Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 sept. 2023, n° 21/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 février 2021, N° F17/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01414 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS – N° RG F 17/00551
APPELANTE :
SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [M] [L]
né le 20 Juillet 1966 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/008650 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été engagé à compter du 5 septembre 2012 par la société ITM Logistique Alimentaire International (ITM LAI) au sein de son établissement de [Localité 5] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes au service préparation, statut employé, niveau 2, échelon 1 selon la grille de classification de la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire moyennant un salaire mensuel brut de 1497 euros, outre une prime de fin d’année et un système collectif ayant valeur conventionnelle constituée par des accords d’intéressement et de participation.
Le 10 avril 2013, il a été victime d’un accident du travail. Cet accident et sa rechute du 15 octobre 2015 ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et la caisse a retenu une date de consolidation fixée au 20 mai 2017.
À l’occasion d’une première visite de reprise du 23 mai 2017, le médecin du travail indiquait que l’état de santé du salarié ne lui permettait pas d’être affecté à un poste dans l’entreprise en précisant qu’il devait être revu vers le 30 mai 2017.
Lors de la seconde visite de reprise du 31 mai 2017, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste.
Interrogé par l’employeur, le médecin du travail dans un courrier du 6 juin 2017 précisait : « suite à notre entretien téléphonique de tout à l’heure concernant Monsieur [L] [M] préparateur de commandes CACES+GEL. Je vous confirme son inaptitude à son poste étayée par les quatre critères légaux (figurant sur sa fiche d’inaptitude). Je vous confirme aussi ceci : « l’état de santé de Monsieur [L] [M] fait obstacle à tout aménagement ou reclassement dans un emploi ». Est ce clair ' Restant à votre disposition, n’hésitez pas à nous recontacter si vous le souhaitez.»
Le 7 juin 2017 l’employeur convoquait les délégués du personnel à une réunion extraordinaire prévue le 16 juin 2017 sur la situation de Monsieur [M] [L].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2017, l’employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser en application de la loi du 8 août 2016.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distinct du 21 juin 2017, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable prévu le 30 juin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2017, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 29 décembre 2017 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes à ce titre ainsi que différents rappels portant sur la période d’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2021, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Béziers a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul ainsi que de ses demandes relatives à la prime annuelle, à la prime d’intéressement, au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages-intérêts pour retard de paiement des indemnités de la prévoyance. Aux termes du même jugement, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de monsieur [M] [L] sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société ITM Logistique Alimentaire International à payer à Monsieur [L] avec exécution provisoire une somme de 22 620 euros sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2021 la société ITM Logistique Alimentaire International a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, la société ITM Logistique Alimentaire International conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes quant aux condamnations prononcées et à sa confirmation pour le surplus ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [D] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 août 2021, Monsieur [M] [D] conclut à la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées et à son infirmation pour le surplus, sollicitant à cet égard la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'4505,26 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2014 à 2017,
'1501,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016,
'3180,81 euros nets au titre des primes d’intéressement de 2014 à 2017,
'2000 euros nets à titre de dommages intérêts pour retard de paiement des indemnités de la prévoyance,
'2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.
SUR QUOI
> Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
' Sur la demande de rappel de congés payés du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2016
Le 10 avril 2013, Monsieur [L] a été victime d’un accident du travail. Consolidé à compter du 31 août 2015, et toujours en arrêt de travail, il a fait l’objet le 15 octobre 2015 d’une rechute d’accident du travail et d’un arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Monsieur [L] sollicite le bénéfice d’un rappel sur congés payés de 1510,76 euros pour la période du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2016 sur le fondement des dispositions de l’article L3141-5 du code du travail et se réfère par ailleurs à des décisions validant le bénéfice d’un droit à report de congés non pris après une rechute d’accident du travail par référence à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen.
En vertu de l’article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au congé annuel, dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
A défaut de transposition, ce texte ne permettant pas, dans un litige entre un particulier et un employeur de droit privé, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, le moyen selon lequel la rechute d’accident du travail ferait naître un nouveau droit à congé au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, pendant laquelle l’exécution du contrat de travail est suspendue, sera rejeté.
Les périodes de suspension du contrat, tant au titre de l’arrêt initial que des rechutes consécutives à un accident du travail doivent donc être assimilées à des périodes de travail effectif, dans la limite d’une année et à condition que la durée de l’absence initiale n’ait pas épuisé cette limite.
Monsieur [L] ayant été placé en arrêt de travail ininterrompu du 10 avril 2013 jusqu’au 20 mai 2017, à la suite de son accident du travail du 10 avril 2013, la limite d’une année a été atteinte par l’arrêt de travail initial ayant fait suite à l’accident, les périodes de suspension du contrat liées à une rechute, postérieure au 15 octobre 2015 ne peuvent par conséquent être assimilées à des périodes de travail effectif ouvrant droit à congés payés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [L] de sa demande à titre de rappel de congés payés.
' Sur la prime d’intéressement
Le contrat de travail prévoit l’existence d’un système complémentaire collectif ayant valeur conventionnelle constitué par des accords d’intéressement et de participation.
L’article 3.8 de la convention collective stipule à cet égard: « Le bulletin de paie ou un document annexe, selon les cas, sert de support à l’information que doit recevoir le salarié sur certains droits : repos compensateur, participation et intéressement notamment. Il doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. »
Monsieur [L] fait valoir que les primes d’intéressement 2015 et 2016 ne lui ont pas été payées à la rupture du contrat et revendique à cet égard un rappel de 3180,81 euros.
Seul le recto du bulletin de paie de juin 2015 est versé aux débats. Les bulletins de paie de juin 2016 et de juin 2017 mentionnent respectivement au verso du document, le versement sur un PEE (Plan Epargne Entreprise) d’un intéressement de 1027,88 euros au titre de l’année 2015 et d’un intéressement de 1125,25 euros au titre de l’année 2016.
Alors que le salarié avait moins de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise et qu’il ne justifie avoir opté, ni pour la disponibilité immédiate, ni pour la liquidation de ses droits, en application de l’article R 3324-22 du code du code du travail, il convient, dans la limite des prétentions des parties, confirmant en cela le jugement entrepris, de débouter monsieur [L] de sa demande à ce titre.
' Sur la prime annuelle de 2014 à 2017
Selon l’article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans sa version applicable au litige, les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont les conditions d’attribution sont l’acquisition d’une année d’ancienneté au moment du versement et celle d’être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement, sous la précision suivante : « les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus d’un an au moment du versement répondent à cette condition ».
Si l’article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure prise en raison de l’état de santé du salarié ou de son handicap, il est admis qu’un accord collectif puisse tenir compte des absences pour le paiement d’une prime à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l’espèce, la condition d’absence de suspension du contrat de travail depuis plus d’un au moment du versement ne constitue pas une mesure discriminatoire à l’égard des salariés en arrêt de travail pour accident du travail, dès lors que cet arrêt n’est pas légalement assimilé à du travail effectif au-delà d’une durée ininterrompue d’un an.
Or, monsieur [L] ayant été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 avril 2013, son contrat de travail était suspendu depuis plus d’un an en novembre 2014, date de versement de la prime 2014, si bien qu’à compter de cette date il ne pouvait plus en réclamer le paiement.
Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel sur la prime annuelle de 2014 à 2017.
' Sur le retard de paiement du complément prévoyance
Monsieur [L] évoque un « complément prévoyance » payé avec retard, et il produit, pour attester de ce retard, un relevé Uniprévoyance du 23 octobre 2017 faisant état d’un virement de 1165,80 euros au total au titre d’une « garantie incapacité de travail » pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2017.
Comme l’a relevé le premier juge, et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, Monsieur [L] a interrogé la société ITM LAI le 21 juin 2016 sur les garanties prévoyances souscrites par l’entreprise au profit des salariés. Or, l’employeur ne justifie d’aucune diligence auprès de la compagnie d’assurances aux fins de versement au salarié en temps utile de la garantie souscrite.
Partant, infirmant en cela le jugement entrepris, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 150 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison d’un retard de paiement imputable à l’employeur.
> Sur le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Si monsieur [L] fait valoir qu’il aurait été licencié alors que l’imprimé sur lequel a été établi l’avis du 31 mai 2017 comporte une croix sur la case à revoir et n’en comporte pas à la rubrique visite de reprise, ce deuxième avis, émis consécutivement à une visite de pré-reprise du 16 mai 2017 et à une première visite de reprise du 23 mai 2017 mentionne que la visite du 31 mai 2017 a été effectuée à la demande du médecin du travail en cas d’inaptitude envisagée, et les mentions « inapte » ainsi que « deuxième visite » ont également été cochées par le médecin du travail, ce dont il résulte que la seule erreur matérielle contenue dans l’imprimé pré-rempli n’est pas susceptible d’induire un quelconque doute sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail à l’occasion de cette deuxième visite de reprise.
Aussi, ne peut-il être valablement soutenu que le licenciement pourrait être nul car intervenu en période de suspension du contrat de travail.
Le salarié a ainsi été déclaré inapte à son poste le 31 mai 2017 avec la précision apportée le 6 juin 2017 par le médecin du travail que son état de santé faisait obstacle à « tout reclassement dans un emploi ».
L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas discutée par l’employeur qui a licencié le salarié le 4 juillet 2017 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Selon l’article L 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la moi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Ce texte était entré en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Alors que l’avis d’inaptitude du 31 mai 2017 n’apportait de précision ni sur la compatibilité de l’état de santé du salarié avec d’éventuelles possibilités de reclassement, ni sur une impossibilité à le reclasser dans un quelconque emploi, la divergence d’appréciation pouvant résulter de l’imprécision de cet avis faisait peser sur l’employeur une obligation d’interroger à nouveau le médecin du travail afin de tenir compte des éventuelles préconisations que celui-ci pouvait émettre sur les possibilités de Monsieur [L] à occuper un emploi.
C’est pourquoi, alors que le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude et en réponse à cette interrogation, précisait dans son avis complémentaire du 6 juin 2017, que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il ne peut être fait grief à l’employeur, tenu par les préconisations du médecin du travail, de n’avoir pas recherché à reclasser le salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement, le 21 juin 2017.
Par ailleurs, faute pour le salarié d’avoir contesté l’avis émis par le médecin du travail, celui-ci n’est pas fondé à contester son opposabilité et sa régularité dans le cadre de la présente instance quand bien même le médecin du travail qui n’est pas partie à la procédure ne lui aurait-il pas directement transmis l’avis qu’il avait émis le 6 juin 2017 dès lors que l’employeur lui a notifié le 20 juin 2017 son impossibilité à le reclasser par référence à cet avis dont il lui communiquait les termes exacts, si bien qu’à compter de la connaissance par le salarié de cet avis il lui appartenait le cas échéant de le contester.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé à cet égard.
Il ressort toutefois du dossier et des termes mêmes de ce jugement que monsieur [L] a saisi dès le 29 décembre 2017 le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il avait formé devant le premier juge une demande subsidiaire tendant à ce que son licenciement intervenu le 4 juillet 2017 soit déclaré sans cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et qu’il a repris ce même moyen dès ses premières conclusions devant la cour si bien que la société ITM Logistique International qui soutient que ce moyen n’aurait été soulevé que tardivement devant le premier juge sans pour autant verser aux débats les différentes écritures échangées au cours de la procédure prud’homale ne peut utilement opposer au salarié une fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail au motif qu’il n’avait pas non plus sollicité le bénéfice de la faute inexcusable pour son accident du travail.
Au soutien de sa prétention, monsieur [L] fait valoir que le 10 avril 2013, il avait perdu l’équilibre sur un sol glissant et heurté une palette. Cette collision étant à l’origine d’un choc direct au niveau lombaire irradiant dans le membre inférieur droit. Il précise que s’il était consolidé avec séquelles faisant l’objet d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % le 31 août 2015, il était victime d’une rechute d’accident de travail le 15 octobre 2015 avec intervention chirurgicale le 9 novembre 2015, et qu’il n’était en définitive consolidé que le 20 mai 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %, puis déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 4 juillet 2017 en raison d’un manquement de la société à son obligation de sécurité dès lors que celle-ci l’avait exposé à une manutention manuelle sur un sol glissant et mal entretenu et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit les attestations de:
— Monsieur [O], préparateur de commandes au sein de la société lequel indique que le jour de l’accident il était à côté de [M] [L] après la pause, que le sol de l’allée 12 où celui-ci avait chuté était était mal entretenu et glissait, ce qu’il avait signalé plusieurs fois.
— Monsieur [T] [F] lequel indique avoir été lui-même victime d’un accident de travail en raison de sols glissants présentant de nombreux trous.
Alors qu’en application des articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail l’employeur doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés, éviter les risques et les combattre à la source, que le salarié fait valoir que l’employeur l’a exposé à une manutention manuelle sur un sol glissant et mal entretenu, l’employeur auquel il appartient en pareil cas de démontrer que la survenance de l’accident de travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ne produit aucun élément à cet égard.
Or la rechute d’accident du travail est intervenue alors que Monsieur [L] était toujours au service du même employeur. Ce dernier n’a cependant pas contesté que la rechute du 15 octobre 2015 ne soit en relation directe et exclusive avec l’accident de travail dès lors que celle-ci était prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et que la société ITM LAI a licencié le salarié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 4 juillet 2017 après un arrêt de travail ininterrompu depuis le 10 avril 2013. C’est pourquoi, l’employeur qui succombe à rapporter la preuve que l’accident du travail n’est pas la conséquence d’un manquement à son obligation de sécurité échoue à démontrer que la rupture du contrat de travail résultant de l’inaptitude du salarié à occuper un emploi n’est pas de son fait.
Aussi convient-il, pour les motifs ci-avant exposés se substituant à ceux retenus par le premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de monsieur [L] par la société ITM LAI sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, intervenue antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 le salarié avait une ancienneté de quatre ans et dix mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de base de 1510,77 euros et était âgé de quarante neuf ans. Il ne justifie toutefois pas d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Partant, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 11 109,90 euros correspondant aux salaires des six derniers mois précédant l’arrêt de travail le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société ITM Logistique International supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme par motifs substitués le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 4 février 2021 en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [M] [L] par la société ITM Logistique Alimentaire International ainsi qu’en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de congés payés, de rappel de prime d’intéressement et de rappel de prime annuelle;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à payer à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes :
'150 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du complément prévoyance,
'11 109,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
J. FOURNIE
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