Désistement 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 30 janv. 2024, n° 22/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [F] [Z] épouse [D]
C/
Maître [C] [I]
— -------------------------
N° RG 22/04461 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47U
— -------------------------
DU 30 JANVIER 2024
— -------------------------
DESISTEMENT
JONCTION des RG n°22/04464, n°22/04466, n°22/004468 au n°22/04461
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [F] [Z] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
Maître [C] [I]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par quatre courriers du 25 mars 2022, Mme [F] [Z] épouse [D] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente en contestation des honoraires sollicités par Me [C] [I] dans le cadre de la procédure de divorce initiée à l’encontre de son époux, et plus précisément :
— un honoraire de 13.684,33 € pour une demande d’ordonnance de protection à l’encontre de son époux,
— un honoraire de 33.376,28 € pour l’instance en divorce,
— un honoraire de 5.880 € pour le dépôt d’une requête en divorce,
— un honoraire de 14.747,84 € pour une demande de contribution aux charges du mariage,
Faute de décision du Bâtonnier, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Bordeaux.
Par courrier du 18 novembre 2023, Mme [D] s’est désistée de l’ensemble de ses demandes.
Me [I] a accepté les dits désistements.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers suivis sous les numéros 22/04461, 22/04464, 22/04466 et 22/04468.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de [F] [Z] épouse [D], l’absence de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, Mme [D] conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 22/04461, 22/04464, 22/04466 et 22/04468 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [F] [Z] épouse [D] ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Dit que [F] [Z] épouse [D] conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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