Infirmation partielle 16 janvier 2019
Infirmation partielle 15 septembre 2021
Non-lieu à statuer 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 21 sept. 2022, n° 21/20630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2021, N° 17/09251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
(n° 214 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20630 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXHK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Septembre 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/09251
DEMANDERESSE À LE REQUÊTE :
SARL JCD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 192 503
Ayant son siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
avocat postulant
assistée de Me Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304, avocat plaidant susbtitué par me Martins VEN DEN BOOGAARD de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
Société SANTOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 151 267
ayant son siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102, avocat postulant et avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Sandrine GIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Fabienne TROUILLER Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé, à la date de la décision, la résiliation judiciaire du bail en date du 20 février 2007 liant la SCI SANTOR à la SARL JCD et ayant pour objet des locaux commerciaux situés [Adresse 1], aux torts exclusifs de la SCI SANTOR,
— condamné la SCI SANTOR à payer à la SARL JCD la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamné la SCI SANTOR à payer à la SARL JCD la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SCI SANTOR aux dépens.
Par déclaration en date du 4 mai 2017, la société JCD a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d’appel de Paris, chambre5-3, statuant publiquement et contradictoirement, a notamment :
— Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SCI SANTOR à payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, et l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de loyers et charges impayés ;
L’a infirmé sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamné la société JCD à payer à la SCI SANTOR la somme de 13.432,94 euros au titre d’un arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêté au 31octobre 2018;
— Rejeté la demande de la société JCD de délais de paiements ;
— Fixé à 2.500 euros augmentée des taxes et charges l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société JCD jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné la SCI SANTOR à payer à la société JCD la somme de 150.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de la perte de son fonds de commerce résultant de la résiliation du bail aux torts de la bailleresse ;
Avant dire droit au fond sur le montant des dommages-intérêts en réparation de la perte du fonds de commerce résultant de la résiliation prononcée aux torts du bailleur à effet du 20 avril 2017, désigné en qualité d’expert M. [B] [Y] avec mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer l’évaluation de la perte du fonds de commerce résultant de la résiliation prononcée aux torts du bailleur à effet du 20 avril 2017 ;
— Sursit à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Paris, chambre 5-3, statuant contradictoirement a:
Vu l’arrêt mixte en date du 16 janvier 2019 ;
— Condamné la SCI SANTOR à verser à la société JCD une somme de 200.300 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de son fonds de commerce, dont il conviendra de déduire la somme de 150.000 euros accordée à titre provisionnel ;
— L’a débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
— Condamné la société JCD à payer à la SCI SANTOR une somme de 28.080 euros correspondant aux indemnités d’occupation TTC et charges comprises pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 ;
— Ordonné une compensation entre ces créances réciproques ;
— Autorisé l’expulsion de la société JCD et celle de tous occupants de son chef, passé le délai d’un mois suivant le versement de l’indemnité ci-dessus fixée et 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamné la SCI SANTOR à verser à la société JCD une somme de 5000 euros enapplication de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI SANTOR aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la consultation judiciaire ordonnée par le jugement avant dire droit du 12 mars 2015 et celui de l’expertise judiciaire de M. [B] [Y].
Par requête du 19 novembre 2021, la société JCD a saisi la chambre 5-3 de la cour d’appel de Paris en rectification d’erreur matérielle aux termes de laquelle, elle demande à la Cour de :
À titre principal,
— rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 16 janvier 2019 en fixant le montant de l’indemnité d’occupation due par la société JCD à 1.903,55 euros HT/HC ;
— modifier en conséquence le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2019 de la manière suivante : « fixe à 1.903,55 euros augmentée des taxes et charges l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société JCD jusqu’à la libération effective des lieux ; » ;
— rectifier l’erreur matérielle qui en a résulté dans l’arrêt du 15 septembre 2021 en rétractant du dispositif de l’arrêt la condamnation prononcée à l’encontre de la société JCD
« condamne la société JCD à payer à la SCI SANTOR une somme de 28.080 euros correspondant aux indemnités d’occupation TTC et charges comprises pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 ; » ;
À titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pouvoir rétracter la condamnation figurant dans son dispositif du 15 septembre 2021,
— rectifier l’erreur matérielle qui en a résulté dans l’arrêt du 15 septembre 2021 en fixant le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société JCD à la somme de 21.638,34 € ;
— modifier en conséquence le dispositif de l’arrêt du 15 septembre 2021 de la manière suivante : « condamne la société JCD à payer à la SCI SANTOR une somme de 21.638,34 euros correspondant aux indemnités d’occupation TTC et charges comprises pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 ; ».
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 6 avril 2022, la SCI SANTOR demande à la Cour de:
— constater l’absence d’erreur matérielle dans l’arrêt du 16 janvier 2019 ;
— constater l’absence d’erreur matérielle dans l’arrêt du 15 septembre 2021 ;
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de la société JCD ;
— condamner la société JCD à payer à la concluante la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JCD aux entiers dépens, et autoriser la société Lexavoué, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
S’agissant de l’arrêt du 16 janvier 2019, la société JCD soutient que la Cour a commis une erreur matérielle en ayant retenu un loyer en cours de 2 500 € HT/HC au jour de la résiliation du bail, alors qu’il s’élevait en réalité à cette date à la somme de 1 903,55 € HT/HC selon l’indexation contractuelle. Elle précise que selon la pièce 34 produite devant la cour d’appel en novembre 2017, le loyer était appelé à hauteur de 1867,63 euros HT, outre 100 euros de provisions sur charges et en septembre 2018 le loyer était appelé à hauteur de 1934,83 euros HT, outre la provision sur charges selon la pièce 39 qu’elle produisait également, soit un montant très inférieur à ce qui a été retenu par la cour d’appel.
S’agissant de l’arrêt rendu le 15 septembre 2021, la société JCD fait valoir que l’erreur matérielle commise par la cour dans l’arrêt du 16 janvier 2019 l’a conduite à la condamner indûment à payer la somme de 28 080 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 alors que celle-ci aurait dû être calculée sur la base d’une indemnité d’occupation de 1902,55 euros outre la provision sur charges et la TVA. Elle explique qu’elle justifiait en outre avoir réglé l’intégralité des échéances dues entre les mains de l’huissier chargé e l’exécution de la décision du 16 janvier 2019 ; que la cour a ainsi commis une autre erreur matérielle en la condamnant à régler une somme qu’elle avait déjà réglée.
La SCI SANTOR réplique que le montant fixé à 2 500 € par l’arrêt du 16 janvier 2019 correspond à la somme qu’elle avait demandé dans ses conclusions du 18 octobre 2018 ; qu’il appartenait à la société JCD d’en contester le montant en temps utile, rappelant que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que dans ses conclusions du 28 octobre 2020, s’agissant de l’arrêt du 15 septembre 2021, elle avait à nouveau réclamé à l’appui de sa demande de condamnation, une indemnité d’occupation de 2 500 euros, outre la provision pour charges de 100 euros et la TVA; que la société JCD n’a pas contesté ce montant mais le solde restant due. Elle expose qu’il appartenait à la société JCD de démontrer qu’elle s’était libérée de la somme restant due ; que la cour a jugé qu’elle n’en justifiait pas ; que la société JCD ne peut pas par le biais d’une requête en rectification contester l’analyse que la cour a fait des pièces.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande.
S’agissant de l’arrêt du 16 janvier 2019, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2018, la SCI SANTOR a sollicité que le montant de l’indemnité d’occupation due par la société JCD jusqu’à la libération des lieux soit fixé à 2 500 euros. La société JCD n’a, semble -t-il, ni demandé le débouté de cette demande dans le dispositif de ses conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2018 ni soulevé de moyen contestant ce montant.
Dans sa motivation de l’arrêt du 16 janvier 2019, la cour d’appel a considéré que 'La SCI SANTOR sollicite, jusqu’à la libération effective des lieux, la fixation d’une indemnité d’occupation à un montant de 2.500 euros qui n’est pas contesté et qui correspond au montant du loyer appelé. L’indemnité d’occupation sera donc fixée à un montant mensuel hors charges et hors taxes de 2.500 euros, qui sera augmenté des charges et taxes qui seraient dues par la société JCD jusqu’à la libération effective des lieux.' et elle a dans le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2019 ' Fixé à 2.500 euros augmentée des taxes et charges l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société JCD jusqu’à la libération effective des lieux'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt présentée par la société JCD du chef du montant de l’indemnité d’occupation nécessite de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à examiner si la cour, dans son arrêt du 16 janvier 2019, a ou non mal interprété les pièces qui étaient produites, et non pas à réparer une erreur évidente, ce d’autant qu’il n’y a pas de distorsion entre les motifs de l’arrêt de ce chef et son dispositif. Il s’ensuit que la demande en rectification de l’arrêt du 16 janvier 2019 excède les pouvoirs de la cour en cette matière.
Par conséquent il convient de rejeter la demande en rectification de l’erreur matérielle présentée par la société JCD s’agissant de l’arrêt du 16 janvier 2019.
Dans l’arrêt rendu le 15 septembre 2021, la cour a, dans sa motivation, considéré que 'C’est à la société locataire d’apporter la preuve qu’elle s’est libérée de ses dettes, or, elle n’apporte aucune explication sur le non versement de l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la SCI SANTOR à hauteur de la somme de 28.080 euros correspondant aux indemnités d’occupation TTC et charges comprises pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019« et dans le dispositif, elle a condamné 'la société JCD à payer à la SCI SANTOR une somme de 28.080 euros correspondant aux indemnités d’occupation TTC et charges comprises pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 », ce conformément à sa motivation.
Il ressort de la motivation de l’arrêt que la SCI SANTOR formait sa demande à hauteur de 28.080 euros sur le fondement de la somme de : 2500€ + charges100€ + TVA520€ x 9 mois. Si la société JCD, qui a sollicité le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI SANTOR dans le dispositif de ses écritures notifiées le 26 octobre 2020 n’a, semble -t-il, pas soulevé de moyen remettant en cause le montant de l’indemnité d’occupation tel qu’il avait été fixé par l’arrêt en date du 16 janvier 2019, elle a dans le corps de ses écritures contesté le montant qui était réclamé par la SCI SANTOR, faisant valoir qu’elle réglait régulièrement les indemnités d’occupation entre les mains de l’huissier du justice et que la dette locative se compensait avec la condamnation prononcée à son profit le 16 janvier 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en rectification formée par la société JCD, telle qu’elle est présentée, aboutit à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, à examiner les moyens des parties dans leurs écritures telles que déposées devant la cour d’appel dans le cadre de l’arrêt du 15 septembre 2021 et à apprécier l’analyse qui a été faite des pièces, ce qui excède les pouvoirs de la Cour statuant en matière de rectification de l’erreur matérielle.
Par conséquent il convient de rejeter la demande en rectification de l’erreur matérielle présentée par la société JCD s’agissant de l’arrêt du 15 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société JCD succombant en ses demandes en rectification, elle sera condamnée aux dépens de la requête dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société JCD de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JCD aux dépens de la requête dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Rétablissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai ·
- Bail commercial ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Consignation ·
- Bail rural ·
- Accord transactionnel ·
- Charge des frais ·
- Protocole d'accord ·
- Dépôt ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Prêt bancaire ·
- Cession ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Journal ·
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Désistement ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Vente en ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vanne ·
- Extrajudiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Service ·
- Enquête ·
- Audition ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Photographie ·
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Discrimination ·
- Avertissement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.