Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE36
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 21 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [M] [B] (interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, constatant le désistement du moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 11 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2025 , à 13h09 , par M. [E] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient :
1) une irrégularité de l’interpellation et donc de la garde à vue,
2) une levée tardive de la garde à vue,
3) un moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention disproportionné et sollicite une assignation à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens soutenus devant lui, y ajoutant le moyen de contestation de l’arrêté qui est irrecevable comme tardif, conformément aux dispositions de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis, conformément aux dispositions de l’article précité ; par ailleurs, concernant une assignation à résidence judiciaire, il ne peut qu’être confirmé ce qu’a retenu le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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