Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 14 décembre 2023, N° 22/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société M.a.c.i.f., La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L' industrie et du Commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC27
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 22/01157
APPELANTE :
Madame [G] [K] [F] [N] Veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’instance par Me Passion-Célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société M.a.c.i.f.
La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L’industrie et du Commerce
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’instance par Me Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l’audience par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 5 mars 2020, M. [L] [M] a souscrit un contrat d’assurance « Garantie Accident » auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), en vertu duquel des sommes seraient versées à ses enfants et sa conjointe, et les frais d’obsèques remboursés.
Le [Date décès 6] 2021, M. [M] est décédé à la suite d’un arrêt cardio-vasculaire alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule.
Son épouse, Madame [G] [N], a déclaré le sinistre auprès de la MACIF qui, par courrier du 27 mai 2021, a opposé l’exclusion de la garantie au motif que la cause du décès n’entrait pas dans le cadre de la définition contractuelle de 'l’accident’ à savoir une « atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 juillet 2022, Mme [N] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir constater l’application de la garantie.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Débouté Mme [N] de sa demande en condamnation de la MACIF à lui régler les sommes de 93 949,54 € au titre du capital prévu au contrat et de 3 752,95 € au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné que chacune des parties assume la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [N] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, Mme [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil et L.211-1 du code de la consommation, de :
Infirmer partiellement le jugement querellé ;
Juger que le décès de M. [M] est d’origine accidentelle au sens du contrat conclu avec la MACIF ;
Condamner la MACIF à verser à Mme [N] la somme de 93 949,54 € au titre du capital prévu au contrat ;
Condamner la MACIF à verser à Mme [N] la somme de 3 752,95 € au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
Condamner la MACIF aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2024, la MACIF demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1004 et 1353 du code civil, de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de la MACIF,
Par conséquent :
Juger que le décès de M. [M] est d’origine naturelle et non accidentelle au sens du contrat conclu avec la MACIF,
Juger que Mme [N] est défaillante à prouver l’applicabilité de la garantie à l’accident dont a été victime son époux,
Juger que la Garantie Accident de la MACIF ne s’applique pas,
Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [N] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens relatifs à la procédure d’appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné que chacune des parties assume la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance,
Par conséquent :
Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
A titre subsidiaire :
Juger que Mme [N] ne peut prétendre qu’à la somme de 32 400 €.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la garantie de la MACIF
Si, conformément à l’article 1353 alinéa 1, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte du contrat garantie accident que M. [M] bénéficiait d’une garantie concernant la « protection pour toute la famille en cas d’invalidité ou de décès suite à un accident domestique, au volant de [son] véhicule ou dans le cadre de [ses] loisirs » (pièce 3).
L’objet de la garantie renvoie à la notion générale d’ « accident » qui est elle-même définie par le contrat comme une « atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » (page 5 des conditions générales).
Il appartient donc à Mme [N] d’établir que le décès de M. [M] répond précisément à cette définition contractuelle de l’accident, dont le caractère ambigu ou obscur n’est ni invoqué ni démontré.
En l’espèce, Mme [N] invoque que le décès est intervenu à la suite d’un arrêt cardiovasculaire qui trouve son origine directe et certaine dans la cause extérieure que constitue la participation de M. [M] à une randonnée VTT précédant l’accident.
Le décès est intervenu le [Date décès 6] 2021 à 13 h 20 minutes alors que M. [M] était au volant de son véhicule automobile.
Son décès est intervenu plus de deux heures après la fin de la sortie en VTT.
Si les parties s’accordent sur le fait que le décès résulte d’un arrêt cardiovasculaire, il convient de déterminer s’il se trouve en relation de causalité directe avec les événements survenus deux heures plus tôt.
Aucun médecin n’a constaté le lien entre le décès et l’effort physique évoqué.
La mort de M. [M] a été causée à un 'arrêt cardiovasculaire’ d’après le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation du 10 mai 2021. Il ne résulte pas de ce document que le médecin a fourni une autre précision quant aux causes de ce décès.
Dans sa déclaration de sinistre du 10 mai 2021, [G] [N] n’a pas mentionné l’activité sportive préalable à l’accident.
Pour justifier de la réalité de la randonnée VTT, Mme [N] produit une attestation du 4 novembre 2022 établie par Monsieur [B] [U] qui fait état de randonnées VTT régulières avec Monsieur [M] et qui précise que le jour du décès de Monsieur [M], ils avaient réalisé une sortie VTT de 30 km en 3h30 (de 8h00 à 11h30).
Or, la sortie en VTT qualifiée 'd’ordinaire’ par Monsieur [B] [U] ne caractérise pas un effort significatif pouvant constituer la 'cause extérieure', à l’origine du décès.
La circonstance que la victime ne présentait aucune pathologie antérieure connue ne suffit pas à démontrer que son décès a nécessairement résulté de circonstances extérieures de même que le caractère brutal du décès ne suffit pas à le rendre accidentel au sens du contrat.
En définitive, les pièces médicales produites sont insuffisantes pour déterminer les causes et les circonstances exactes du décès de M. [M].
En conséquence, alors que Mme [N] n’établit pas que le décès était consécutif à un accident au sens de la définition du contrat souscrit, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [N], épouse [M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [N], épouse [M] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [G] [N], épouse [M] à payer à la Société MACIF une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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