Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 septembre 2023, N° F21/01824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02691
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKC
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[L] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 1er septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 21/01824
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant: Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 , substitué à l’audience par Me Elizabeth ST.DENNY, vestiaire : 358
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [O]
né le 18 décembre 1971 à [Localité 5] (Cote d’Ivoire)
nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY,Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du pronnoncé : Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société Iguane sécurité à compter du 11 avril 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité. La société Fiducial private security est venue aux droits de la société Iguane sécurité et la société Fiducial sécurité humaine vient désormais aux droits de celle-ci.
Cette société a pour domaine d’activité la sécurité des biens et des personnes. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre du 25 juin 2021, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants':
« Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons informé verbalement le 09 juin 2021 de votre mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 10 juin 2021, nous vous avons confirmé cette mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au lundi 21 juin 2021 à 11h00.
Consécutivement à votre entretien disciplinaire au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [F] [I], salarié de l’entreprise et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Le 09 juin 2021 lors de votre vacation de 7h00 à 19h00, nous avons été informé par votre Chef de site, Monsieur [R], que vous aviez eu une attitude comportementale inadaptée à votre poste de travail.
En effet, le 09 juin 2021 à 15h45, Monsieur [Z] et Monsieur [B], Gestionnaires techniques de notre Client se sont présentés au bureau de votre Chef de Site, Monsieur [R], afin qu’il leur ouvre une porte.
Cette porte étant fermée à clef, ils ont dû passer par un autre accès.
A ce moment-là, ils vous ont surpris au sol, sur des cartons, sans vos chaussures, au niveau d’une CHC (circulation Horizontale commune) donnant aux locaux électriques B2 niveau [Localité 7]. Le gestionnaire technique à alors demandé à votre Chef de Site pourquoi vous dormiez là.
Votre Chef de site vous a dit de retourner immédiatement au PCSI 2 et de lui faire un compte-rendu.
Dans votre rapport, envoyé par mail ce même jour, vous avez énoncé avoir pris des médicaments pour votre souci de santé. Vous auriez ressenti des effets secondaires et vous vous seriez retiré quelques minutes munis de votre radio, après en avoir averti votre Chef d’Equipe.
Votre comportement est inacceptable et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Lors de votre entretien disciplinaire, vous avez reconnu avoir été surpris par votre Chef de site. Vous avez tenté de vous justifier en énonçant que vous ne dormiez pas mais que vous étiez en train de prier.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité d’Agent des Services de Sécurité Incendie, il vous incombe pleinement de protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Or clairement, au vu de vos agissements, il est évident que vous ne prenez pas toutes les mesures de votre fonction.
De plus, les dispositions de la convention collective vous font l’obligation formelle du port de l’uniforme sur le poste d’emploi pendant toute la durée du service, obligation pour laquelle vous percevez une prime d’habillage.
De surcroît notre règlement intérieur est également très clair sur ce point puisqu’il rappelle cette obligation en son article 3.8 intitulé « [Localité 6] de l’uniforme et tenue vestimentaire ''. Par conséquent, vous n’avez pas à enlever vos chaussures durant toute la durée de votre service.
Nous déplorons une telle attitude et vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui remettent en cause la qualité et l’effectivité de la prestation que notre société est tenue de fournir à notre Client.
En dormant pendant vos vacations, il est manifeste que vous avez failli dans l’exécution de vos missions les plus élémentaires de la profession et nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Par conséquent et compte tenu des faits précédemment cités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs ['].'».
Par requête des 13 septembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a':
. fixé le salaire de M. [O] à 2'235,46 euros et dit que le licenciement de M. [O] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Fiducial private security à payer à M. [O] les sommes suivantes':
. 986,13 euros bruts au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
. 98,61 euros bruts au titre des congés payés sur salaire pendant la mise à pied conservatoire,
. 5'095,92 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 13'412,46 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4'076,77 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
. 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la délivrance par la société Fiducial private security à M. [O] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au présent jugement,
. dit que les intérêts échus seront capitalisés par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil';
. débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
. condamné la société Fiducial private security aux entiers dépens,
. débouté la société Fiducial private security de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe le 29 septembre 2023, la société Fiducial private security a interjeté appel.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de :
Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025':
. réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er septembre 2023,
Statuant à nouveau,
. juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
. débouter l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes afférentes à la rupture du contrat,
Sur le rejet de la demande de rappel de salaire de M. [O]':
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er septembre 2023,
. juger que M. [O] ne sollicitait pas, dans son dispositif de ses conclusions, en première instance et lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, de condamnation au titre d’un quelconque rappel de salaire lié à sa classification,
. juger de fait irrecevable cette demande car nouvelle en cause d’appel,
En tout état de cause,
. juger que la demande de rappel de salaire de M. [O] n’est pas justifiée,
. débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire,
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale':
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de’Nanterre du 1er septembre 2023,
. juger que M. [O] ne formulait pas de demande de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions de première instance et lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes,
. juger de fait, irrecevable la demande car nouvelle en cause d’appel,
En tout état de cause,
. juger que la demande de M. [O] n’est pas justifiée,
. juger que la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, n’a pas exécuté déloyalement son contrat de travail envers M. [O],
. débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
. débouter M. [O] de son appel incident,
. débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
. condamner M. [O] à restituer’les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
. condamner M. [O] à verser à la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société prévention sécurité à l’encontre du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
En conséquence la débouter de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
. confirmer le jugement entrepris’en ce qu’il a condamné la société Fiducial au paiement des sommes suivantes':
salaire pendant la mise à pied conservatoire du 1er mars au 2 avril 2021': 2'038,37 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur salaire': 203,83 euros,
frais irrépétibles': 1'000 euros,
. infirmer le jugement entrepris’en ce qu’il l’a débouté de tout ou partie de ses demandes,
. condamner la société Fiducial au paiement des sommes suivantes':
. rappel de salaire différence du montant du salaire coefficient 140/150': 709,04 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés y afférente': 70,94 euros,
. indemnité compensatrice de préavis': 4'470,82 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 447,08 euros,
. indemnité légale de licenciement': 10'059,34 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 30'000 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 5'000 euros,
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour n’entendrait pas faire droit à l’appel incident de M. [O], confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
en tout état de cause,
. condamner la société Fiducial prévention sécurité au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. condamner la société Fiducial prévention sécurité aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
. la condamner également au paiement de la somme supplémentaire de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de’litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, la lettre de licenciement fait grief à M. [O] d’avoir le 9 juin 2021, dormi pendant son temps de travail et ne pas avoir porté ses chaussures de travail. Ces faits sont contestés par le salarié.
Pour établir les faits reprochés, l’employeur produit':
. Un courriel du 9 juin 2021 de M. [R], chef de sécurité incendie qui déclare': «'pendant nos investigations nous sommes surpris par M. [O] au sol sur des cartons, chaussures enlevées, au niveau d’une CHC donnant aux locaux électriques B2 rue [']. A 16h56, appel de BNP (Mme [C]) demandant le nom de l’agent pour une demande d’exclusion'» ;
. Un courriel du 9 juin 2021, de Mme [C], responsable des services clients BNP paribas qui indique': «'un nouveau constat non conforme a été constaté ce jour par mes collègues et M. [R] d’un agent SSIAP1 (M. [O]) qui dormais en «'cachette'» dans un enfoncement au B2 niveau rue, à côté du local TGBT'».
Le salarié produit pour sa part notamment':
. des certificats médicaux attestant de sa maladie chronique,
. son rapport rédigé et adressé le 9 juin 2021 dans lequel il affirme': «'ayant senti des effets secondaires, je me suis retiré quelques minutes muni de ma radio (émetteur-récepteur) ouverte, après avoir averti M. [E], chef d’équipe auxiliaire et l’agent Grerifa'».
Le salarié reconnaît donc s’être isolé dans un local. Cependant, le salarié conteste avoir retiré ses chaussures, et l’employeur n’apporte pas la preuve de ce grief.
De plus, le salarié produit des certificats médicaux qui corroborent sa version selon laquelle il s’était retiré dans un local après avoir ressenti des effets secondaires consécutivement à la prise de son traitement. En outre, le salarié était muni de sa radio ce qui lui permettait d’être joignable.
Le fait, pour le salarié, de s’être momentanément isolé, ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la sanction ultime que constitue le licenciement, notamment au regard de l’ancienneté importante du salarié (16 années) et de l’absence de tout avertissement antérieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour constate que le salaire de référence fixé par le conseil de prud’hommes à 2'235,46 euros n’est pas contesté par les parties, et sera donc repris par la cour.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié dispose d’une ancienneté de 16 ans au jour du licenciement.
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail':
«'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'»
En conséquence le salarié a droit à une indemnité de licenciement de 10'059,57 euros (2235,46*10*1/4 + 2235,46*6*1/3).
Statuant toutefois dans les limites de la demande, il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 10'059,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail que les salariés ayant une ancienneté de plus de deux ans chez un même employeur ont droit à un préavis d’une durée de deux mois.
Le salarié est donc éligible au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 4 470,92 euros outre 447,09 euros au titre des congés payés afférents, sommes au paiement de desquelles, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (16 années complètes), à une indemnité comprise entre 3 mois et 13,5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (50 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il ne justifie cependant pas de sa situation actuelle, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son contrat de travail a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes à la somme de 13 042 euros, de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur le rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 10 juin au 25 juin 2021, soit la somme de 986,13 euros outre 98,61 euros de congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le rappel de salaire au titre au titre de la différence de coefficient
Le salarié prétend à une réévaluation de son salaire considérant qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 150 alors qu’il n’a été rémunéré que sur la base du coefficient 140. Il ne réplique toutefois pas en ce qui concerne la fin de non-recevoir qui lui est opposée par l’employeur.
La société, qui conteste cette demande au fond, soutient pour sa part qu’elle est irrecevable car nouvelle puisqu’elle n’a pas été soumise au conseil de prud’hommes de Nanterre. Elle ajoute qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au juge de première instance.
**
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il n’est pas discuté que les demandes de rappel de salaire sur les années 2019, 2020 et 2021 sont nouvelles en cause d’appel.
Ces demandes relatives à l’exécution du contrat qui n’ont pas été formulées en première instance, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, lesquelles n’avaient trait qu’à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences indemnitaires.
Les nouvelles demandes du salarié ne sont donc ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de ses prétentions initiales.
Sa demande de rappel de salaire consécutif à son repositionnement est donc irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l’employeur’ne lui a pas octroyé le coefficient 150 alors qu’il travaillait en qualité d’agent de sécurité et de surveillance dont le coefficient est celui-ci. Il ajoute qu’il a obtenu le diplôme SSIAP 2 et que l’employeur ne l’a pas promu aux fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie, mais qu’il effectuait seulement des vacations.
L’intimée soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été soutenue en première instance et est dès lors irrecevable.
**
Comme vu précédemment à propos de la demande de rappel de salaire, la cour constate que la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la violation de l’obligation de loyauté par l’employeur est une demande nouvelle en cause d’appel et se trouve donc être régie par les articles 564 et suivants du code de procédure civile rappelés plus haut.
Cette demande relative à l’exécution du contrat qui n’a pas été formulée en première instance, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande du salarié n’est par ailleurs ni l’accessoire ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses prétentions initiales. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante, étant précisé que si le salarié demande la condamnation de l’employeur aux «'dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice'» la cour ne peut que constater que seuls les dépens dont la liste est fixée par l’article 695 du code de procédure civile peuvent être mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement, mais seulement sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [O] la somme de 10'059,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [O] la somme de 4 470,92 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 447,09 à titre de congés payés afférents,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Fidcuial sécurité humaine de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande de rappel de salaire,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE le remboursement par la société Fiducial sécurité humaine aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine, dans les limites de l’article 695 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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