Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 22/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 octobre 2022, N° 19/01429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 588 DU 31 OCTOBRE 2024
R.G : N° RG 22/01350 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 octobre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01429 .
APPELANTE :
S.A.R.L. SCIC GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 83), et avocat plaidant Me Solène DELAFOND, de la Selarl HOCHE AVOCATS, du barreau de Paris.
INTIMEE :
L’AGENCE EUROPEENNE DES PRODUITS CHIMIQUES
représentée par [K] [B].
dont le siège est situé à :
[Adresse 3],
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (14), et avocat plaidant Me Noémie de GALEMBERT, du cabinet GALEMBERT AVOCATS, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mma Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Faits et procédure
La SARL SCIC Guadeloupe fabrique et commercialise des solutions de fertilisation et de traitement destinées à l’activité agricole. Elle est soumise à l’obligation d’enregistrement ressortant du Règlement CE n°1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques dit REACH adopté le 18 décembre 2006, entré en vigueur le 1er juin 2017, dont la mission d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et d’élaboration des restrictions est exercée par l’Agence européenne des produits chimiques dite ECHA 'European Chemicals Agency'. Un règlement CE n°340/2008 du 16 avril 2008 dit FEE applicable à compter du 1er juin 2008, fixe le montant des redevances intégrales et des redevances spécifiques applicables aux petites et moyennes entreprises et les critères d’effectifs et de seuils à prendre en compte.
Alléguant une erreur d’enregistrement commise en violation du Règlement REACH, par acte d’huissier de justice du 7 juin 2019, l’Agence européenne des produits chimiques dite ECHA a assigné la SARL SCIC Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 900 euros due au titre du droit administratif FEE.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— a condamné la SARL SCIC Guadeloupe à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques de la somme de 19 900 euros […] au titre du droit administratif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SARL SCIC Guadeloupe à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SCIC Guadeloupe aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration reçue le 21 décembre 2022, la SARL SCIC Guadeloupe a interjeté appel de la décision pour obtenir son annulation ou son infirmation et déféré l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions communiquées le 5 janvier 2024, suivant conclusions déposées le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL SCIC Guadeloupe a sollicité de la cour, au visa du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des règlements CE n° 1/1958 du Conseil du 15 avril 1958, CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, CE n° 340/2008 du 16 avril 2008,
À titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL SCIC Guadeloupe à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques de la somme de 19 900 euros […] au titre du droit administratif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’a condamnée à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Statuant de nouveau,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ;
— condamner l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
À titre subsidiaire,
— saisir la Cour de justice de I’Union européenne d’une question préjudicielle en
interprétation du règlement n° 1/1958 et surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée,
En tout état de cause
— débouter l’ECHA de toutes ses demandes ;
— condamner l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à payer à la SCIC Guadeloupe la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
Elle a fait valoir que le premier juge n’avait pas statué sur la question préjudicielle dans le dispositif de son jugement. Elle a relaté l’enregistrement de deux substances chimiques par le biais d’un consultant, sa déclaration en qualité de petite entreprise, les 5 novembre 2010 et 28 février 2011, la procédure de vérification commencée le 26 août 2013 et déroulée en langue anglaise, alors que les institutions de la communauté sont tenues de communiquer avec les entreprises dans la langue de l’État membre dont elles relèvent, qu’en imposant la langue anglaise comme langue de communication lors d’une procédure de vérification du statut de PME, l’ECHA viole l’article 3 du règlement 1/1958, que la décision A 002-2013 de la chambre de recours de l’ECHA était transposable à l’espèce et qu’elle imposait à l’ECHA notamment de réitérer dans langue de l’État membre, les contrôles commencés en langue anglaise, que son conseil d’administration a pris acte de cette décision, que l’ECHA imposait l’usage de l’anglais même si elle prétendait qu’il était possible de recourir à la langue de l’entreprise, qui ignorait quelle langue avait été utilisée par le consultant qui avait opéré la déclaration, qu’elle trompait les usagers en leur laissant croire qu’elle n’avait aucune obligation linguistique à leur égard. Elle a soutenu que la procédure de contrôle était viciée à défaut d’avoir respecté son droit de communiquer en français, que la créance n’était pas exigible à défaut de notification régulière des voies de recours, qu’en tout état de cause, elle ne saurait être validée a posteriori en absence de preuve d’un préjudice, et qu’en cas de doute sur le régime linguistique, il convenait de transmettre sa question préjudicielle en interprétation du Règlement 1/1958 et que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur sa demande au titre de la procédure abusive.
Par conclusions communiquées le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’Agence européenne des produits chimiques, ECHA a sollicité au visa des règlements CE n°1907/2006 du 18 décembre 2006, CE n° 340/2008 du 16 avril 2008, CE n°1/1958 du 15 avril 1958,
In limine litis :
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle pour procédure abusive formulée par la société SCIC Guadeloupe,
À titre principal :
— dire et juger l’Agence Européenne des Produits Chimiques bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 19 900 euros à la société SCIC Guadeloupe au titre du droit administratif,
À titre subsidiaire :
— dire et juger que la question préjudicielle soulevée à titre subsidiaire par la société SCIC Guadeloupe a déjà été tranchée par le Tribunal de l’Union Européenne,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL SCIC Guadeloupe à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques de la somme de 19 900 euros […] au titre du droit administratif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’a condamnée à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
— débouter la société SCIC Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la société SCIC Guadeloupe à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle a rappelé son rôle et présenté les règlements REACH et FEE ainsi que la société appelante. Elle a soutenu l’existence d’une aide à l’enregistrement des substances disponible sur son site, qui permettait à chacun d’opérer sa déclaration, l’erreur de déclaration de la SCIC Guadeloupe et son inaction en dépit d’une mention en français l’invitant à la contacter en cas d’incompréhension, que la SCIC Guadeloupe l’avait contactée en anglais pour solliciter un entretien 'en français si possible', la notification le 8 février 2016 une décision SME confirmant la non-éligibilité de la SCIC Guadeloupe à la réduction offerte aux PME, qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle a soutenu l’incompétence du juge français pour statuer sur la demande reconventionnelle, la CJUE ayant compétence exclusive pour statuer sur les demandes de réparation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l’ECHA. Elle a soutenu que le silence de la SARL SCIC Guadeloupe confirmait sa volonté avérée de ne pas respecter ses obligations au titre des règlements REACH et FEE, que la chambre des recours de l’ECHA n’était pas compétente pour statuer sur la validité d’une décision dite SME au profit du TUE, qui a estimé que l’article 2 du règlement 1/1958 était applicable en matière de décision SME, que la langue utilisée par le déclarant était celle du dossier, dans laquelle l’ECHA doit communiquer, que le procès-verbal du conseil d’administration n’avait pas valeur contraignante, que l’appelante se contredisait en soutenant que l’anglais lui avait été imposé par l’ECHA et qu’il s’agissait de la linga franca de la chimie, qu’il n’existait aucun préjudice puisque l’anglais était parfaitement compris et parlé par ses dirigeants, que si la procédure avait été conduite en français le résultat aurait été le même et qu’en tout état de cause sa décision n’était plus susceptible de recours, les délais étant expirés. Elle a ajouté que la question préjudicielle avait déjà été tranchée par la CJUE, que le premier juge avait statué sur la demande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024. L’affaire initialement renvoyée pour dépôt des dossiers au 6 mai 2024 a été renvoyée à la demande de l’appelante à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a rappelé les demandes des parties, considéré qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle, les juridictions européennes ayant tranché leur compétence et la question du régime linguistique applicable aux échanges entre l’Agence Européenne des Produits Chimiques et les sociétés soumises à enregistrement, que les notifications faites en anglais, langue choisie pour procéder aux déclarations, étaient valables et que la société SCIC Guadeloupe ne prouvait pas remplir les seuils caractérisant une petite entreprise, que l’article 3 du règlement lui était applicable et que même s’il l’avait été, elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice et qu’il convenait de faire droit à la demande.
Bien que soulevée in limine litis, la question de la compétence de la cour d’appel pour connaître de la demande reconventionnelle pour procédure abusive formulée par la société SCIC Guadeloupe, doit être examinée après la question principale du choix de la langue.
Sur le choix de la langue
Suivant l’article 1er du règlement CE n°1/1958 du 15 avril 1958, dans sa version initiale, les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais. Désormais, au terme de ce même article 1er du même règlement CE n°1/1958, les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois. L’anglais est devenu une des langues officielles de la communauté le 1er janvier 1973, lors du premier élargissement de la CEE par le traité de Bruxelles.
Au terme de l’article 2, les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.
Au terme de l’article 3, les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.
Au terme de l’article 4, les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles.
La société SCIC Guadeloupe immatriculée en France relève de la juridiction française.
Le déroulement de la procédure ayant conduit l’Agence Européenne des Produits Chimiques à réclamer le paiement d’une somme de19 900 euros à la société SCIC Guadeloupe résulte de l’exposé concordant des parties sur ce point : la société qui fabrique et commercialise des solutions de fertilisation et de traitement destinées à l’activité agricole, est soumise à l’obligation d’enregistrement ressortant du Règlement CE n°1907/2006 du 18 décembre 2006. L’Agence européenne des produits chimiques est chargée de la gestion des procédures d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et d’élaboration des restrictions. Un règlement CE n°340/2008 du 16 avril 2008 dit FEE, fixe le montant des redevances intégrales et des redevances spécifiques applicables aux petites et moyennes entreprises et les critères d’effectifs et de seuils à prendre en compte. Une redevance spécifiques est prévue pour les micros, petites et moyennes entreprises et les redevances sont affectées à la couverture des coûts d’enregistrement des substances chimiques.
Le 5 novembre 2010 et le 28 février 2011, la société a procédé à l’enregistrement de produits chimiques, se déclarant 'petite entreprise’ éligible à la réduction de la redevance. Les déclarations ont été faites en anglais. Le 26 août 2013, l’agence a adressé un courrier en anglais à la société, réclamant la justification de sa qualité de petite entreprise lui permettant de bénéficier de la réduction de la redevance et réclamant la production de pièces dans les vingt et un jours. Le 11 mars 2014, l’agence a adressé à la société une mise en demeure en anglais de fournir des documents et lui a notifié la sanction, à savoir la perception à son profit d’un droit administratif. Le 1er octobre 2015, l’agence a adressé une dernière mise en demeure en anglais de produire les pièces dans les 21 jours, rappelant les conséquences d’une absence de démonstration de l’éligibilité à la réduction et mentionnant la possible réduction du droit administratif en cas d’auto-déclaration et de correction de la taille de l’entreprise. Le 8 février 2016, l’agence a notifié en anglais le droit administratif réclamé de 19 900 euros et émis une facture de ce montant en anglais puis un rappel de facture le 9 mars 2016, toujours en anglais.
Figurait seulement en annexe du courrier du 26 août 2013, la mention en français mais également dans vingt-deux autres langues : 'FR- attention : ceci est un message important de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) qui peut nécessiter une action de votre part dans un délai déterminé. Si vous ne comprenez pas de message, nous vous invitons à contacter l’ECHA le plus vite possible'
Toute la procédure de vérification et ses suites ont été adressées à la société de juridiction française, par des courriers en anglais, dont les traductions ont seulement été produites dans le cadre de l’instance pendante.
Or, au terme de l’article 3, les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État. Il en résulte que l’agence n’a pas respecté la législation européenne relative à l’usage des langues entre elle-même, Agence européenne des produits chimiques et une personne relevant de la juridiction d’un État, en l’espèce la société appelante.
Il importe peu de savoir si la société a compris les courriers qui lui ont été successivement adressés par l’agence, ou si la société a rempli correctement ses obligations déclaratives, dès lors qu’il est démontré par les pièces produites par l’agence, qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en matière d’usage des langues. La réponse adressée par la société à l’agence le 11 mars 2014 en anglais ne constitue pas un accord explicite de recourir à l’anglais dans les échanges entre les parties. À l’inverse, ce courriel réclame un entretien 'if possible in french’ c’est-à-dire 'si possible en français'.
Par la suite, la décision du 8 février 2016 confirmant la non éligibilité de la société à la réduction et réclamant le paiement de 19 900 euros a également été émise en anglais sur une plate-forme dédiée, accompagnée de l’avis en français attirant l’attention du lecteur sur l’importance du message et indiquant ' si vous ne comprenez pas de message, nous vous invitons à contacter l’ECHA le plus vite possible'.
La procédure menée par l’agence ne constitue nullement une réponse à la déclaration opérée par la société mais une procédure entamée par elle suite à la déclaration et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 3 applicable au litige comme signifiant que les institutions de la communauté sont tenues de communiquer à toute entreprise destinataire d’une décision, le texte de celle-ci dans la langue de l’État membre dont cette entreprise relève, ce qui signifie que l’agence aurait dû communiquer avec l’entreprise en français.
S’il est soutenu que l’anglais constitue la 'lingua franca’ de la chimie, s’agissant d’une langue véhiculaire utilisée par des populations de langues maternelles différentes pour communiquer, notamment dans le monde des affaires ou la communauté scientifique, cet argument est d’autant moins pertinent que les interlocuteurs de l’agence, dirigeants d’entreprise, ou consultants ne sont pas des chimistes. Surabondamment une 'lingua franca’ n’est pas une langue commune mais une langue partagée. Si l’agence fait valoir qu’il n’existe aucun préjudice considérant que l’anglais est parfaitement compris et parlé par les dirigeants, cet argument est contredit par le non respect du régime linguistique qui lui est imposé par le règlement CE n°1/1958 du 15 avril 1958 et contrecarré par la demande d’un entretien en français.
Il n’est nullement démontré que si la procédure avait été conduite en français le résultat aurait été identique et il est constant que la société n’a pas explicitement accepté de recevoir les notifications la concernant en anglais, ou dans toute autre langue étrangère à celle de sa juridiction et qu’elle n’a pas expressément renoncé à l’usage du français comme langue de l’État membre dont elle relève.
À l’inverse, il s’agit d’une procédure dont l’agence reconnaît et revendique la complexité, laquelle résulte de la consultation des informations figurant sur son site, produites au débat (pièce 1), qui indiquent expressément 'bien que l’ECHA fournisse énormément de matériel en ligne dans votre langue, une partie de cette page n’est disponible qu’en anglais. De plus amples informations sur la pratique multilingue de l’ECHA sont disponibles'. Une partie de ce document est rédigée en anglais et incite les 'P.M. E', sans autre précision, à recourir à des consultants et prestataires externes pour préparer un enregistrement REACH.
Le document pratique multilingue (pièce 5) daté du 30 septembre 2019, mentionne que les décisions individuelles de l’ECHA et autres demandes liées aux informations fournies dans les dossiers d’enregistrement sont publiées dans la langue du dossier, conformément au règlement portant fixation du régime linguistique (règlement N°1 de 1958 tel que modifié). Exceptionnellement et lorsque les ressources le permettent, l’ECHA peut, sur demande, fournir des traductions de courtoisie de ces communications'. Nonobstant les indications contraires, cette mention ne respecte pas le règlement N°1 de 1958 qui impose de rédiger les textes adressés par les institutions à une personne relevant de la juridiction d’un État membre dans la langue de cet État. En outre, l’agence qui reconnaît dans ses écritures qu’elle ne disposait pas en 2011, donc à la date de la déclaration, d’une note multilingue ne justifie pas de la date à laquelle elle l’a mise à disposition et quoi qu’étant une agence européenne, sa pratique ne saurait déroger au principe général fixé par le règlement N°1 de 1958, étant relevé que la 'langue du dossier’ dont elle fait état est une notion étrangère au règlement applicable au litige et que la déclaration en langue anglaise ne dispense pas l’agence de son obligation de satisfaire à l’application du règlement.
Ainsi, que l’enregistrement ait été fait en anglais par un consultant extérieur ne saurait dispenser l’Agence Européenne des Produits Chimiques de respecter la réglementation européenne en matière d’usage des langues. De cet enregistrement en anglais, elle déduit qu’il s’agit de la 'langue du dossier'. Or, d’une part, elle n’établit pas avoir informé le déclarant, à la date de sa déclaration, de ce que l’enregistrement en anglais pouvait fixer le régime linguistique des échanges, et, d’autre part, il ne peut pas être considéré avec l’intimée, qu’ 'on peine à imaginer que ce consultant spécialisé n’ait pas pris la peine d’informer la Société que la langue choisie pour l’enregistrement gouvernerait ensuite les relations entre elle et l’ECHA'. Nonobstant toutes suppositions contraires, cette obligation d’information lui incombait et elle ne démontre pas l’avoir diffusée dans la langue de l’État membre. L’invitation traduite en plusieurs langues à prendre contact en cas d’incompréhension ne constitue pas une information suffisante. Statuer différemment viderait de sa substance le règlement de 1958 invoqué par les parties. Enfin, il ne s’agit pas de déterminer si la société était en mesure de comprendre, mais de déterminer si elle a été mise en mesure de comprendre par l’émission d’une information dans la langue de l’État membre dont elle dépend.
Les parties s’opposent sur le caractère substantiel ou non de la violation du règlement n°1/1958 résultant de la poursuite d’une procédure de vérification dans une langue qui n’est pas celle de l’État membre dont dépend l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration. Or, une telle violation a un caractère substantiel, dès lors qu’elle prive une personne d’un État membre de la possibilité de recevoir dans une langue qu’elle comprend, une information qui la concerne et a des conséquences notamment pécuniaires. Si une discussion aurait pu éventuellement être développée pour les pays européens ayant plusieurs langues officielles (Irlande, Belgique, Luxembourg, Finlande), tel n’est pas le cas pour une entreprise ayant son siège en France : la procédure aurait dû être conduite en français, langue officielle de l’État.
D’ailleurs, cette analyse est confirmée par le fait qu’il est démontré par une décision du Tribunal de l’union (pièce 8), que pour une entreprise ayant son siège en République Tchèque, suivant un enregistrement du 30 novembre 2010, l’agence a conduit une procédure de vérification à partir de mars 2013 et qu’elle a réitéré cette procédure en juin 2016, 'la procédure devant être recommencée en tchèque en raison d’une décision récente prise par la chambre de recours de l’ECHA selon laquelle une entreprise visée par une procédure de vérification avait le droit de voir cette procédure menée dans la langue officielle de l’État membre dont elle était ressortissante. Les premiers échanges ayant été conduits en anglais, l’ECHA [avait] décidé de recommencer la procédure de vérification'.
Quoiqu’il en soit, l’agence ne démontre pas que la procédure aurait eu le même résultat si elle avait été conduite en français, d’autant que les voies de recours ont également été notifiées en langue anglaise.
Surabondamment, la procédure de vérification conduite, désormais assortie de sa traduction, comportait
— un courrier du 26 août 2013, réclamant la justification de sa qualité de petite entreprise lui permettant de bénéficier d’une réduction de la redevance et réclamant la production de pièces dans les 21 jours ;
— une mise en demeure du 11 mars 2014, d’avoir à fournir des documents et la notification d’une sanction à savoir la perception à son profit d’un droit administratif ;
— une ultime mise en demeure du 1er octobre 2015, de produire les pièces dans les 21 jours, rappelant les conséquences d’une absence de démonstration de l’éligibilité à la réduction et mentionnant la possible réduction du droit administratif en cas d’auto-déclaration et de correction de la taille de l’entreprise ;
— la notification le 8 février 2016, de la sanction à savoir le droit administratif réclamé de 19 900 euros et des voies de recours ;
— une facture de ce montant le 8 février 2016 ;
— un rappel de facture du 9 mars 2016 ;
ces documents constituent des actes de procédure et, comme tels ils doivent être rédigés en français pour une entreprise ayant son siège en France.
Enfin, la cour statuant sur appel de ce jugement n’est pas juridiction de recours contre la décision du 8 février 2016, portant notification du droit administratif réclamé de 19 900 euros et émission une facture de ce montant, d’autant que cette décision a été émise en langue anglaise. Cependant, nonobstant les affirmations contraires de l’intimée, dès lors que la procédure de vérification et la notification des voies de recours n’ont pas été régulières, il n’est pas démontré qu’elle peut poursuivre le paiement du droit administratif.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SARL SCIC Guadeloupe à payer à l’Agence Européenne des Produits Chimiques de la somme de 19 900 euros au titre du droit administratif avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Statuant de nouveau, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) est déboutée de ses demandes, sans qu’il y ait lieu, étant fait droit à la demande principale de la société, d’examiner sa demande subsidiaire de question préjudicielle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Cette demande doit être examinée, puisque la société triomphe en sa demande principale.
Au terme de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Au terme de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Au terme de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La réparation qui est susceptible d’être accordée à la partie qui subit cet abus se fonde sur l’article 1240 du Code civil et induit la nécessité de caractériser une faute constitutive de l’abus en question. Cependant en l’espèce, au terme de l’article 101 du règlement REACH applicable à l’ECHA, en cas de responsabilité non contractuelle, l’Agence, agissant conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige concernant la réparation de tels dommages.
Ce texte et la jurisprudence donnent compétence exclusive à la CJUE pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts en matière de responsabilité non contractuelle formées contre l’ECHA.
Ainsi, la demande reconventionnelle formée par la société en réparation d’un préjudice issu de l’abus du droit d’ester en justice relève de la compétence de la juridiction européenne. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les parties sont renvoyées à se pourvoir à ce titre.
Sur les dépens et demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agence qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Sollicitant 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ayant eu recour à un avocat extérieur, elle ne peut ni critiquer la demande formée à ce titre par la société, ni le recours à un avocat extérieur au barreau local pour défendre sa cause. L’agence est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de 10 000 euros à ce titre.
Par ces motifs
la cour
— infirme le jugement sauf en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— déboute l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) de ses demandes de condamnation de la SARL SCIC Guadeloupe à lui payer la somme de 19 900 euros au titre du droit administratif avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— dit n’y avoir lieu d’examiner la demande subsidiaire de question préjudicielle ;
— condamne l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— condamne l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) à payer à la SARL SCIC Guadeloupe la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 340/2008 du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Code de procédure civile
- Code civil
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