Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 21 janvier 2025, N° 2023000107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2023000107
APPELANTE :
Société CRCAM NORD MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulante et de Me Laurent PARDAILLÉ, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. GIVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulante et Me Camille GARNIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidante
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 mars 2026 prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 21 octobre 2008, la SARL Cap Vert a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit Agricole) plusieurs prêts, assortis d’un nantissement sur le fonds de commerce, pour lesquels, M. [O] [E], M. [I] [E] et M. [D] [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Par actes de cession des 1er et 6 juillet 2009 et du 23 mai 2011, la SARL Cap Vert a cédé la totalité de ses parts à la SCI Givest (transformée en SAS le 21 septembre 2017) par lesquels cette dernière s’est substituée aux précédentes cautions.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Rodez a placé la société Cap Vert en redressement judiciaire. Puis par jugement du 26 juillet 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et M. [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les 4 et 14 octobre 2016, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société Givest, en sa qualité de caution, de lui régler les sommes exigibles.
Par acte du 20 décembre 2016, la SARL Cap Vert a cédé son fonds de commerce à la SAS Cap Vert.
Le 28 décembre 2022, le liquidateur a délivré au Crédit Agricole un certificat d’irrécouvrabilité.
Par exploit du 1er février 2023, le Crédit Agricole a assigné la société Givest en paiement.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rodez a :
[s’est] déclaré compétent ;
débouté le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes ;
l’a condamné à payer à la SAS Givest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 mars 2025, le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 janvier 2026, la banque demande à la cour, au visa des articles 1902 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes et condamné le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à payer à la SAS Givest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner la SAS Givest, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cap Vert et dans la limite de la somme de 308 052,18 euros, à lui payer au titre du prêt n°87344496247, la somme de 13 865,72 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,30 % en sus sur la somme de 10 505,55 euros à compter du 24 janvier 2023, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
condamner la SAS Givest, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cap Vert et dans la limite de la somme de 474 420,10 euros, à lui payer au titre du prêt n°92344491242, la somme de 227 097,85 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,65 % en sus sur la somme de 190 448,08 euros à compter du 24 janvier 2023, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
débouter la SAS Givest de toutes ses demandes,
et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par conclusions du 17 septembre 2025, la SAS Givest demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1343-5, 2302 et 2314 du code civil, des articles L.622-28 ancien et L642-12 ancien du code de commerce, et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
confirmer le jugement déféré ;
condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de la convention de compte ;
à titre subsidiaire :
déchoir le Crédit Agricole de son droit aux intérêts ;
limiter ses demandes tout au plus à :
la somme de 10.505,55 en principal au titre du prêt 87344496247
la somme de 190.448,08 en principal au titre du prêt 92344491242
rejeter le surplus des demandes ;
accorder un moratoire de 24 mois à la caution ;
et, en tout état de cause :
débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 et des dépens ;
et condamner le Crédit Agricole à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la décharge de la caution
Selon l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pour être déchargée, il incombe à la caution de démontrer un comportement fautif exclusif du créancier et la perte d’un droit préférentiel. En outre, ce droit préférentiel doit avoir existé avant son engagement de caution ou avoir été constitué concomitamment.
La société Givest, caution, fait valoir au visa de l’article L. 642-12 ancien du code de commerce, que la banque a commis une faute en renonçant au transfert de la charge de la sureté, au titre de son nantissement, au cessionnaire, la SAS Cap Vert.
La société Givest explique que la banque était bénéficiaire d’un nantissement sur le fonds de commerce pris à hauteur de 800 000 euros en garantie des différents prêts souscrits le 21 octobre 2018. Le nantissement prévoyait que « le fonds de commerce ne pourra être transféré qu’avec le consentement du prêteur. L’emprunteur s’engage à informer ce dernier de leur intention de transfert au moins quinze jours à l’avance ».
La caution soutient n’avoir accepté la reprise des engagements de caution initialement pris par MM. [E] et [K] qu’en considération de ce nantissement et du transfert de la charge au cessionnaire en cas de cession. En effet, selon les avenants du 1er juillet 2009, la banque avait stipulé que « toutes les autres suretés précédemment conférées sont maintenues ['] l’emprunteur et le cas échéant la caution reconnaissent expressément la validité de l’inscription du nantissement du fonds de commerce initialement requise ».
Selon l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie.
Il peut être dérogé aux dispositions du cet alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Par lettre du 27 juin 2016, l’administrateur judiciaire a sollicité l’avis de la banque concernant l’offre de cession du fonds de commerce prévoyant la reprise du contrat de prêt consenti à la SARL Cap Vert pour un montant de 100 000 euros et l’a également alertée sur l’application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.
La banque a répondu le 13 juillet 2016 : « Nous vous confirmons que notre établissement ne peut, en l’état de la documentation contractuelle relative au dossier du prêt n°92344491242, revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 642-12-4 du code de commerce » et elle a accepté l’offre de cession.
Selon le jugement du 16 juillet 2016 arrêtant le plan de cession, le tribunal de commerce de Rodez a d’ailleurs pris acte « de la position du Crédit Agricole sur le prêt n°93244491242, qui considère ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ». Mention de cette position de la banque a également été reprise dans l’acte de cession du fonds de commerce du 20 décembre 2016.
La société Givest souligne en outre que le Crédit Agricole a financé l’acquisition du fonds de commerce par le cessionnaire, la SAS Cap Vert, et repris à son profit un nouveau nantissement sur ce même fonds pour garantir un nouveau prêt du cessionnaire.
Ainsi, même si comme le soutient la banque, elle n’a pas renoncé expressément au nantissement, l’article 2314 du code civil s’applique aussi bien au cas où une simple négligence du créancier a rendu la subrogation impossible, que lorsque cette impossibilité provient d’un fait direct et positif de sa part.
Dès lors, le tribunal a justement retenu que le Crédit Agricole avait privé la caution du nantissement initial dont elle aurait pu bénéficier par l’effet de la subrogation.
Par suite, pour s’opposer à toute décharge, il appartient au créancier d’établir le cas échéant l’absence de dommage subi par la caution.
Or le montant réclamé à la caution s’élève à la somme de 308 052,18 euros au titre du prêt n°87344496247 et à la somme de 474 420,10 euros au titre du prêt n°92344491242 ; et le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce (dont elle ne justifie pas non plus).
Par conséquent, le jugement a exactement déchargé la SCI Givest de son engagement de caution en application de l’article 2314 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour rupture des conventions de compte
La société Givest soutient que le tribunal a omis de répondre à sa prétention énoncée au dispositif de ses dernières conclusions « en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à lui porter la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts », demande qui était pourtant rappelée audit jugement ; et que le Crédit Agricole a commis une faute en clôturant ses ouvertures de comptes en raison du litige les opposant lui causant un dommage dont elle sollicite réparation à hauteur de 6 000 euros en réparation des tracasseries et désorganisations, ayant dû notamment retrouver dans l’urgence un nouveau partenaire bancaire.
Mais la société Givest ne démontre que la clôture des comptes bancaires serait fautive. La lettre du 26 juillet 2022 rappelle justement qu’une telle rupture de leurs relations commerciales est possible en application des conditions générales de la convention de compte à condition de respecter notamment un délai de préavis de 60 jours.
Par conséquent, le Crédit Agricole n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef, et la société Givest sera déboutée de sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Givest de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de de la convention de compte ;
Condamne la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, et la condamne à payer à la société Givest la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Enregistrement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Effet dévolutif ·
- Pièces
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Juge des tutelles ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Souscription ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Devis ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Contrôle ·
- Police municipale ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Infraction ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Fondation ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Définition ·
- Cause ·
- Mutuelle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cause ·
- Travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur
- Liquidation judiciaire ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Ès-qualités ·
- Journal officiel ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Formation ·
- Ordonnance de référé ·
- Base de données ·
- Courriel ·
- Procédure ·
- Travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Virement ·
- Poitou-charentes ·
- Banque ·
- Aquitaine ·
- Vigilance ·
- Caisse d'épargne ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Vin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.