Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/16759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16759 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 11-22-002792
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2015 n° 28970000014510, la société Creatis a consenti à M. [S] [K] un crédit destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 42 300 euros remboursable en 144 mensualités de 441,80 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s’élevant à 9,19 %, soit une mensualité avec assurance de 478,81 euros.
Par acte en date du 29 novembre 2022, la société Creatis se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Ivry sur Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2024, a condamné M. [K] au paiement de la somme de 7 928,17 euros sans intérêts, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a considéré la déchéance du terme non acquise en raison de la mauvaise adresse à laquelle avait été envoyée la mise en demeure préalable laquelle ne correspondait pas à son adresse stipulée sur le contrat de prêt.
Pour appliquer une déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu :
— l’absence de production du contrat original pour vérifier la taille des caractères,
— l’absence de preuve de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées,
— l’absence de formation de celui qui a fourni des explications,
— l’absence de la double information sur les risques encourus,
— la production d’un bilan économique ne mentionnant pas le montant total dû par les emprunteurs au titre des crédits regroupés hors coût de l’assurance et ne mentionnant pas le taux et la durée de tous les crédits repris ni le TAEG du nouveau crédit,
— le caractère incomplet de l’avertissement quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur,
— l’absence de mention dans l’encadré des mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite,
— l’absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG.
Il a déduit les sommes versées soit 34 371,83 euros du capital emprunté de 42 300 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel laquelle porte sur la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 10 921,48 euros, à l’exclusion du taux légal, sur le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’octroi de délais de paiement à M. [K] et le rejet partiel de ses demandes,
et statuant à nouveau sur ces points,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 31 234,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 12 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire en cas de déchéance du terme non acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224'à 1229 du code civil,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 31 234,32 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante indique tout d’abord que toutes les démarches amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines et notamment la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 20 octobre 2021 ; que la déchéance du terme a été prononcée valablement après mise en demeure infructueuse du 12 octobre 2022.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que depuis la mise en demeure et l’assignation l’emprunteur n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Répondant à tous les motifs de cause de déchéance du droit aux intérêts soulevés par le premier juge, la société Creatis indique qu’elle produit l’original du contrat de crédit, la FIPEN dans le cadre d’une liasse contractuelle, la fiche de dialogue, qui sont autant d’éléments établissant que l’emprunteur a reçu toutes les explications utiles et pertinentes avant de signer le crédit et rappelle en tout état de cause que cet éventuel manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de l’information sur les risques encourus, elle soutient avoir pleinement rempli ses obligations à ce titre et rappelle que cet éventuel manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
De la même façon, elle indique produire des documents complets, propres au regroupement de crédits, qui n’ont pas à faire figurer le taux et la durée de tous les crédits repris et soutient également que cet éventuel manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Elle soutient que l’assurance étant facultative, elle n’a pas à faire partie des mentions que l’offre de prêt doit comporter, qu’elle n’a donc pas à figurer dans l’encadré de première page mais qu’elle figure de toute façon au recto de l’offre.
Elle allègue enfin que le contrat étant un prêt personnel avec un taux et une durée fixes, il n’est pas utile de mentionner toutes les hypothèses possibles pour le calcul du TAEG.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la consultation du FICP avait eu lieu le jour du déblocage des fonds lequel n’était pas horodaté, que l’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation imposait au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6) et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48 al.2 devenu L. 341-2) et a invité la société Creatis à produire tout justificatif de ce que ladite consultation avait bien eu lieu avant le déblocage des fonds et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles susvisés et ce au plus tard le 7 novembre 2025.
Le 27 octobre 2025, la conseil de la société Creatis a produit des pièces et a fait valoir que le déblocage des fonds avait eu lieu après la consultation du FICP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 janvier 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a soulevé un certain nombre de causes de déchéance du droit aux intérêts qu’il appartient à la cour d’examiner afin de savoir si elles sont fondées.
1) Sur le respect de la taille des caractères
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation applicable au litige, auquel renvoie l’article L. 311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques , à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat produit à hauteur d’appel en original, montre que :
— le paragraphe « modalités de remboursement par l’emprunteur » occupe 22 mm et est composé de 8 lignes soit pour chaque ligne 2,75 mm,
— le paragraphe « contentieux » occupe 41 mm et est composé de 17 lignes soit pour chaque ligne 2,41 mm.
Dès lors, le non-respect de la taille des caractères prévu légalement est acquis et la déchéance du droit aux intérêts encourue.
2) Sur les explications pertinentes et personnalisées
L’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fourni à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière et ce compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la société Créatis produit une FIPEN remplie par M. [K] de manière complète permettant à l’emprunteur de connaître toutes les informations nécessaires pour comparer des offres. Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur la formation des employés
L’article L. 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux prévoit dans son alinéa 3 que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur l’explication sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention de surendettement.
Le non-respect de cet article n’est pas prévu sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
4) Sur la double information sur les risques encourus
L’article L. 311-22 du code de la consommation dispose que « dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt aussi des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que le cas échéant au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances ».
Or, l’article L. 311-48 du code de la consommation ne prévoyait pas de déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de cet article. Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le bilan économique
L’article R. 314-19 du code de la consommation prévoit que lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information en application des articles L. 314-10 à L. 314-13.
Or, dans le cas d’espèce le document d’information propre au regroupement de crédits est fourni aux termes de la liasse contractuelle en ses pages 15 à 17/32 et son absence n’est en tout état de cause pas sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
6) Sur l’avertissement incomplet
Le premier juge a estimé que l’article R. 311-5, 6) du code de la consommation n’était pas respecté puisque le contrat de crédit comportait un avertissement incomplet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.
Or, aux termes de l’article « I-2 Exécution du contrat de crédit. Remboursement par anticipation » et « défaillance de l’entrepôt de l’emprunteur ' exigibilité anticipée : avertissement », l’ensemble des informations nécessaires est porté à la connaissance de l’emprunteur.
La cour relève de surcroît que le non-respect de cet article n’entraîne pas de déchéance du droit aux intérêts.
7) Sur l’absence d’indication des mensualités assurance comprise
Aux termes de l’article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 311-5 précise que l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
[…]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [']
En l’espèce, il est constant que le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [K] au moment de la signature du contrat.
Cependant, dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance soit indiqué dans cet encadré.
M. [K] a été parfaitement informé dans l’offre du montant des mensualités intégrant l’assurance puisqu’il est précisé sous la mention « adhésion à l’assurance facultative », le coût de l’assurance facultative , avec indiqué « montant mensuel de la prime d’assurance facultative : 37,01 euros, montant des mensualités avec assurance : 478,81 euros. Montant des mensualités sans assurance : 441,80 euros ».
'
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n’avoir pas mentionné le coût de l’assurance facultative dans l’encadré prévu par l’article L. 311-18. La décision de première instance sera donc infirmée de ce chef.
8) Sur l’absence d’hypothèses de calcul pour le TAEG
L’article L. 311-18 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l’article L. 311-48 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-18 du même code, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 311-5 1- 2) précise que l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : [']
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
En l’espèce, le juge a retenu que le contrat ne mentionnait pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global.
Or, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu’il n’existe qu’une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d’octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l’hypothèse retenue. L’encadré mentionne bien que les échéances sont mensuelles et que la première échéance sera due 31 jours après la date de décaissement, étant observé que ceci influe sur le calcul. Dès lors cet encadré répond aux exigences de ce texte, la nécessité de préciser le taux de période ne concernant pas les crédits à la consommation.
9) Sur la Fipen
Il résulte de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [K] qui comprend 32 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28970000014510 qui est celui qui a été signé par M. [K], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. [K], et comprend :
— en pages 1 et 2 le dossier de financement,
— en page 3 le courrier d’envoi à M. [K],
— en page 5 un engagement de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire à signer,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 10 l’expression des besoins en matière d’assurance,
— en pages 11 à 14 la FIPEN remplie,
— en pages 15 à 17 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 23 le mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [K] à signer,
— en pages 25 à 28, la notice d’assurance,
— en pages 31 et 32 un document de vérification de la complétude du dossier.
M. [K] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 /32 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 22/32.
Ce renvoi par M. [K] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 22/ 32 ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de consultation du FICP réalisée le 26 janvier 2025 à 11h33 et 12 secondes soit avant le déblocage des fonds lequel a été réalisé le 9 février 2025 ainsi que les justificatifs de revenus (bulletin de paie d’octobre/ novembre/ décembre 2014 et avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013), de domicile (loyer de janvier 2015) et d’identité de l’emprunteur (passeport) s’agissant d’un contrat conclu à distance.
****
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue du fait du non-respect du corps huit des caractères d’imprimerie et le jugement doit être confirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 20 octobre 2021 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 1 360,74 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La première mise en demeure du 20 octobre 2021 a effectivement été envoyée à une adresse de M. [K] située [Adresse 5] à [Localité 6] ne correspondant pas à l’adresse du contrat, et qui est revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [K] y a, à un moment ou à un autre, demeuré.
La mise en demeure prononçant la déchéance du terme datée du 12 octobre 2022 a quant à elle été adressée à M. [K] à l’adresse [Adresse 3] qui correspond à l’adresse du contrat et dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « non réclamé ».
Dès lors il n’est pas établi que la mise en demeure préalable ait été envoyée à une adresse qui ait été celle de M. [K] et il doit donc être considéré que la déchéance du terme est donc irrégulière.
Le premier jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [K] le 6 mars 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [K] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l’arrêt.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 42 300 euros les sommes payées soit 34 371,83 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur son quantum soit la somme de 7 928,17 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,30 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux contractuel sont inférieurs au taux légal actuel surtout s’il devait être majorés de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de crédit succombant en son appel conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable’en son action ;
Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
Prononce la résiliation du contrat conclu entre M. [S] [K] et la société Creatis le 28 janvier 2015 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Trésor public ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Sri lanka ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- République ·
- Nullité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Périmètre ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Indemnité ·
- Cdd ·
- Travail ·
- Site ·
- Centrale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Litige ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Statuer ·
- Tribunal compétent ·
- Critère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Caractère ·
- Électronique ·
- Réel ·
- Salariée ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Détention ·
- Contentieux ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mission d'expertise ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Psychiatrie ·
- Stress ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Instance ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Logistique ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Intéressement ·
- Prime ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Site ·
- Agent de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Supermarché ·
- Indemnité ·
- Chômage partiel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.