Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 déc. 2025, n° 25/06944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06944 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNDH
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 21 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [J] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2025 , à 14h48 complété à 15h03 et 16h05 , par M. [J] [S] ;
— Vu les pièces versées par M. [J] [S] le 13 décembre 2025 à 10h23 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [S], né le 21 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 1er décembre 2025.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [J] [S] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrégularité tenant à une privation de liberté d’une durée excessive entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention (20 minutes)
— L’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et d’un état de santé incompatible avec la rétention
— Le risque pour sa sécurité en cas d’éloignement vers son pays d’origine
— Le défaut de diligences de l’administration
— Subsidiairement il sollicite une assignation à résidence.
Sur ce,
Sur la privation de liberté entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l’espèce, la levée d’écrou est intervenue à 09h48, et l’arrêté de placement en rétention a fini d’être notifié à 10h08, ce temps de notification de 20 minutes ne pouvant être considéré comme excessif.
Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur l’état de santé et la compatibilité avec la rétention
S’agissant des problèmes de santé évoqués par Monsieur [J] [S], s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d’expertise en tant qu’il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l’Instruction du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
En l’espèce l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention. Il n’invoque d’ailleurs aucune pathologie si ce n’est une addiction pour laquelle il ne justifie pas de la nécessité de soins particuliers, un suivi en détention ne suffisant pas à considérer que des soins doivent être poursuivis impérativement pour que son état de santé soit compatible avec la rétention. Ainsi, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Il convient d’ajouter qu’il lui appartient, le cas échéant, de solliciter un rendez-vous avec le médecin du car pour que ce dernier, si cela est justifié, établisse un certificat médical d’incompatibilité à destination de l’OFII.
Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur les diligences et le pays de renvoi
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
S’agissant des diligences de l’administration et de la perspective d’éloignement, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants. La cour observe que les autorités consulaires ont été saisies dès le début du placement en rétention, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [J] [S]. À ce stade, les diligences sont donc effectives et établies.
Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, Monsieur [J] [S] n’a pas remis à l’administration de passeport en cours de validité. Une assignation à résidence ne peut donc pas être envisagée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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