Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juin 2023, N° 20/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026
N° RG 23/03547 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYO
[P] [X]
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES -CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00842) suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2023
APPELANT :
[P] [X]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (17)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353.821.028 – Intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n°07.004.055, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 12 novembre 2018 dans le cadre d’opérations d’investissement en vin par l’intermédiaire de la société Les Grands crus, Monsieur [P] [X] a commandé vingt-quatre bouteilles de [Localité 7] Margaux 2017 Primeur au prix de 10.036,80 euros.
Le 18 décembre 2018, toujours dans le cadre d’opérations d’investissement en vin par l’intermédiaire de la société Les Grands crus, Monsieur [P] [X] a commandé vingt-six bouteilles de [Localité 7] Petrus [Localité 9] 2015 moyennant le prix de 80.574 euros, la société s’engageant à lui verser la somme de 111.410 euros correspondant à la revente lesdits grands crus 2 mois après.
Pour ce faire, il a donné ordre de virement à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, détenteur des comptes ouverts dans ses livres, pour les montants correspondant au prix le 28 novembre 2018 pour le premier et le 2 janvier 2019 pour le second.
2- S’estimant victime d’une escroquerie, M. [X] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 18 février 2019.
Il a, de manière infructueuse, mis en demandeur la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes de restituer les fonds.
3 – Par acte du 21 janvier 2020, M. [X] a fait assigner la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir engager sa responsabilité et d’obtenir l’indemnisation de la perte des fonds et de son préjudice moral.
4 – Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
5 – M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 9 avril 2024, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à indemnisation de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [X] la somme de 90.610,8 euros en réparation de son préjudice matériel assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019.
À titre subsidiaire :
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [X] la somme de 80.574 euros correspondant au montant du second virement au titre de la perte de chance de ne pas poursuivre les investissements, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019.
En tout état de cause :
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 ;
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [X] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7 – Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2023.
En conséquence :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
— condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de responsabilité
9 – Soutenant que l’investissement dans l’achat de grands crus est considéré comme 'atypique’ et à risque par l’AMF qui a émis plusieurs mises en garde à ce sujet et que le montant important des sommes investies était inhabituel d’autant plus vers des sociétés étrangères, l’appelant soulève la responsabilité de la banque qui a effectué les deux ordres de virement sans procéder à des vérifications que lui imposait son devoir de vigilance.
L’appelant se fonde uniquement sur l’article L. 563-3 du code monétaire et financier qui sanctionne les opérations de blanchiment de capitaux et sur l’article 1231-1 du code civil et non les articles L. 133-3 et L. 133-6 du même code relatifs aux opérations de paiement, sur lesquels s’est fondé le premier juge pour conclure que la banque était tenue de vérifier son consentement à l’ordre de paiement sans avoir à rechercher la légalité de l’opération.
Prenant appui sur diverses jurisprudences de tribunaux judiciaires et cours d’appel rendues entre 2002 et 2022, il soutient que la banque avait un devoir de vérification qui s’étendait à l’ensemble des circonstances entourant le virement. Il soutient que la banque aurait du détecter des anomalies dans ces deux opérations tenant à son absence d’expérience dans les opérations financières, au montant inhabituel des opérations, à l’identité des sociétés bénéficiaires à l’étranger et à l’inscription de la société Les grands crus sur la liste noire de L’AMF.
10 – L’intimée rappelle à titre liminaire l’inapplicabilité de l’article L. 563-3 du code de commerce qui fonde une obligation d’information aux autorités telles TRACFIN et le procureur de la République et de ce que sa responsabilité ne peut être reprochée qu’en sa qualité de teneur de compte. Pour ce faire elle doit exécuter les ordres reçus et ne pas s’immiscer dans les opérations voulues par le client.
Elle est à ce titre intervenue comme mandataire pour l’exécution du premier contrat d’achat classique induisant la livraison de vins en contre partie d’un paiement monétaire et pour le second, même si l’achat avait un but spéculatif.
Se basant comme le premier juge sur les articles L. 133-3 et L 133-6 du code monétaire et financier, elle soutient que si le banquier est tenu de s’assurer de la validité du paiement, il n’a pas à s’interroger sur les conditions de l’achat. Le devoir de vigilance est réglé par le droit commun du mandat.
Ainsi, elle fait valoir que l’escroquerie dont a pu être victime le client, trompée par le fraudeur et viciant le contrat d’achat n’affecte pas les relations entre le client et la banque de sa volonté de payer ni ne remet en cause le fait que l’ordre était valable.
Dès lors qu’elle n’était pas prestataire de services d’investissements à M. [X], la banque n’avait pas à vérifier s’il était profane ou averti ni à respecter un devoir particulier de mise en garde.
Elle conteste toute anomalie liée à cette transaction, ayant vérifié le consentement de M. [X] et l’approvisionnement suffisant du compte, la société 'Les grands crus’ ne figurant pas sur la liste noire de l’AMF puisqu’elle existe à [Localité 5] mais le site 'les grandscrus.net’ y figure depuis mars 2019 et les deux sociétés allemandes auxquelles les fonds ont été virés ne figurant pas plus sur cette liste noire. En tout état de cause, elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de consulter cette liste qui est publiée par l’AMF à destination des particuliers.
Sur ce
11 – A titre liminaire, il est rappelé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier n’ont pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. L’obligation spécifique de vigilance que ces dispositions édictent n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes, lequel ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de cette obligation de vigilance par la banque pour lui réclamer des dommages et intérêts ( Cour de cassation, Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054, Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).
12 – A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
13 – En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
14 – Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier, que le donneur d’ordre ait été identifié et qu’il ait effectivement donné son consentement et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
15 – Toutefois, le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence, qui est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
16 – En l’espèce, M. [X] ne conteste pas avoir donné son consentement aux deux opérations bancaires, le premier juge n’ayant que constaté l’ordre ainsi donné pour le premier virement en remplissant, à la demande de la banque, un formulaire en agence et pour le second s’étant rendu sur place dans les locaux de la banque, après avoir transmis le contrat de vente, pour procéder à l’ordre de virement.
17 – Il est également établi par les relevés produits par les parties que M. [X] disposait de l’épargne nécessaire à ces deux investissements d’un total de 90.610,80 euros, constitué par une épargne salariale après de la Société Générale de 164.524,19 euros au 20 juin 2018 et ayant demandé un remboursement sur les avoirs disponibles respectivement le 17 novembre 2018 pour un montant de 9.556,99 euros et le 18 décembre 2018 pour un montant de 86.080,39 euros pour lui permettre l’acquisition des vins.
18 – Si pour effectuer le premier virement du 26 novembre 2018 d’un montant de 10.036,80 euros, la banque avait pris la précaution de demander à M. [X] de signer à l’agence l’ordre de virement, elle n’avait pas à vérifier la discordance dans le nom de la société bénéficiaire située à [Localité 5] (33) et le nom de la société titulaire du relevé d’identité bancaire dont le compte était domicilié à la POSTBANK.
19 – Ce n’est que pour l’exécution du second contrat d’achat de vins qu’une erreur s’est produite ayant conduit au rejet d’un premier virement vers la société allemande SILVIA IMPORT EXPORT GMBH en ce que le bénéficiaire n’était pas 'les grands crus – [Adresse 3]", la banque ayant du, sur demande de M. [X], régulariser en moins de 15 jours le même virement auprès d’une autre société dénommée POPA BAU GMBH, toujours domiciliée à la POSTBANK, et toujours au bénéfice de la société 'Les grands crus’ située en région bordelaise.
20 – A ce titre, la banque n’a pas été diligente au regard de son obligation de vérifier l’identité du bénéficiaire de l’ordre de virement.
21 – Il est sans emport que l’ordre de virement ait été effectué au bénéfice d’une société située en zone euro dès lors qu’il présentait des discordances et anomalies facilement repérables pour un banquier pour ne pas réitérer le deuxième virement de 80.574 euros comme étant suspect et approfondir la demande de l’appelant.
22 – Si pour effectuer cette deuxième transaction, la banque a demandé la transmission d’un justificatif avant que M. [X] ne valide le second virement, elle ne produit aucun élément permettant d’attester qu’elle a effectivement étudié ce contrat sans procéder à une simple transmission, à commencer par le nom des sociétés allemandes détentrices des relevés d’identités bancaires ou encore le caractère disproportionné des promesses de rendement, de plus de 35% annoncé, que la banque reconnaît dans ses conclusions en page 2, qu’elle était susceptible de constituer une 'vaste escroquerie'.
23 – L’appelant produit la liste noire des sociétés qui proposent d’investir dans des biens et service de l’AMF du 26 septembre 2018, sur laquelle figure le site 'lesgrandscrus.net’ et non pas postérieurement à la transaction comme le soutient l’intimée, cet intitulé étant facilement identifiable sur le courriel adressé à M. [X] et transmis régulièrement à son banquier pour suite à donner le 2 janvier 2019, que ce soit dans le nom de l’expéditeur ou dans la signature en bas du courriel en plus de figurer dans le contrat. La banque avait ainsi un devoir non pas d’information dès lors que cette liste est consultable par toute personne mais un devoir de vigilance, ayant par ailleurs été témoin des anomalies précédentes. La mention expresse sur l’identité du bénéficiaire de l’ordre de virement, dûment répertorié par l’autorité de régulation comme non agrée voir frauduleux, avec en pièce jointe un RIB d’une société allemande, constitue une anomalie apparente justifiant que la société intimée satisfasse à son obligation de vigilance, à tout le moins, en alertant son client sur cette circonstance.
24 – Il appartient à la banque, dès lors, au vu des anomalies qui existaient, et en sa qualité de teneur de compte de M. [X], de justifier qu’elle a vérifié les capacités financières et les connaissances de son client pour se dispenser de lui apporter une information spécifique et assurer à son égard un devoir de vigilance.
25 – Il est à ce titre établi que M. [X] occupait un poste d’encadrement au sein du groupe Auchan sans compétence particulière dans la gestion des produits d’investissement ni d’expérience des opérations financières, et après avoir renseigné le questionnaire 'profil investisseur’ le 5 juillet 2018, le faisait apparaître comme ayant un profil 'équilibré’ (2/4) et qu’il avait une compréhension partielle des risques, recommandant qu’il soit accompagné par son conseiller financier pour ses investissements. Il ne détenait alors aucun compte titres ou de plan d’épargne actions, ayant uniquement investi dans l’immobilier et dans un contrat d’assurance-vie et n’avait pas l’habitude de faire du négoce de vin.
26 – Le montant des virements et notamment celui de plus de 80.000 euros était répertorié en interne par la banque comme constituant une opération inhabituelle qu’un client ne peut réaliser seul, la banque ayant pris soin de demander des justificatifs pour transmission aux autorités de lutte contre le blanchiment.
27 – Au regard des anomalies liées aux discordances entre les sociétés bénéficiaires du virement, mais également entre les relevés d’identités bancaires et la domiciliation de la société, ainsi qu’à la promesse d’investissement beaucoup trop élevé, la banque a fait preuve de négligence dans le devoir qui lui incombait en s’abstenant de toute réaction et précaution pour attirer l’attention de M. [X].
28 – La banque disposait de suffisamment d’indices permettant d’exercer sa vigilance compte tenu de la mention qui lui a été dûment communiquée du destinataire des fonds inscrit sur une liste noire de l’autorité de régulation et doit donc répondre des conséquences de son manquement à son obligation à laquelle elle n’a pas satisfait.
29 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice
30 – L’appelant sollicite la réparation de son préjudice intégral, qui est égal aux sommes versées par les ordres de virement, soit 90.610,80 euros qui ont été virés sans contrepartie n’ayant jamais reçu de bouteilles de vins, directement en lien avec la faute de la banque, et subsidiairement à une perte de chance de 80.574 euros correspondant au second virement, outre un préjudice moral en ce que cette somme investie représentait plus de la moitié de son épargne salariale constituée en 22 ans de carrière.
31- L’intimée n’a pas conclu sur ce chef de demande.
Sur ce
32 – Si l’appelant aurait pu lui-même s’enquérir de la fiabilité du destinataire du virement qui lui proposait un investissement, c’est néanmoins à juste titre qu’il fait valoir que l’exercice par la banque de son obligation de vigilance aurait permis d’éviter l’entièreté du préjudice qu’il a subi quant au 2ème virement, la cour n’ayant pas retenu le défaut de vigilance quant au 1er virement pour lequel la banque n’avait pas connaissance du nom du bénéficiaire 'lesgrandscrus.net'.
33 – En effet, après l’anomalie tirée de l’absence de concordance entre l’intitulée de la société située à [Localité 5] et le nom de la société réellement bénéficiaire identifiable par son adresse mail, qui était en outre différent de l’intitulé de la société bénéficiaire du 1er virement, la banque aurait pu alerter M. [X] du caractère frauduleux du second virement d’un montant 8 fois supérieur au premier en satisfaisant à son obligation de vigilance.
34 – Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que M. [X], cadre administratif dans un supermarché, désireux d’opérer des placements avec des fonds provenant de son épargne salariale, alors que rien n’indique qu’il était coutumier d’une gestion risquée de son patrimoine – aurait, à la suite d’une alerte tenant à l’inscription de la société 'lesgrandscrus.net’ sur le site de l’AMF, persisté en exigeant néanmoins la réalisation du virement alors que, tout au contraire, dûment informé, il s’est empressé de déposer une plainte pénale le 18 février 2019.
35 – L’indemnisation de M. [X] à laquelle est tenue la banque n’est donc pas celle d’une perte de chance de ne pas avoir investi dans le second contrat, mais la réparation intégrale de son préjudice, constitué des sommes investies lors du second investissement, sous déduction de celles versées prétendument à titre de rendement, en lien de causalité avec le manquement ci-dessus caractérisé de la société intimée.
36 – En réparation du préjudice subi par M. [X], la banque sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 80.574 euros.
37 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
38 – S’agissant du préjudice moral lié à sa dépossession de plus de la moitié des sommes investies en épargne salariale, l’appelant ne démontre pas l’existence d’un autre préjudice distinct de la perte des sommes dont la banque a été condamnée à remboursement intégral, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019.
39 – La demande de M. [X] sera rejetée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
40 – La Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à M. [X] de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à M. [X] la somme de 80.574 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019,
Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à M. [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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