Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE PICARDIE c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5] [G]
[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF DE PICARDIE
— S.A.R.L. [5] [G]
— Mme [L] [Y]
— Me Laetitia BEREZIG
— Me Khadija AKHZAM
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJP – N° registre 1ère instance : 21/00612
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5] [G]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
Mme [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un contrôle réalisé le 30 octobre 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’Urssaf de Picardie a adressé une lettre d’observations en date du 2 juillet 2020 à la SARL [5] [G] lui réclamant paiement de cotisations d’un montant de 4 915 euros, outre les majorations de retard et de redressement complémentaire.
Après échange contradictoire, l’Urssaf a maintenu le redressement et par une mise en demeure du 20 janvier 2021, a sollicité de la société [5] [G] le règlement de la somme de 6 507 euros au titre des cotisations et majorations.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation selon décision du 25 juin 2021, la société [5] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, qui par jugement du 11 mai 2023, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par l’Urssaf du procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Puis par jugement du 28 mars 2024, ce tribunal a :
— annulé le redressement confirmé par la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Picardie rendue le 25 juin 2021,
En conséquence,
— rejeté la demande de l’Urssaf de Picardie en condamnation de la société [5] [G] au paiement de la somme de 6 507 euros,
— condamné l’Urssaf de Picardie à verser à la société [5] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’Urssaf de Picardie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf de Picardie aux dépens.
Par déclaration d’appel du 29 avril 2024, l’Urssaf de Picardie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 avril 2024.
Par un arrêt du 25 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a sursis à statuer sur les demandes, enjoint à l’Urssaf de Picardie d’appeler en la cause Mme [L] [Y], renvoyé l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025 et réservé les dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, Mme [L] [Y], assignée à comparaître par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 remis en son étude, n’était ni présente ni représentée.
Par conclusions communiquées le 20 février 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’Urssaf de Picardie demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien-fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024 en ce qu’il a annulé le redressement, rejeté ses demandes de condamnation et l’a condamnée au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
— dire bien fondé le redressement notifié à la société [5] [G] par lettre d’observations du 2 juillet 2020,
En conséquence,
— condamner la société [5] [G] à lui payer la somme de 6 507 euros se décomposant comme suit :
— 4 915 euros de cotisations,
— 1 229 euros de majorations de retard de redressement pour infraction de travail dissimulé,
— 363 euros de majorations de retard,
— condamner la société [5] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose en substance, les éléments suivants :
— les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors du contrôle de la laverie le 30 octobre 2019 à 18h30 qui affichait en devanture « laverie », « dépôt de linge-repassage-retouche rapide-prix défiant toute concurrence », la présence d’une personne en situation de travail puisqu’elle repassait du linge, qui a indiqué s’appeler Mme [Y],
— cette dernière a déclaré ne pas travailler et repasser son propre linge, alors qu’une vingtaine de serviettes de bain déjà pliés et des panières chargées de linge étaient à ses côtés, et qu’elle repassait des vêtements masculins,
— elle a été dans l’incapacité de dire aux inspecteurs qu’elles étaient ses ressources,
— M. [F] [G], représentant légal de la société, qui est ensuite arrivé sur place, a déclaré qu’il s’agissait d’une amie qui repassait son propre linge et celui de de son beau-fils,
— il n’a pas été en mesure de présenter le registre du personnel, ni d’apporter des éléments matériels permettant d’apprécier la situation de Mme [Y],
— les inspecteurs du recouvrement ont constaté que Mme [Y] était en situation de travail et retenu l’infraction de travail dissimulé,
— la société [5] [G] ne démontre pas que Mme [Y] ne se trouvait pas en situation de travail,
— dans le cadre de la contestation du redressement, la société [5] [G] a produit une attestation de la CAF mentionnant le versement du RSA à Mme [Y] pour le mois de février 2021, ce qui ne correspond pas à la période du contrôle,
— le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant à tort que rien en permettait à l’Urssaf d’établir un lien de subordination et une contrepartie financière.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’Urssaf de Picardie aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] [G] réplique que le service de contrôle ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination entre M. [G], gérant de la société, et Mme [Y], ni celle d’une prestation de travail, d’un règlement, d’instructions ou de directives.
Elle soutient que selon les dires tant de Mme [Y] lors de la visite de contrôle que de M. [G], Mme [Y] repassait son propre linge et n’exécutait pas un travail pour le compte d’un tiers ; que l’absence de justification des revenus de Mme [Y] lors du contrôle ne permet pas d’établir le travail dissimulé, étant précisé qu’il a été justifié de ce qu’elle percevait le RSA et que le critère de dépendance économique n’est pas suffisant ; qu’il n’incombe pas à la société d’apporter la preuve de la non-commission de l’infraction pour travail dissimulé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 1221-10 du code du travail dispose que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
En l’espèce, la société [5] [G] soutient que Mme [Y] ne travaillait pas pour elle.
Les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans la lettre d’observations du 2 juillet 2020 que le mercredi 30 octobre 2019 à 18h30, ils ont effectué le contrôle d’un commerce situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont la devanture indique « LAVERIE » et la vitrine « DEPOT de linge – Repassage – Retouche rapide ' Prix défiants toute concurrence » et qu’ils ont constaté « la présence d’une personne de sexe féminin en train de repasser du linge sur une table à repasser. A ses côtés se trouvent une vingtaine de serviettes de bain déjà pliées ainsi que des panières chargées de linge ».
Ils ont mentionné « Cette personne nous informe ne pas avoir de pièce d’identité et dit s’appeler Madame [Y] [L] née le 9 juin 1961 à [Localité 6] (Maroc) résidant (') à [Localité 8]. Elle précise qu’elle ne travaille pas mais repasse son propre linge. Nous constatons que les vêtements qu’elle repasse sont des vêtements masculins et nous lui faisons remarquer. Madame [Y] ne répond pas. Elle se trouve ensuite dans l’incapacité d’expliquer quelles sont ses ressources pour vivre au quotidien.
Par la suite, arrive sur place Monsieur [G] [F], représentant légal de la société ('). Ce dernier nous précise qu’il possède ce magasin mais également celui situé (') à [Localité 7]. Il stipule que Madame [Y] est une amie. Le Registre unique du personnel, malgré notre demande, n’a pu être présenté par Monsieur [G] puisque ce document n’existe pas sur place. Cette pratique est en infraction avec les dispositions de l’article L. 1221-10 du code du travail qui dispose, registre obligatoire qui doit être tenu dans tout établissement. (') ».
Les inspecteurs du recouvrement n’ont retrouvé qu’une seule déclaration préalable à l’embauche (DPAE) pour M. [G] [F] en date du 15/05/2019 pour une embauche au 01/05/2019, et ont ajouté que lors de son audition dans les locaux de l’Urssaf de Picardie en date du 02/12/2019, M. [G] a précisé : « oui je connais cette personne. Elle s’appelle [L]. C’est une amie. Je sais qu’elle ne travaille pas et va être en retraite. Elle était présente et repassait son propre linge », puis que M. [G] n’avait pas été en mesure d’apporter d’éléments matériels probants permettant d’apprécier la situation de Madame [Y] [L] et notamment ses moyens de subsistances.
Ils ont constaté une infraction de travail dissimulé en l’absence de DPAE pour Mme [Y] et effectué une régularisation forfaitaire faute de pouvoir effectuer un chiffrage réel des sommes à recouvrer.
Dans sa lettre de contestation de la lettre d’observations, M. [G] écrit que Mme [Y] est une cliente qui repassait son propre linge et celui de son beau-fils, qu’elle touche le RSA, qu’étant diabétique et handicapée, elle ne peut travailler (courrier du 29 juillet 2020). Il produit une attestation de paiement du RSA pour le mois de février 2021.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour contredire le constat fait lors du contrôle de la présence de Mme [Y] en train de repasser des panières chargées de linge, vingt serviettes étant déjà pliées dans un commerce indiquant « dépôt de linge ' repassage », étant observé que M. [G] n’a pas produit de documents permettant d’établir que les clients avaient à leur disposition du matériel de repassage au sein de la laverie sans contrepartie financière, ce qui d’ailleurs serait en contradiction avec l’affichage sur la vitrine. Dès lors que Mme [Y] effectuait la prestation dans les locaux de la société, elle était nécessairement soumise à son autorité.
Les constatations effectuées et les vérifications opérées établissent une situation de travail dissimulé et font foi jusqu’à preuve du contraire, preuve que la société contrôlée ne rapporte pas.
Par conséquent, le redressement est fondé en son principe.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement qui a retenu que l’Urssaf ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination ni d’une contrepartie financière et qui a annulé le redressement.
Sur le montant des sommes dues
La société [5] [G] soutient que faute de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé, l’Urssaf ne peut revendiquer les dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
En vertu des dispositions de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, outre le fait que le procès-verbal de constat de travail dissimulé a été produit en première instance comme mentionné dans le jugement contrairement à ce que soutient la cotisante, il y a lieu de relever que ce procès-verbal n’a aucune incidence sur le montant du redressement et qu’il appartient à l’employeur qui entend écarter les dispositions de l’article L. 242-1-2 de prouver le salaire versé ainsi que la durée d’emploi du ou des salariés concernés, ce qu’il ne fait pas.
La lettre d’observations établie par les inspecteurs du recouvrement mentionne les constatations effectuées et les régularisations opérées. L’Urssaf a calculé les cotisations appelées sur la base du forfait de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale, en l’absence d’informations probantes sur la date exacte de début d’activité, laquelle n’a pas été justifiée en cours de procédure, pas plus que le salaire versé.
Il convient dès lors de valider le redressement pour un montant de 4 915 euros de cotisations outre 1 229 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 363 euros de majorations de retard, soit un total de 6 507 euros, et de faire droit à la demande de condamnation de la société [5] [G] à ce montant.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [5] [G], dès lors qu’elle succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour le même motif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [5] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare commun et opposable à Mme [L] [Y], le présent arrêt,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [5] [G] de ses demandes,
Valide le redressement notifié à la société [5] [G] par lettre d’observations du 2 juillet 2020,
Condamne la société [5] [G] à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 6 507 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard,
Condamne la société [5] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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