Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 septembre 2023, n° 21/01414
CPH Béziers 4 février 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 27 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré que l'accident de travail n'était pas la conséquence d'un manquement à son obligation de sécurité, confirmant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Retard dans le versement des indemnités de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié d'une diligence suffisante pour le versement en temps utile des indemnités, entraînant un retard de paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 27 septembre 2023, Monsieur [M] [L] conteste son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et demande des rappels de primes et d'indemnités. La juridiction de première instance a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de congés payés, de prime d'intéressement et de prime annuelle. La cour d'appel confirme le jugement sur le licenciement, considérant que l'employeur a respecté ses obligations, mais infirme pour le surplus, accordant 150 euros pour retard de paiement de prévoyance et 11 109,90 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour condamne également l'employeur à verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 sept. 2023, n° 21/01414
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01414
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 février 2021, N° F17/00551
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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