Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 oct. 2025, n° 24/06984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/06984 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3N4
AFFAIRE : [U], SCI SCI [Adresse 10] C/ [Y], [V],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf septembre deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [L] [U]
née le 04 Décembre 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCI [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
APPELANTES
C/
Madame [S] [Y] épouse [V]
née le 15 Décembre 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [V]
né le 25 Octobre 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
*******************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête de Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [O] [V] à l’encontre de Mme [L] [U] et la SCI PA DES QUAIS;
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2024 par Mme [U] et la SCI PA [Adresse 7];
Vu les conclusions n°2 de M. et Mme [V] notifiées par RPVA le 1er avril 2025 aux fins de
— voir déclarer irrecevable l’appel de la SCI PA DES QUAIS,
— voir débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— voir radier l’appel interjeté par Mme [U], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de condamner Mme [L] [U] et la SCI PA DES QUAIS in solidum à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de Mme [L] [U] et la SCI PA DES QUAIS notifiées par RPVA le 24 février 2024, dans lesquelles elles demandent à la cour de déclarer recevable l’appel de la SCI PA DES QUAIS, de rejeter la demande de radiation de Mme [Y] et M. [V], de débouter Mme [Y] et M. [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions y compris celles tendant à la condamnation de frais irrépétibles, et de réserver les dépens qui seront joints au fond, dont distraction au profit de Me Tardy.
Vu la procédure numérotée RG 24/06984;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La SCI [Adresse 10] soutient qu’elle a intérêt à interjeter appel car elle n’a pas obtenu satisfaction devant le 1er juge concernant l’intégralité de ses demandes, contrairement à ce que soutiennent les époux [V] et que son appel n’a pas pour objet de présenter une demande nouvelle mais bien de solliciter comme en première instance le débouté des demandes de condamnation. Elle précise qu’elle a été déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Les époux [V] soutiennent que la SCI [Adresse 10] n’a pas été condamnée de sorte que le jugement ne lui cause aucun grief et qu’elle n’a donc pas d’intérêt à agir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. (') »
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé »
Il est de principe que l’intérêt à relever appel s’apprécie au regard de la succombance de la partie en première instance (Civ 2ème, 11 juillet 1990, n°87-16.836).
En l’espèce, le jugement a retenu que la SCI [Adresse 10] était irrecevable à demander sa mise hors de cause s’agissant de sa demande de nullité de l’assignation. En revanche, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, et son appel ne porte pas sur le chef de dispositif la déboutant de sa demande, de sorte que celui-ci est définitif et irrévocable. Elle n’a donc pas formellement été mise hors de cause.
Toutefois, elle formule une demande de débouté des demandes adverses, mais aussi la restitution du montant de 8 000 euros détenu sur le compte du notaire, cette somme correspondant à un acompte sur le prix de vente versé au moment de la promesse de vente.
Or, au regard de la mise en 'uvre de la clause de substitution de l’acte de vente, la SCI [Adresse 10] constituée le 24 novembre 2022, est intervenue en lieu et place de Mme [U].
Que les condamnations du tribunal de Chartres aient été dirigées uniquement sur Mme [U] n’a en effet pas pour conséquence d’exclure toute qualité à la SCI [Adresse 10] au stade de l’acte d’appel, alors qu’il était demandé par les époux [V] des condamnations « conjointes et solidaires » de Mme [U] et de la SCI [Adresse 10] en première instance.
La SCI [Adresse 9] a donc un intérêt personnel, direct et certain à agir en vue d’obtenir la restitution des 8 000 euros précités et le débouté des demandes des époux [V].
Il se déduit de ces éléments que son appel est recevable. Les époux [V] sont donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la SCI [Adresse 10].
Sur la demande de radiation
Mme [U] soutient avoir rencontré de graves problèmes de santé l’empêchant d’exercer son activité d’avocat et générant des difficultés financières personnelles importantes, ce qui a pour effet qu’elle ne peut aujourd’hui honorer les termes du jugement. Elle fait valoir qu’elle a obtenu la suspension de plusieurs prêts et que son épargne a été mobilisées pour payer ses charges courantes. Elle expose que le bilan de son exercice 2023/2024, demandé par les époux [V] serait inopérant en ce qu’il correspond à une période d’activité qui n’a pas été impacté par les difficultés de santé qui sont apparues en mai 2024. Elle ajoute qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et qu’il n’est pas démontré par les époux [V] qu’ils ont vendu de manière satisfaisante le bien proposé à Mme [U] et qu’en cas de réformation de la décision, ils soient en capacité de rembourser la somme versée.
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les chances sérieuses de réformation du jugement.
La demande formée par les époux [V] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
En l’espèce, force est de constater que Mme [U] n’apporte pas les justificatifs utiles en termes de patrimoine et de revenus permettant d’établir qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter les termes du jugement, la suspension de deux prêts et le rachat partiel d’un contrat d’assurance vie étant insuffisante seule à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, pour son patrimoine. L’état de santé, pour sérieux qu’il soit et n’étant pas contesté par personne ni par le conseiller de la mise en état, n’est qu’un élément ayant un impact, certes direct, sur les revenus de Mme [U] mais il est limité à un temps finalement récent puisque pas même l’exercice 2023/2024 n’aurait de pertinence selon l’intéressée à démontrer l’incapacité de rembourser.
Il est constaté par ailleurs que Mme [U] ne justifie pas non plus avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, pour défendre l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer en cas d’annulation ou de réformation du jugement déféré.
Au regard de ces éléments et de l’absence de démonstration des conséquences manifestement excessives ou de l’incapacité d’exécuter la décision prévue par l’article 524 précité, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur les autres demandes
Il résulte des article 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Mme [U] succombant, elle est déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée à payer à la somme de 1 500 euros à M. et Mme [V] ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déboutons Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [O] [V] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la SCI [Adresse 10] ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/6651 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par Mme [U] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 23 octobre 2024 ;
Déboutons Mme [L] [U] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [L] [U] à verser à Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [O] [V] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [L] [U] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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