Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2025, N° 24/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFSK
S.A.R.L. [7]
C/[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Janvier 2025
RG : 24/00479
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [L]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [7] exerce une activité de transport routier et fret interurbain. Elle applique la convention nationale de transport routier (IDC 0016).
Par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2019, la Sarl [7] a engagé Monsieur [T] [L] en qualité de conducteur pour une durée de travail mensuelle de 120 heures et moyennant une rémunération de 1.200 euros.
Le 11 décembre 2020, Monsieur M. [L] a été placé en arrêt de travail au titre d’un accident du travail.
Le 20 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 20 août 2021, Monsieur M. [L] a demandé à son employeur de remettre à la [5] le formulaire relatif à la demande d’indemnité temporaire, dit volet 3.
Le 24 septembre 2021, l’employeur a notifié à Monsieur M. [L] son licenciement pour inaptitude.
Par ordonnance du 29 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation des référés, a condamné la Sarl [7] à transmettre à la [5] le document cerfa 14103-01, intitulé demande d’indemnité temporaire afférent à l’accident du travail. La condamnation a été assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation des référés, a liquidé l’astreinte prononcée le 29 décembre 2021 en la limitant à la somme de 2.000 euros et ordonné à la Sarl [7] de remettre à la [5] le document cerfa. La condamnation a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l’ordonnance.
Monsieur M. [L] a saisi à nouveau la juridiction prud’hommale en liquidation d’astreinte.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation des référés a condamné la Sarl [7] à payer à Monsieur M. [L] la somme de :
— 16.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 7 juin 2023,
— 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [7] a été condamnée à transmettre à la [5] le document cerfa et une astreinte de 50 euros par jour a été prononcée.
La Sarl [7] a été condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 13 février 2025, la Sarl [7] a formé appel de la décision.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la Sarl [7] demande à la cour de :
Réformer le jugement qui l’a condamnée ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la Sarl [7] a remis à la [6] le volet n°3 du document Cerfa n°14103 relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude afférent à Monsieur [T] [L] ;
Débouter Monsieur M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Monsieur M. [L] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance ;
Condamner la Sarl [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Sarl [7] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7 dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L131-4 énonce que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce,
L’appelante soutient avoir transmis le document à l’organisme social dès le 20 juillet 2021. Elle n’a pas été informée que son adresse, enregistrée dans la base de données de l’organisme, était erronée. Elle dit n’avoir jamais reçu de lettre de relance et pensait avoir satisfait à son obligation, c’est pourquoi elle estimait n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance du 29 décembre 2021.
S’agissant de la procédure de 2023, elle n’a pas été convoquée et n’a a pu faire valoir sa défense. Cependant, le 7 janvier 2025, elle a adressé un nouvel exemplaire du formulaire et l’organisme qui lui a confirmé que le dossier était en cours d’examen. Il dit n’avoir pas résisté à ses obligations alors que Monsieur M. [L] a attendu plusieurs mois entre chaque ordonnance pour agir, il ne peut donc pas prétendre avoir subi un préjudice.
L’intimé répond avoir sollicité plusieurs fois son employeur. Ce dernier ne peut prétendre être de bonne foi. Les lettres de l’organisme social de 2022 et 2023 démontrent également que la Sarl [7] n’a pas accompli les diligences malgré la première ordonnance de référé.
Sur quoi,
Par ordonnance du 7 juin 2023, la juridiction s’est réservée le droit de liquider l’astreinte qui a donc le caractère de provisoire, le juge n’en ayant pas décidé autrement.
La Sarl [7] verse au débat la lettre que lui a adressé l’organisme social, le 24 mars 2025. Aux termes de ce document, l’organisme social atteste avoir reçu, le 7 décembre 2021, le document demandé. Cependant, des éléments complémentaires étaient nécessaires pour traiter le dossier. L’organisme précise que l’adresse de la Sarl [7], mentionnée dans ses bases de données, était erronée et que , de ce fait, ses relances n’ont pas été reçues par la destinataire.
Il atteste aussi de la réception d’un nouveau volet 3, en date du 20 janvier 2025, et du traitement en cours du dossier de Monsieur M. [L].
Ainsi, il est démontré que la Sarl [7] a accompli les diligences dès décembre 2021 puis à nouveau le 20 janvier 2025.
Cependant, la Sarl [7] a été condamnée le 7 juin 2023 à remettre ce document à l’organisme social, sous astreinte. Bien que non comparante alors qu’elle a été citée par voie d’huissier, elle ne démontre pas que cette ordonnance ne lui a pas été signifiée.
Monsieur M. [L] produit également un courriel qu’il lui a adressé, le 3 juillet 2023, pour lui demander d’envoyer le document cerfa à l’organisme social. Ce courriel a bien été reçu par la Sarl [7].
En conséquence, la Sarl [7] ne pouvait pas ignorer qu’il existait une difficulté concernant le respect de ses obligations. Il lui appartenait d’obtenir des informations auprès de l’organisme social afin de s’assurer du respect de ses obligations et de l’ordonnance de référé du 23 juin 2023.
En conséquence, l’ordonnance qui a condamné la Sarl [7] à remettre le document à l’organisme social, sous astreinte, est infirmée puisque cette diligence a été faite à nouveau le 20 janvier 2025.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, elle doit être liquidée et cantonnée eu égard à la diligence faite le 7 décembre 2021 puis à nouveau le 20 janvier 2025.
Cependant, l’employeur, débiteur de l’obligation de remise de ce document n’a pas pris en considération l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 et le courriel de Monsieur M. [L] du 3 juillet 2023. Il a fait preuve d’une grave négligence.
En conséquence, l’astreinte doit être liquidée à la somme de 4 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la Sarl [7] à payer à Monsieur M. [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel et sa demande à ce titre est rejetée.
La Sarl [7] succombe partiellement, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 en ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande de remise à la [5] du volet 3 du document Cerfa 141104 01 relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude de Monsieur [T] [L],
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 7 juin 2023 à la somme de 4.000 euros,
Condamne la Sarl [7] à payer à Monsieur [T] [L] cette somme au titre de l’astreinte liquidée ;
Condamne la Sarl [7] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Déboute la Sarl [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl [7] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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