Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 janv. 2026, n° 23/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ R ], S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03603 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAET
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 10]
21 septembre 2023 RG :15/00348
[GF]
C/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
S.A.S. [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Martinasso
Me Menard-Chaze
Selarl leonard vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 21 Septembre 2023, N°15/00348
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [CS] [H] [GF]
né le 04 Novembre 1951 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la SAS DUMEZ MEDITERRANEE
assignée à personne habilitée le 05/02/2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [R] Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON, sous le numéro 305 206 237 RCS AVIGNON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2006, la SA Bouygues immobilier Méditerranée, assurée auprès de la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD, a fait édifier la résidence [Adresse 13], sise [Adresse 4], sur la commune de [Localité 11] ([Localité 19]), confiant la maîtrise d''uvre d’exécution (gros 'uvre) à la SA SECA ingénierie, le cuvelage des sous-sols à la société Etanchéité rationnelle en sous-traitance de la SAS Dumez Méditerranée, aujourd’hui la SAS Travaux du Midi venant aux droit de la SAS Travaux du Midi Provence, le lot façades et peintures à la société [R], également en sous-traitance de la société Dumez Méditerranée, et le contrôle technique à la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction.
Par acte notarié du 19 décembre 2007, M. [CS] [GF] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de la société Bouygues immobilier dans cette résidence soumise au régime de la copropriété.
Les travaux se sont déroulés entre 2006 et 2008.
Estimant qu’aucune issue favorable n’avait été donnée à la suite des déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage les 11 et 12 août 2009, concernant des désordres survenus peu de temps après la réception des travaux, consistant en des infiltrations dans les garages en sous-sol et portant sur les façades de l’immeuble, le [Adresse 18] [Adresse 13], représenté par son syndic, la société Lamy devenue Nexity, a assigné la société Allianz IARD, par acte du 17 juin 2010, aux fins d’expertise et de versement d’une provision.
Par ordonnance du 13 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a condamné la société Allianz IARD à lui payer certaines sommes à titre de provision, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [X] pour y procéder.
Par ordonnances des 29 septembre 2010 et 12 janvier 2011, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux parties intervenues aux opérations de construction.
L’expert a déposé un premier rapport le 4 avril 2014.
Par ordonnances de référé du 21 novembre 2012 et du 30 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a obtenu des condamnations provisionnelles.
Estimant que certains désordres n’ont pas été réparés et que de nouvelles difficultés ont été rencontrées lors des travaux de réparation avec les sociétés Etanchéité rationnelle et Dumez Méditerranée, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 22 mai 2015, certains copropriétaires de la résidence, dont M. [CS] [GF], sont intervenus volontairement à l’instance, sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 octobre 2015, la procédure a été jointe avec l’appel en cause par la SA Allianz IARD de certaines parties intervenues à l’opération de construction.
Par ordonnance du 8 août 2017, le juge de la mise en état a accordé une provision complémentaire au syndicat des copropriétaires, ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. [X] qui a déposé un deuxième rapport d’expertise le 17 janvier 2018 complété d’un additif en date du 2 décembre 2020.
M. [GF] a vendu son appartement le 28 août 2020.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Déclaré l’instruction close en date du 25 mai 2023,
— Déclaré recevables les conclusions communiquées par Allianz IARD SA le 10 janvier 2023,
— Reçu l’intervention volontaire de la SMA SA anciennement Sagena assureur de la SAS Verdi ingénierie Méditerranée anciennement Méditerranée, de la SMA SA assureur de la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée, la SAS Bureau Veritas construction, [P] [JU], [U] [Y] épouse [JU], [K] [UH] [F], [T] [B] épouse [UH] [F], [HK] [M], [I] [WP], [S] [C] épouse [WP], [D] [J], [PT] [RW] [A] épouse [J], [DW] [ME], [FB] [NH] épouse [ME], [N] [E], [TB] [MD], [W] [BM], [IO] [G], [CS] [GF] et la SCI Eleodi [OM] [V], [Z] [IP] épouse [V],
— Déclaré parfait le désistement de la SA Allianz IARD à l’encontre de la société L’Auxiliaire vie mutuelle d’assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics,
— Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 18] [Adresse 13], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d’ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
Au titre des inondations :
— Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 18] [Adresse 13], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 71 .887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant Pindice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
— Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 18] [Adresse 13], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 18.897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l’indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
— Condamné la SA Allianz à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
— 2250 euros à [OM] [V] et [Z] [IP] épouse [V],
— 941 euros à [P] [JU] et [U] [Y] épouse [JU],
— 6520 euros à [N] [E],
— 415 euros à [O] [J] et [PT] [RW] [A] épouse [J],
— 72 euros à [I] [WP] et [S] [C] épouse [WP],
— 200 euros à [TB] [MD],
— 481,26 euros à [W] [BM],
— 65,25 euros à [K] [UH] [F] et [T] [B] épouse [UH] [F],
— 2 384,20 euros à [L] [ME] et [FB] [NH] épouse [ME],
— 170 euros à [CS] [GF],
— Condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz :
— au titre de la subrogation : la somme de 70.545,58 euros avec indexation suivant l’indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
— au titre de la garantie :
* la somme de 71.887,83 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation suivant l’indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
* la somme totale de 13.498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : la SAS SECA Ingénierie et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas à hauteur de 25 % chacune, et la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée à hauteur de 50 %,
— Dit que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle uniquement à la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
— Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 18] [Adresse 13], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné le syndicat des copropriétaires 'de la [Adresse 16] [Adresse 13], représentée par son syndic Nexity Lamy, à verser à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros,
— Condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir le [Adresse 18] [Adresse 13], représentée par son syndic Nexity Lamy, de la condamnation à payer à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros,
Au titre des façades et peintures :
— Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée, ainsi que la SA [R] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l’indice BT01 à compter du 4 avril 2014,
— Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée, ainsi que la SA [R] à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
— 38.400 euros à [O] [J] et [PT] [RW] [A] épouse [J],
— 13.800 euros à [I] [WP] et [S] [C] épouse [WP],
— 31.200 euros à la SCI Eleodi,
— Condamné la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée et la SA [R] pour moitié chacune, à relever et garantir la SA Bouygues immobilier Méditerranée de l’intégralité des condamnations prononcées au titre des façades et peintures,
Par conséquent :
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné in solidum Allianz IARD SA, Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMA BTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [R] SA, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Géraldine Martinasso et Me Franck Gardien conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais des expertises judiciaires ordonnées par décisions du juge des référés d'[Localité 10] en date du 13 août 2010 et du juge de la mise en état en date du 8 août 2017,
— Condamné in solidum Allianz IARD SA, SAS Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS Dumez Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMA BTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [R] SA, en application de l’article 700 précité, à payer les sommes suivantes :
— 10.000 euros au le [Adresse 18] [Adresse 13], représentée par son syndic Nexity Lamy,
— 300 euros à [OM] [V] et [Z] [IP] épouse [V],
— 300 euros à [P] [JU] et [U] [Y] épouse [JU],
— 300 euros à [N] [E],
— 300 euros à [O] [J] et [PT] [VK] épouse [J],
— 300 euros à [I] [WP] et [S] [C] épouse [WP],
— 300 euros à [TB] [MD],
— 300 euros à [W] [BM],
— 300 euros à [K] [UH] [F] et [T] [B] épouse [UH] [F],
— 300 euros à [L] [ME] et [FB] [NH] épouse [ME],
— 300 euros à [CS] [GF],
— 300 euros à la SCI Eleodi,
— Condamné la SA Allianz à verser à L’Auxiliaire vie mutuelle d’assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [CS] [GF] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 novembre 2023, cantonné au chef suivant : « Déboute les parties de toutes leurs autres demandes » qui inclut sa demande en réparation de son préjudice moral, et intimant la société Bureau Veritas construction, la société Travaux du Midi et la société [R].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03603.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 9 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [CS] [GF], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer M. [GF] [CS] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a « débouté les parties de toutes leurs autres demandes » incluant la demande en réparation de son préjudice moral formulée par M. [GF] [CS],
— Juger que la responsabilité délictuelle de la SAS Bureau Veritas construction, de la SAS Travaux du Midi, de la SAS [R] est engagée,
— Condamner in solidum la SAS Bureau Veritas construction, la SAS Travaux du Midi et la SAS [R] à payer à M. [CS] [GF] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum la SAS Bureau Veritas construction, la SAS Travaux du Midi et la SAS [R] à payer à M. [CS] [GF] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum la SAS Bureau Veritas construction, la SAS Travaux du Midi et la SAS [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Martinasso Géraldine sous ses seules affirmations de droit,
— Débouter la SAS Bureau Veritas construction, la SAS Travaux du Midi et la SAS [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [CS] [GF] fait valoir en substance que :
— dès la première année d’acquisition de son appartement au rez-de-chaussée de la [Adresse 17], en raison du sinistre inondation dans les garages en sous-sol, il a commencé à déchanter, devant très vite chausser des bottes en caoutchouc pour utiliser son véhicule et n’ayant pas eu d’autre choix que d’emprunter l’escalier de secours extérieur, les ascenseurs dysfonctionnant également pour desservir les sous-sols ; il a donc été contraint de garer sa voiture sur le parking aérien
— les autres copropriétaires étant dans la même situation, très vite des difficultés sont nées s’agissant du stationnement des véhicules dans la résidence, le contraignant à l’achat d’un « stop parking » pour être assuré de pouvoir se garer à sa place
— des appels de fonds pour les frais de pompages ont été votés dès le mois de mai 2019
— au sinistre inondation, s’est ajouté le décollement du crépi en façade, conférant un caractère particulièrement inesthétique aux bâtiments, la SA [R] ne pouvant affirmer que les désordres n’affecteraient que 5% des façades
— l’assureur dommages-ouvrage n’a pas préfinancé les travaux de reprise de ces désordres, de sorte que le chiffrage de la reprise des façades et peinture, effectué par la SAS Indigo bâtiment à la demande du syndic, et nécessitant une imperméabilisation pour faire cesser le décollement, s’est élevé, en 2019, à 1 144 381,65 euros
— en 2009, il a tenté de revendre son bien, sans succès eu égard à l’état de la résidence, de sorte qu’il a donc décidé de s’investir au sein du conseil syndical puis en en devenant le président pendant plusieurs années, espérant mais en vain
— son entourage témoigne de son désarroi et sa compagne mentionne sa honte à recevoir des amis chez lui en raison de l’état de la résidence ainsi que son exaspération
— il a habité pendant 13 ans l’appartement, de 2008 à 2020, a donc subi les désordres pendant 12 ans, sa santé mentale en étant affectée, comme cela ressort du certificat médical produit
— c’est donc profondément affecté, avec le sentiment d’impuissance pour ne rien avoir obtenu malgré tous ses efforts, qu’il s’est résolu à revendre son appartement en 2020 avec une moins-value importante (43 000 euros par rapport au prix d’achat initial), cette perte de valeur le contraignant à contracter un nouveau crédit immobilier pour acheter un autre appartement, avec pour conséquence de devoir continuer son activité professionnelle de kinésithérapeute pour honorer ses mensualités, alors qu’il est âgé de 73 ans
— ainsi, il a subi un préjudice moral certain et indéniable, lequel est en lien direct avec l’état de la résidence, lequel est la conséquence de la défaillance de plusieurs locateurs d’ouvrage ainsi que le révèlent les différents rapports de l’expert judiciaire
— sont ainsi mises en cause la société Dumez pour défaut de préparation des supports, son sous-traitant la société [R] qui a accepté lesdits supports et la société Bureau Veritas construction qui a failli à sa mission de contrôle,
— il est donc fondé à obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer in solidum la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, lequel a duré plus de dix ans.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SAS Bureau Veritas, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires,
A titre principal,
Vu le jugement dont appel,
Vu l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral subi,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [GF] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Par conséquent,
— Débouter M. [GF], et toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la SAS Bureau Veritas construction, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Vu l’équité,
— Condamner M. [GF], ou toute autre partie, à payer et porter la somme de 3. 000,00 euros à la SAS Bureau Veritas construction au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu le jugement dont appel,
Vu les conclusions d’appelant de M. [GF] qui ne sollicitent pas l’infirmation du jugement,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [GF] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Par conséquent,
— Débouter M. [GF], et toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la SAS Bureau Veritas construction, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Vu l’équité,
— Condamner M. [GF], ou toute autre partie, à payer et porter la somme de 3. 000,00 euros à la SAS Bureau Veritas construction au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu le jugement dont appel,
Vu l’article 1240 du Code civil (article 1382 ancien),
Dans le cas impossible d’une infirmation du jugement,
— Débouter M. [GF] de sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de 20 000,00 euros,
— Juger que cette demande ne saurait excéder 1. 000,00 euros,
— Condamner in solidum la société Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez et la société [R] à relever et garantir la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 25 %, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles,
Par conséquent,
— Cantonner à la somme de 250,00 euros toute condamnation mise à la charge de la SAS Bureau Veritas construction en cause d’appel,
— Débouter M. [GF], et toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la SAS Bureau Veritas construction, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner M. [GF], ou toute autre partie, à payer et porter la somme de 3 000,00 euros à la SAS Bureau Veritas construction au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Bureau Veritas soutient que :
— M. [GF] a formulé en première instance une demande au titre de son préjudice moral mais elle était cantonnée à la somme de 1000 euros
— le tribunal a justement considéré que cette demande, comme celles des autres copropriétaires, n’était étayée par aucun élément versé aux débats
— en appel, M. [CS] [GF] tente de nouveau d’obtenir une indemnisation à ce titre mais cette demande a augmenté de façon exponentielle passant à 20 000 euros
— il tente ainsi d’obtenir une somme se rapprochant des 34 000 euros qu’il sollicitait en première instance mais qu’il n’a pas demandée dans ses dernières écritures, somme ayant pour objet de compenser la moins-value découlant de la revente de son appartement en 2020
— M. [GF] ne motive pas davantage sa prétention en appel et il souhaite en réalité obtenir le remboursement d’un emprunt qu’il a contracté
— les désordres sont apparus en 2009 et il a attendu 2020 pour vendre son appartement
— en tout état de cause, le jugement ne peut qu’être confirmé tenant le défaut de demande d’infirmation dans ses conclusions
— subsidiairement, la condamnation doit être cantonnée à 1000 euros et elle ne peut être condamnée qu’à 25 % de cette somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SAS [R], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuant sur l’appel formé par M. [CS] [GF] à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
À titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [CS] [GF] de l’ensemble de ses demandes relatives à son préjudice moral,
— Débouter M. [CS] [GF] de sa demande visant à obtenir la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral en ce qu’elle est injustifiée,
— Débouter M. [CS] [GF] de toute demande dirigée à l’encontre de la société [R],
À titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [CS] [GF] relative à son préjudice moral à la somme de 1 000 euros,
— Juger que la société [R] n’est concernée que par les simples désordres esthétiques limités à 5 % des surfaces,
— Limiter sa condamnation à 5 % des sommes allouées à M. [GF],
À titre infiniment subsidiaire, et la cour prononçait une condamnation in solidum,
— Condamner la société Bureau Veritas et à la Société Travaux du Midi à relever et garantir la société [R] à hauteur de 95 % des condamnations prononcées,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [CS] [GF], la société Bureau Veritas, la société Travaux du Midi, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [CS] [GF], la société Bureau Veritas, la société Travaux du Midi, ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [R] fait valoir que :
— en première instance M. [CS] [GF] a sollicité le remboursement d’une somme de 170 euros au titre de son préjudice matériel (pose de barrières de parking en lien avec les inondations) et celle de 1000 euros au titre de son préjudice moral, étant débouté de cette seconde demande faute de document justificatif ; il réclame désormais 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral mais ne produit pas davantage d’élément probant
— sa demande est uniquement rattachée aux désordres affectant les garages, sachant en outre que les désordres sur les façades sont purement esthétiques et affectent moins de 5 % de leur surfaces
— les sinistres ont été déclarés en 2009 et M. [CS] [GF] est resté dans les lieux jusqu’en 2020, souhaitant en réalité se faire rembourser son emprunt bancaire
— il ne justifie pas avoir vendu son bien avec une moins value importante en lien avec les travaux relatifs à la façade
— subsidiairement, le montant réclamé est exagéré et disproportionné par rapport à la réalité de la situation, aucun élément ne venant légitimer cette hausse considérable par rapport à la première instance.
La SAS Travaux du Midi, venant aux droits de la SAS Travaux du Midi Provence, venant elle-même aux droits de la société Dumez Méditerranée, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 5 février 2024, à personne habilitée, ainsi que les conclusions d’appelant n° 2, le 20 novembre 2024, également à personne habilitée, les conclusions de la SAS Bureau Veritas construction, le 10 mai 2024, par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions de la SAS [R], le 7 mai 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile (le second article dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024) que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, fait obstacle à ce que de nouvelles prétentions soit émises passé le délai légal pour conclure.
Or, en l’espèce, les conclusions de l’appelant, déposées dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, comme le soutient la société Bureau Veritas construction.
En effet, aux termes de ses conclusions déposées le 12 février 2024, M. [CS] [GF] demande à la cour de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [GF] [CS] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
JUGER que la responsabilité délictuelle de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SAS TRAVAUX DU MIDI, de la SAS [R] est engagée ;
CONDAMNER in solidum la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS TRAVAUX DU MIDI et la SAS [R] à payer à Monsieur [CS] [GF] la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS TRAVAUX DU MIDI et la SAS [R] à payer à Monsieur [CS] [GF] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
CONDAMNER in solidum la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS TRAVAUX DU MIDI et la SAS [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître MARTINASSO Géraldine sous ses seules affirmations de droit. »
Dans ces conditions, il importe peu que l’appelant a déposé de nouvelles écritures le 12 novembre 2024 dont le dispositif comporte désormais la mention « Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a « débouté les parties de toutes leurs autres demandes » incluant la demande en réparation de son préjudice moral formulée par M. [GF] [CS],', la cour d’appel ne pouvant que confirmer le jugement déféré.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [CS] [GF] mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
— Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [CS] [GF] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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