Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 mars 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°212
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQEF
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 mars 2025
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MARS 2025
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mars 2025, notifiée le même jour à 10h00 concernant :
M. [Y] [E]
né le 1er Septembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mars 2025 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 25/01160 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [E] le 05 mars 2025 à 14h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête de [Y] [E] en contestation de placement en rétention recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 mars 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [E] le 07 Mars 2025 à 10h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [B], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [H] [F], interprète en langue kurde, ayant prêté serment préalablement à l’audience, conformémemnt à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [Y] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 05 mars 2025 à 14h20 en prolongation d’une première période de rétention administrative de M. [Y] [E],
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [E] le 07 mars 2025 à 10h16,
M. [Y] [E] a reçu notification le 31 octobre 2023 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Au soutien son appel, M. [Y] [E] soulève :
— l’irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent.
— la décision de placement en rétention est nulle.
— l’arrêté de placement en détention mentionne qu’il n’a pas de document d’identité, ce qui est faux.
— elle contient également une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.
— le placement en rétention est justifié par le fait qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation.
L’avocat de M. [Y] [E] s’en rapporte.
Le Préfet requérant répond en ces termes :
— la préfecture fonde l’absence de garanties de représentation sur la soustraction à la mesure d’éloignement.
Les diligences ont été faites et une demande de routing est en cours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 07 mars 2025 à 10h16 par M. [Y] [E] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 06 mars 2025 à 12h40 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [Y] [E] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [Y] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Bouches du Rhône a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du du 05 février 2025 portant délégation de signature à Mme [J] [Z].
L’apposition de sa signature sur la requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [Y] [E] ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur la contestation du placement rétention administrative
Les lois des 16 et 24 aôut1790 et le décret du 16 fructidor an III font défenses itératives aux tribunaux judiciaire de connaître des actes d’administration de quelque manière que ce soit.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision 86'224 DC du 23 janvier 1987 admet qu’il puisse être dérogé à ce principe dans le cadre d’un aménagement : « précis et limité des règles de compétence juridictionnelle.»
C’est dans ce cadre strict qu’est intervenue la loi du 07 mars 2016 relative aux droits des étrangers qui transfère au juge des libertés et de la détention, dans la rédaction actuelle de l’article L512'1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seul contentieux de la décision de rétention des étrangers, le juge judiciaire étant le seul devant lequel cette décision peut être contestée.
Il n’en est pas de même pour : le contrôle de la légalité de la décision de refus de séjour, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction administrative de territoire, des décisions de refus de visa et de refus de regroupement familial, du contrôle de la légalité de la décision d’éloignement ainsi que le contrôle de la légalité de la décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui demeurent de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce M. [Y] [E] soulève à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention :
— une rreur de fait en ce que la préfecture a indiqué qu’il ne disposait pas de document d’identité alors qu’elle est en possesson de son passeport.
— une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.
— une erreur manifeste d’appréciation.
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la détention par l’administration du passeport de l’intéressé est sans emport sur l’appréciation de la situation de ce dernier dans la mesure où M. [Y] [E] s’est soustrait à deux reprises à un obligation de quitter le territoire (les 11 février 2020 et 05 juillet 2022) en sorte que la décision ainsi prise par la préfecture ne constitue aucunement une erreur manifeste d’appréciation.
La situation de l’intéressé a donc fait l’objet d’une appréciation gloable par l’administration pour statuer sur l’opportunité d’une assignation à résidence.
Si le placement en rétention est la règle pour les étrangers en situation d’irrégularité , l’assignation à résidence prise par l’Administration peut se substituer à titre exceptionnel à un placement en centre de rétention en vertu des dispositions des articles L561- 1 et L561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon ces articles la personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français.
Ainsi, en considération des éléments repris supra, il apparaît que la priorité ne pouvait être donnée a une assignation à résidence.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le fond
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n’étant product par l’intéressé.
M. [Y] [E] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il résulte des pièces du dossier qu’il existe une incertitude sur l’hébergement invoqué par l’intéressé au vu de ses déclarations contradictoires à ce titre, ce qui ne permet pas de mettre en place une assignation à résidence, alors encore que le retenu a indiqué qu’il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine.
Enfin, M. [Y] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 24 janvier 2022 pour des faits de violences sur conjoint, s’agissant d’un comportement grave susceptible de constituer une menace à l’ordre public.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue kurde.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Y] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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