Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 janv. 2026, n° 22/08030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 18/01956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08030 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVDU
[W]
C/
[17] VENANT AUX DROITS DE LA [9] ET DU RSI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 07 Novembre 2022
RG : 18/01956
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
[T] [W]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[17] VENANT AUX DROITS DE LA [9] ET DU RSI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la cotisante) a été affiliée au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile.
Le 5 juin 2018, la [6] (le [12]) et la réunion des assureurs maladies (la [9]) des professions libérales lui ont adressé une mise en demeure de régler la somme totale de 5 086 euros (4 717 euros en principal et 369 euros de majorations de retard) au titre des années 2016 et 2017 (échéances de novembre 2017).
La cotisante a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 28 août 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juge la mise en demeure du 5 juin 2018 fondée dans son principe et pour son entier montant,
— condamne Mme [W] à payer à l'[13] (l’URSSAF, l’Union), venant aux droits du [12] et de la [9], la somme de 5 086 euros représentant ses cotisations en principal (4 717 euros) et majorations de retard (369 euros) pour les exercices 2016 et 2017 échéances 11/17,
— condamne Mme [W] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [W] aux dépens.
Par deux déclarations enregistrées le 26 novembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* déclare le recours mal fondé,
* déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
* dit et juge la mise en demeure du 5 juin 2018 fondée dans son principe et pour son entier montant,
* condamne Mme [W] à payer à l’URSSAF la somme de 5 086 euros représentant ses cotisations en principal (4 717 euros) et majorations de retard (369 euros) pour les exercices 2016 et 2017 échéances 11/17,
* condamne Mme [W] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [W] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF indiquant venir aux droits de la [9] (sic),
— annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 novembre 2024 puis le 13 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— accorder la jonction des déclarations d’appel n° 22/06246 et 22/06421 soit respectivement les n° RG 22/8030 et n° RG 22/8266,
— confirmer le jugement,
— confirmer l’assujettissement à la sécurité sociale française et l’affiliation de Mme [W] à la caisse [12] au regard des prescriptions légales en vigueur en droit interne que du droit interne que du droit communautaire et de la jurisprudence en la matière,
— dire la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé de la procédure,
— confirmer la condamnation de Mme [W] au paiement de la mise en demeure du 5 juin 2018 (années 2016 et 2017, échéance 11/2017) pour 5 086 euros soit 4 717 euros de principal et 369 euros de majorations de retard ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° DA 22/06421 et 22/06246, soit respectivement les n° RG 22/8266 et n° 22/8030, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L’URSSAF
Mme [W] se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF du fait du défaut de qualité à agir de l’Union.
Elle considère que l’Union est une personne morale de droit privé et une mutuelle relevant du code de la mutualité et, comme telle, soumise à une obligation d’immatriculation. Or, elle relève que, faute pour elle de justifier de son statut, de son immatriculation et de sa situation juridique, elle est dépourvue de qualité à agir et que ses demandes sont, par conséquent, irrecevables.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que son existence légale est incontestable de sorte qu’elle n’est pas tenue de produire ses statuts, ni de les déposer en préfecture. Elle indique que, de par son statut juridique, et en tant qu’organisme social chargé de la gestion d’un service public, placé sous la tutelle de l’Etat, elle n’a pas un caractère mutualiste et ne doit procéder à aucune immatriculation au registre national des mutuelles. Elle ajoute qu’elle est exonérée de toute obligation de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en justice.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces Unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d’un organisme chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une [14] n’est donc pas une mutuelle et n’a pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Ici, l'[16] vient aux droits de l’ex-organisme [9].
L’antériorité des cotisations anciennement émises par le [12] (supprimé au 1er janvier 2018) a été répartie entre deux [14] délégataires et l'[15] de la [Localité 7] s’est vue confier la gestion de l’antériorité de l’organisme conventionné [10].
Elle assure ainsi le recouvrement des cotisations des ex-affiliés [11] au titre des cotisations obligatoires d’assurance maladie des professions libérales en métropole antérieures au 1er janvier 2018.
Son existence légale est parfaitement établie, sachant qu’elle tire des dispositions des articles L. 213-1 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’URSSAF n’est pas fondée et sera rejetée.
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE
La cotisante conclut à la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle ne lui aurait pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle indique que le montant réclamé n’est pas justifié, ni détaillé, de sorte que la mise en demeure doit être annulée.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure répond aux exigences des articles 244-1 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, et de l’article R. 612-9 du même code ; qu’elle précise la nature des cotisations d’assurance maladie, les périodes concernées, le montant des cotisations des majorations, outre les modalités de contestation. Et elle prétend produire, en ses écritures, le détail des sommes dues.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d’un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l’adresse de ladite commission.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu’elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Ici, l’URSSAF produit la mise en demeure du 5 juin 2018, dont la cotisante a accusé réception, d’un montant total de 5 086 euros dont 369 euros de majorations de retard, au titre d des exercices 2016 et 2017 – échéance 11/17. Cette mise en demeure précise le montant réclamé, la nature des cotisations sociales, les périodes concernées et mentionne les modalités, voies et délais de recours.
Ces indications, suffisamment précises et détaillées, ont permis à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant précisé que le détail des bases de calcul, comme le mode de calcul, ne sont pas exigés. Il n’est en outre pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, que la mise en demeure comporte des périodes impayées dans un ordre nécessairement chronologique.
Il est par ailleurs jugé que la validité de la mise en demeure ne peut être remise en cause du seul fait que la somme finale n’est pas la même que celle retenue initialement dès lors que la caisse peut actualiser le montant de sa créance et que le dernier décompte permet, au regard de la décision de la commission de recours amiable, de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure n’est pas fondé et la demande en nullité formée par Mme [W] sera, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA MISE EN DEMEURE EN SON PRINCIPE ET SON MONTANT
Contrairement à l’Union, la cotisante prétend que le montant réclamé n’est pas justifié.
L’article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 612-4 dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leur taux respectifs sont fixés par décret.
Ce texte précise que ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu"( … ).
Par ailleurs, l’article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation.
En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas utilement les calculs effectués par l’URSSAF.
Il est établi que :
— Mme [W] est affiliée à l’URSSAF .
— la caisse a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés et la commission de recours amiable a annulé partiellement le montant des sommes dues ;
— la cotisante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération et que les montants rectifiés par la commission de recours amiable seraient erronés ou que les calculs seraient entachés d’erreurs.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a validé la mise en demeure en son principe et son montant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° DA 22/06421 et 22/06246, soit respectivement les n° RG 22/8266 et 22/8030, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l'[17] la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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