Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 26/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00696 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVKT
Du 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
né le 08 Juin 1992 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assigné à résidence
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Thomas FAUGERAS, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de M. [S] [L], né le 8 juin 1992 à Kairouan (Tunisie) du 28 janvier 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à 12h20 et le recours de M. [L] du 30/29 janvier 2026 devant le tribunal administratif contre cette décision ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 31 janvier 2026 de la décision de placement en rétention par M. [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 3 février 2026 à 12h19, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 février 2026 à 16h03 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [L] en contestation de la décision de placement en rétention ;
— rejeté la requête en contestation de M. [L],
— ordonné l’assignation à résidence de M. [L],
— rappelé à M. [L] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’intéressé présentait des adresses non concordantes, de simples avis d’échéance dépourvus de valeur probante et a fait valoir qu’il entendait se maintenir sur le territoire national. Il n’existait donc de domicile stable et permanent, pas plus qu’une volonté d’exécuter la mesure d’éloignement.
Vu l’appel incident formé par M. [L] le 4 février à 11h05 ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le parquet général a été avisé.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa demande d’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L]. Sur les nullités soulevées, il répond que le délai de deux heures pour le transfert n’est pas excessif vu les contraintes matérielles pour procéder au transfert et qu’il n’en est résulté aucune atteinte aux droits de m. [L] qui d’ailleurs formé une contestation. Ensuite, il soutient que M. [L] ne présente aucune garantie de représentation, qu’un visa lui a d’ailleurs été refusé du fait de conditions de séjour douteuses, qu’il n’a aucun document de voyage notamment pas de passeport et qu’au jour du placement en rétention, il n’était pas justifié d’une adresse. Les conditions d’assignation à résidence n’étaient pas réunies. Il n’a pas déposé son passeport. Ce qui compte est l’effectivité de la saisine des autorités consulaires. Sur la nécessité de transmettre les empreintes, il indique qu’aucun délai n’est imposé à l’administration par la convention. Elles seront transmises par la suite et on attend souvent d’avoir la date d’audition. Il relève que l’audition de M. [L] est lisible.
Le conseil de M. [L] a demandé l’infirmation de la décision entreprise, de dire irrégulière la procédure, de rejeter la demande de prolongation, et subsidiairement, de confirmer l’ordonnance. Il indique qu’il a formé appel après les 48h mais que s’agissant d’un appel incident, celui-ci est recevable. Sur le moyen de nullité d’abord, le transfert de M. [L] était tardif. Le régime de rétention administrative commence à partir du moment les droits sont notifiés et ils ne peuvent être exercés que dans les locaux de rétention, notamment puisque l’étranger n’est pas mis en possession d’un téléphone (famille, avocat, associations, consulat'). Le PV de remise de téléphone n’est d’ailleurs ni signé ni horodaté. Dès lors, il y a eu atteinte aux droits de M. [L]. En effet, la levée de la garde à vue a eu lieu à 12h20 et son arrivée au centre de rétention a eu lieu à 14h30. Et cela s’explique par le fait qu’une escorte n’a été demandée que 53 minutes après la notification du placement en rétention administrative. Il soulève ensuite deux moyens de contestation : l’illégalité externe avec insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, et l’illégalité interne au regard de la disproportion de la mesure. Il indique qu’il avait communiqué son adresse et des éléments sur sa profession, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais été mentionné dans une procédure pénale et que celle pour laquelle il a été placé en garde à vue a été classée sans suite de sorte que le préfet aurait pu placer en assignation à résidence puisqu’il n’y a pas besoin de passeport dans le cas d’une mesure administrative. Sur l’assignation à résidence prononcée par le juge, il n’y a certes pas de remise de passeport. Sur le dernier moyen, le juge de première instance ne s’est pas prononcé : il n’y a pas eu de diligences suffisantes de l’administration en vue de l’éloignement. Le courrier de saisine des autorités consulaires accompagnant le courriel de saisine, il est mentionné deux pièces jointes, or, il n’y en a pas 3 pièces jointes au courriel mais seulement 2. On ne sait pas réellement ce qui a été envoyé. Ensuite, l’audition sur la situation administrative a bien été envoyée (p.69 du dossier) mais dans une version illisible. Et la procédure ne respecte par l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 puisque les pièces mentionnées à l’annexe 2 n’ont pas été transmises notamment les empreintes digitales de M. [L]. En résumé, la saisine des autorités consulaires telle qu’elle a été faite a nécessairement allongé la rétention de M. [L]. Enfin, il n’a jamais dit qu’il ne respecterait pas une mesure d’éloignement.
M. [L] ne s’est pas présenté. Le greffe a envoyé une demande de convocation par OPJ. Aucun retour n’est parvenu. Le conseil de M. [L] indique qu’il était au courant de l’audience mais qu’il doit pointer au commissariat de [Localité 5] autour de 16h.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. La recevabilité de l’appel de l’étranger n’est pas contestée.
Sur la demande d’infirmation et de prolongation
1/ Sur l’irrégularité de la mesure de rétention d’abord
Selon l’article L.744-4 du CESEDA , « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Dès lors que l’étranger ne peut pas exercer effectivement les droits qu’il tient de la loi du fait de sa rétention administrative pendant le délai de transfert, il appartient au juge de s’assurer que ce délai est proportionné.
S’agissant d’un transfert en région parisienne, nécessitant une escorte, le délai de 53 minutes pour rechercher une escorte et de deux heures au total pour le transfert n’apparaît pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de M. [L], qui a été mis en mesure, dès on arrivée au centre, d’exercer ses droits.
La décision du premier juge est donc confirmée de ce chef.
2/ Sur l’illégalité externe de la décision
Selon l’article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
M. [L] soulève que la décision serait dépourvue de motivation individualisée.
Il résulte toutefois de la simple lecture de la décision de placement en rétention que celle-ci est motivée et fait état d’éléments propres à la situation de M. [L].
Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
3/ Sur l’illégalité interne de la décision tirée de la disproportion de la mesure
Selon l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
La préfecture, dans sa décision de placement en rétention, a considéré que M. [L] ne justifie pas de son entrée en France ni de sa présence continue depuis 2022 sur le territoire, que du fait de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et blessures involontaires constitue une menace pour l’ordre public, qu’il se déclare célibataire et sans enfants et n’indique pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Si la décision de placement en rétention est motivée, elle n’est pas proportionnée et manque d’éléments qui auraient permis une mesure plus adaptée s’ils avaient été interrogés.
En effet, il a clairement indiqué disposer d’un contrat de travail en France et déclaré une seule adresse dans le cadre de la procédure, la seule adresse différente apparaissant étant sur le tout premier procès-verbal sans que l’on sache s’il résulte d’une déclaration de M. [L].
De plus, il est employé par une société depuis 2023, et a bien indiqué qu’il était en contrat de travail, l’accident qui a eu lieu l’ayant d’ailleurs été dans le cadre de son travail. Il en est justifié depuis lors et l’employeur atteste du sérieux de M. [L].
M. [L] a d’ailleurs déclaré qu’il respecterait une décision d’éloignement, même s’il indique que ses ressources en France lui permettent de subvenir aux besoins de son père malade demeuré en Tunisie.
Enfin, la menace à l’ordre public n’est pas constituée par le seul fait de la garde à vue, puisque lorsqu’on regarde les procès-verbaux relatifs à l’accident de la route en question, M. [L] s’est immédiatement arrêté, est resté avec la victime et a appelé les pompiers et qu’il s’agit d’un accident mineur pour lequel la victime n’a d’ailleurs pas souhaité déposer plainte.
Le fait qu’il y ait eu un refus de visa le 4 avril 2022 pour objet et conditions de séjour douteux n’est pas un élément à retenir puisqu’il s’agit d’une décision qui émane précisément des services de la préfecture.
La mesure prise n’était donc pas proportionnée à la situation réelle de M. [L] et la décision de placement en rétention était donc irrégulière.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les requêtes et joint les procédures,
Dit que la décision de placement en rétention administrative était irrégulière,
Ordonne la mainlevée de la mesure de rétention et d’assignation à résidence de M. [L],
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le mercredi 04 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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