Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 janvier 2023, N° 21/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02045 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 21/01018
APPELANT
Monsieur [Q] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par
Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2014, avec reprise d’ancienneté au 24 novembre 2013, M. [Q] [G] [C] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Après avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2015 et bénéficié d’arrêts de travail à compter de cette date, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone ayant en outre reconnu l’existence d’une maladie professionnelle suivant décision du 2 novembre 2016, M. [G] [C] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 14 décembre 2017 dans le cadre d’une visite de reprise après maladie professionnelle, le médecin du travail indiquant, après étude de poste du 24 novembre 2015, que : « un poste en position assise ne nécessitant aucun port de charges est envisageable ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 22 février 2018, à un entretien préalable fixé au 6 mars 2018, M. [G] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 4 avril 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, invoquant l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [G] [C] a saisi la juridiction prud’homale le 3 avril 2019, l’affaire ayant fait l’objet d’une décision de radiation le 22 septembre 2020 puis d’une demande de rétablissement le 30 décembre 2021.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— requalifié le licenciement de M. [G] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [G] [C] la somme de 4 854,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la loyauté contractuelle,
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [G] [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 13 février 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, M. [G] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 19 419,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 236,60 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la loyauté contractuelle,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 août 2023, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, limité le quantum des condamnations au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire et débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue violation du principe de loyauté contractuelle ainsi que du surplus de ses demandes,
— condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [G] [C] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche sérieuse de reclassement.
La société [1], qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, souligne qu’elle pensait être parfaitement fondée à prononcer le licenciement du salarié pour impossibilité de reclassement mais que néanmoins, consciente de la disparition de pièces importantes du dossier particulièrement ancien, raison de la condamnation en première instance, elle n’entend pas interjeter un appel incident dans ce dossier et conclut à la confirmation du jugement critiqué.
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Étant constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation concernant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre du salarié, la société intimée s’abstenant en toute hypothèse de produire les éléments justificatifs de nature à démontrer qu’elle aurait effectivement exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L.1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (4 ans et 4 mois), à l’âge du salarié (56 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (1 618,30 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour lui accorde la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L.1226-15 du code du travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] [C] fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour aménager son poste à la suite des préconisations du médecin du travail de janvier 2015, l’employeur l’ayant placé sur un poste de manutentionnaire demandant plus d’efforts physiques avec un port incessant de charges lourdes. Il précise qu’il a ainsi fait l’objet en décembre 2015 d’un accident de travail qui aurait été évité si la société avait fait le nécessaire en amont, notamment en aménageant son poste correctement. Il souligne que la dégradation de son état de santé est directement causée par la faute de son employeur qui n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale.
La société [1] indique en réplique qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en matière d’obligation de sécurité. Elle souligne que le salarié a fait l’objet d’un avis d’aptitude en août 2015.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L.4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il sera tout d’abord relevé que l’appelant ne justifie pas de l’existence de préconisation par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail au sens des dispositions de l’article L.4624-3 du code du travail, le seul exemplaire salarié de la fiche d’aptitude médicale du 13 janvier 2015 qui indique que l’intéressé ne peut poursuivre son activité professionnelle, qu’il relève de la médecine de soins et qu’il doit voir son médecin traitant, ne pouvant aucunement s’analyser comme une préconisation de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, aucune pièce versée aux débats ne permettant par ailleurs de déterminer que l’employeur aurait été informé du contenu et des termes de cette fiche. La cour ne peut par ailleurs que constater que l’appelant, qui n’établit pas qu’il aurait effectivement été affecté par l’employeur sur un poste de manutentionnaire impliquant plus d’efforts physiques et/ou un port incessant de charges lourdes, a fait l’objet en août 2015 d’un avis d’aptitude de la médecine du travail, et ce avec maintien dans son poste actuel.
Dès lors, aucun manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’exécution loyale du contrat de travail et/ou de sécurité ne pouvant ainsi être retenu en l’espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de créances indemnitaires, les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [G] [C] la somme de 4 854,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L.1226-15 du code du travail ;
Rappelle que les condamnations relatives à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [G] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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