant à son logement;
Qu’ainsi, au vu des éléments susvisés, il apparaît que M. [O] n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [O], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 04 août 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [G] [O], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 04 août 2025, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 02 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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