Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/17768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 8 octobre 2024, N° 2024F0012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17768 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2024 -tribunal de commerce de Sens – RG n° 2024F0012
APPELANTE
S.A. CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN: 754 800 712
agissant poursuites et diligences de son président de son conseil d’administration domicilié en cettequalité audit siège
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de Sens
INTIMÉ
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique LABETOULE de la SAS SPFPL MUAL, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 24 mars 2017, la Banque CIC Est (la banque) a ouvert un compte courant professionnel pour la société 3S89.
2.Le 13 février 2021, M. [T] [H] (la caution), président de la société, s’est porté caution pour un montant de 48 000 euros. Le 18 septembre 2023, face à la position débitrice du compte, la banque a informé la société de sa clôture prochaine et a mis en demeure la caution, de régler les sommes dues, en vain.
3.Le 24 août 2023, la banque a confirmé la clôture du compte et a demandé à la société de régler un solde débiteur de 51 558,42 euros. Le 15 janvier 2024, la banque a arrêté le solde débiteur à la somme de 54 190,73 euros.
4.Le 6 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société 3S89 et la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
5.Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la banque a assigné la caution en paiement.
6.Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Sens a :
débouté la banque CIC EST de sa demande principale à l’égard de M. [H],
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
débouté Monsieur [T] [H], de ses demandes reconventionnelles à l’égard de la Banque CIC EST,
condamné Monsieur [T] [H], aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de soixante-neuf euros et cinquante-neuf centimes TTC (69,59 €).
7.Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 octobre 2024, la banque a interjeté appel de cette décision.
8. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la banque demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2288 ancien et 1343-2 du code civil, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’article L.332-1 du code de la consommation (ancien),
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir la banque CIC EST en ses explications et y faisant droit,
Infirmer et/ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la banque CIC EST de sa demande principale à l’égard de M. [H].
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
Dire et juger la banque CIC EST tant recevable que bien fondée en ses demandes.
Dire et juger que l’engagement de caution souscrit par M. [H] le 13 février 2021 n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dire et juger que la banque CIC EST est fondée à opposer à M. [H] l’engagement de caution qu’il a régularisé.
Dire et juger que M. [H] est une caution avertie, que l’engagement de caution n’a engendré aucun risque d’endettement et que la banque CIC EST, qui n’a commis aucune faute, n’était par conséquent tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.
En conséquence,
Condamner M. [H], es qualité de caution de la société 3S89, à payer à la banque CIC EST la somme de 48 000 euros, arrêtée au 15 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], sauf mémoire et intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année.
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamner M. [H] à payer à la banque CIC EST la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
Condamner M. [H] à payer à la banque CIC EST une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
9.Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la caution demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Sens en date du 8 octobre 2024 en ce qu’il a jugé de la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit par M. [H] au profit de la SA CIC EST,
En conséquence, Débouter la SA CIC EST de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation en dommages et intérêts présentée par M. [H] à hauteur de 48 000 euros et en conséquence, condamner la banque CIC EST à verser à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SA CIC EST à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
10.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
11.L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Moyens des parties
12.La banque expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 2288 ancien du code civil, qu’elle n’a pu obtenir le paiement de sa créance, qui, arrêtée au 15 janvier 2024, s’élève à la somme de 54 190,73 euros, que la caution doit être condamnée à lui payer la somme de 48 000 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, et qu’il convient également d’ordonner l’anatocisme.
Elle soutient, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, que l’engagement de la caution n’est pas manifestement disproportionné, que la disproportion de l’engagement de la caution suppose qu’elle se trouve, lors de la souscription, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus et que le caractère manifestement disproportionné s’apprécie par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution au moment de l’engagement. Elle souligne que les établissements de crédit peuvent se contenter des documents fournis par la caution et qu’ils n’ont pas à vérifier l’exactitude de sa déclaration, en l’absence d’anomalie apparente.
Elle avance que la caution a souscrit son engagement le 13 février 2021, non en mars 2017, que lors de la souscription, elle a rempli une fiche de renseignements ne comportant pas d’anomalies apparentes, de sorte qu’elle ne nécessitait pas une vigilance particulière. Elle expose que le tribunal ne précise pas les anomalies apparentes qu’il aurait détectées. La banque fait valoir que la caution a déclaré percevoir un revenu mensuel de 2 000 euros et qu’elle ne peut pas évoquer ses revenus de l’année 2017, dès lors que seuls les revenus déclarés lors de la souscription de l’engagement de caution peuvent être comptabilisés. La banque souligne que la caution bénéficie d’allocations familiales pour un montant minimum mensuel de 1 099,96 euros, au titre des 7 enfants à sa charge. Elle expose que le montant mensuel des revenus de la caution s’élève à la somme de 3 099,96 euros. Elle souligne ensuite que la caution a déclaré supporter exclusivement le coût de l’emprunt immobilier souscrit pour financer sa résidence principale, à hauteur de 13 560 euros annuels, soit une charge de 1 130 euros par mois, qu’il a rayé la rubrique « charges en cours autre que crédits », n’a déclaré aucun autre cautionnement et qu’il a déclaré vivre en concubinage, sa compagne semblant régler les charges courantes du couple. Elle en conclut que le revenu disponible mensuel de la caution doit être fixé à la somme de 1 969,96 euros.
La banque expose encore que la caution a déclaré être propriétaire d’une maison d’habitation, rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée afin d’apprécier si son patrimoine lui permet de faire face à son obligation, et qu’à cette date la valeur résiduelle nette du bien immobilier s’élèvait à la somme de 29 180 euros, ce qui équivaut à 60% du montant cautionné.
13.La caution fait valoir, au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, qu’au jour de la conclusion de son engagement, elle était propriétaire d’un bien estimé à 250 000 euros pour un passif afférent de 274 000 euros, soit un solde négatif de 24 000 euros, que les salaires déclarés sur la fiche de renseignement correspondaient à un revenu mensuel de 2 000 euros, que sa compagne n’exerçait pas d’activité professionnelle et ne perçevait aucun revenu, que s’ils ont sept enfants à charge, la banque ne justifie pas de la perception des allocations familiales alléguées pour plus de mille euros, celles-ci ne pouvant en tout état de cause être assimilées à un revenu classique, dès lors qu’elles sont destinées à aider les familles à faire face aux dépenses d’entretien et d’éducation des enfants dont elles ont la charge. Elle soutient encore ne pouvoir affecter ses biens au paiement de son engagement de caution et ne pouvoir acquitter la somme restant due en moins de 24 mensualités. Elle ajoute que la banque ne démontre pas qu’elle serait actuellement en mesure de faire face à son engagement de caution, la valorisation du bien telle qu’avancée par la banque n’étant pas pertinente.
Réponse de la cour
14.Il convient d’observer que l’article L. 332-1 du code de la consommation invoqué s’applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l’acte de cautionnement datant du 13 février 2021.
15.L’article 37 II de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l’acte de cautionnement a été consenti, l’article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
16.Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
17.En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, n° 15-19.141, Bull. N° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108).
18.Inversement au stade de l’appel en garantie, lorsqu’il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d’établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1 avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34).
19.En l’espèce, il résulte des pièces produites par la banque que la caution s’est engagée à hauteur de 48 000 euros le 13 février 2021, qu’à cette date, elle a déclaré percevoir des revenus mensuels de 2 000 euros, être proporiétaire d’un bien immobilier acquis en 2020 pour la somme de 250 000 euros euros et avoir souscrit un prêt d’un montant de 278 000 euros, dont le solde s’élevait à la date de l’engagement à 274 000 euros.
20.Il s’ensuit qu’eu égard au montant de l’engagement, des revenus de la caution, même augmentés des allocations familiales telles que calculées par la banque à hauteur de 1 099,96 euros suivant barème de la CAF 2022 produit, des sept enfants à charge de la caution et de la valeur nette négative du bien immobilier à la date de souscription dudit engagement, celui-ci ne peut qu’être considéré manifestement disproportionné.
21.Il sera ensuite observé que la banque ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe, qu’à la date de l’assignation, la caution était en mesure de faire face à son engagement, dès lors qu’en reprenant les déclarations de la caution dans la fiche de renseignement, non contredites par les pièces adverses, la seule production d’une estimation immobilière faite par la banque sur internet ne remettant pas en cause le prix d’acquisition déclaré du bien immobilier, le montant des sommes amorties à hauteur de 40 680 euros est trop faible pour remettre en cause la disproportion retenue précédemment.
22.Il s’ensuit que l’engagement de caution étant disproportionné, la banque ne peut s’en prévaloir au titre de son action en paiement.
23.Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
Moyens des parties
24.La banque expose que lorsqu’une caution, non avertie sollicite la mise en 'uvre de la responsabilité d’un établissement de crédit pour défaut de mise en garde, l’octroi de dommages-intérêts est conditionné au constat que la dette principale garantie s’avère non adaptée aux capacités financières du débiteur. Elle ajoute que le défaut d’alerte ayant eu pour effet de priver la caution d’une possibilité de s’engager ou de contracter à de meilleures conditions s’analyse comme une perte de chance, de sorte que le montant des réparations ne saurait égaler le montant de l’obligation de règlement de la caution.
25.La banque fait valoir qu’elle n’était pas tenue de mettre en garde la caution sur un risque d’endettement excessif dès lors que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné.
26.La banque soutient que la caution ne peut être considérée comme une caution non avertie en ce qu’elle était le dirigeant et l’actionnaire unique de la société 3S89, et qu’elle détenait toutes les informations nécessaires sur la situation financière de la société et disposait des compétences pour apprécier la portée de son engagement.
27.La banque souligne qu’elle a accordé à la société 3S89 l’ouverture d’un compte et qu’elle n’est pas tenue d’intervenir dans les affaires de son client et qu’elle n’a certainement pas le devoir de le protéger contre sa propre turpitude.
28.La banque expose qu’à l’issue de l’exercice 2021, la société 3S89 a déclaré un résultat net d’un montant de 77 004 euros.
29.La banque soutient qu’elle a enregistré le 28 juillet 2023 un rejet de chèque d’un montant de 50 092,72 euros, lequel est revenu impayé pour falsification, sur le compte de la société 3S89 et que ce chèque a été tiré sur le compte de la société SCDM. Elle ajoute qu’elle a enregistré les 28 juillet et 2 août 2023 deux rejets de chèques d’un montant de 23 489,33 euros et de 38 436,33 euros, tirés respectivement sur les comptes de la société SCDM et de la société NEC. La banque fait valoir qu’après vérification, ces chèques ont bien été émis par les sociétés tirées mais pas au bénéfice de la société 3S89, ce qui l’a conduit à rejeter les chèques pour fraude et à déposer plainte contre X. La banque soutient que sa chargée de clientèle et sa directrice d’agence ont également invité la caution à déposer plainte, mais qu’elle n’a pas donné suite.
30.La caution fait valoir que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde envers la caution non avertie, qu’elle ne peut être tenue pour avertie au seul motif qu’elle est dirigeante et associée de la société débitrice principale, et qu’il incombe au créancier professionnel de prouver qu’il l’a mise en garde.
31.La caution expose encore que la banque ne justifie pas avoir étudié la viabilité de la société 3S89 avant de lui consentir un découvert bancaire significatif et lui avoir demandé des documents prévisionnels d’activité ou des éléments comptables prévisionnels.
32.La caution ajoute que la banque a laissé le découvert bancaire augmenter à partir du 28 juillet 2023 en laissant son compte professionnel continuer à fonctionner et en débitant des chèques déclarés volés jusqu’à 15 jours après leur date d’encaissement.
33.La caution soutient avoir subi un préjudice du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sollicite une indemnisation d’un montant de 48 000 euros.
Réponse de la cour
34.Eu égard au sens du présent arrêt, M. [H] n’a perdu aucune chance de ne pas contracter et ne peut dès lors se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
35.Il s’ensuit que sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
36.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La banque, qui succombe sera condamnée aux dépens.
37.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
38.Compte tenu du sens de la présente décision, la banque sera condamnée à payer à la caution une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] ;
CONDAMNE la Banque CIC Est aux dépens ;
CONDAMNE la Banque CIC Est à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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