Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 23/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 4 octobre 2023, N° R22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 23/01589 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCIC
[T] [B]
/
S.A.R.L. DOMITYS SUD EST
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 04 octobre 2023, enregistrée sous le n° R 22/00110
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. DOMITYS SUD EST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentantée par Me BARRAUT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
et par Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, aprés avoir entendu, à l’audience publique du 02 Septembre 2024 , tenu en application de l’article 805 du code de la procédure civile sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL DOMITYS SUD EST (RCS PARIS B 537 705 022) exploite des résidences pour séniors. Elle dispose de nombreux établissements secondaires, notamment à [Localité 10] et [Localité 9]. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Madame [T] [B], née le 13 juin 1977, a été embauchée à compter du 5 août 2019 par la SARL DOMITYS SUD EST, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de responsable ménage (agent de maîtrise). La salariée était d’abord affectée à la résidence DOMITYS [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 10].
A compter du 1er mai 2021, Madame [T] [B] a assuré, à titre temporaire (1er mai au 30 juin 2021), des missions supplémentaires liées au remplacement temporaire et partiel de Madame [R] [H], directrice adjointe de la résidence DOMITYS [Adresse 8] sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Du 1er juillet au 31 décembre 2021, Madame [T] [B] a assuré, à titre temporaire, des missions supplémentaires liées au remplacement temporaire et partiel de Madame [J] [A], directrice adjointe de la résidence DOMITYS [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Du 1er au 31 janvier 2022, Madame [T] [B] a assuré, à titre temporaire, des missions supplémentaires liées à la passation de consignes pour le retour de Madame [J] [A], directrice adjointe de la résidence DOMITYS à [Localité 10], et à son parcours d’intégration en vue de la prise de poste à [Localité 9] au 1er février 2022.
Selon avenant au contrat de travail signé le 14 janvier 2022 par les parties (Madame [S] [W] [G], directrice de la résidence de [Localité 9], représentant l’employeur), Madame [T] [B] a été mutée à compter du 1er février 2022 au poste de directrice adjointe (cadre) de la résidence DOMITYS [Adresse 8] à [Localité 9] (03), cette prise de fonction ayant été assortie d’une période probatoire de quatre mois, avec rémunération selon un forfait annuel de 218 jours.
Madame [T] [B] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (canal carpien droit) du 1er au 6 février 2022 puis du 14 février au 15 mai 2022. L’employeur a en conséquence fixé le terme de la période probatoire sur le poste de directrice adjointe (cadre) de la résidence de [Localité 9] au 5 septembre 2022.
Madame [T] [B] a repris le travail le 16 mai 2022 sur le poste de directrice adjointe de la résidence DOMITYS à [Localité 9]
Après des échanges sur une éventuelle rupture conventionnelle, par courrier recommandé daté du 12 août 2022, l’employeur a notifié à Madame [T] [B] la rupture de la période probatoire concernant le poste de directrice adjointe de la résidence DOMITYS [Adresse 8] à [Localité 9] et sa réintégration, selon les conditions contractuelles antérieures, sur le poste de responsable ménage de la résidence DOMITYS [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 10], l’employeur ayant estimé que la salariée n’avait pas donné satisfaction sur le poste de directrice adjointe à [Localité 9].
Par courrier recommandé daté du 25 août 2022, l’employeur a notifié à Madame [T] [B] son planning de reprise à compter du 5 septembre 2022 sur le poste de responsable ménage de la résidence DOMITYS à [Localité 10].
Un avenant au contrat de travail daté du 25 août 2022, présenté par l’employeur mais non signé par la salariée, mentionne une réintégration de Madame [T] [B] sur le poste de responsable ménage (agent de maîtrise) de la résidence DOMITYS à [Localité 10].
À compter du 05 septembre 2022 (indemnités journalières versées jusqu’au 05 février 2023), Madame [T] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (syndrome dépressif réactionnel) par son médecin traitant, le Docteur [X] [K].
Par requête datée du 05 septembre 2022, Madame [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur. Cette instance est toujours en cours.
Par courrier daté du 23 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué à Madame [T] [B] que la maladie syndrome du canal carpien déclarée le 09 décembre 2021, inscrite dans le tableau n° 57, était reconnue comme d’origine professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie, après avis du CRRMP, ayant refusé de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels, et la commission de recours amiable ayant confirmé cette décision de rejet le 11 juillet 2023, Madame [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS aux fins de saisine d’un second CRRMP et de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Cette instance est toujours en cours.
Madame [T] [B] a passé une visite de reprise le lundi 16 mai 2022 auprès de la médecine du travail (SSTI03). Le médecin du travail (Docteur [F] [Z]) n’a pas communiqué à bref délai au salarié et à l’employeur un document mentionnant par écrit ses observations sur cette visite de reprise.
Par courrier recommandé daté du 25 août 2022, Madame [T] [B] s’étonnait de ne pas avoir reçu de document de la part de SSTI 03 suite à la visite de reprise du 16 mai 2022.
Le 25 août 2022, le médecin du travail (Docteur [N] [I]), visant l’article L. 4624-1 du code du travail, a établi une attestation de suivi concernant Madame [T] [B] sur son poste de directrice adjointe. Cette attestation a été établie sans mention d’une visite préalable et mentionne uniquement que la salariée est à revoir 'au plus tard le 25 mai 2027".
Le 25 août 2022, le médecin du travail (Docteur [N] [I]), visant l’article L. 4624-3 du code du travail, a rendu l’avis suivant concernant Madame [T] [B] sur son poste de directrice adjointe : 'Ré-établissement ce jour de la fiche de la visite du 16 mai 2022 effectuée par le Docteur [Z]. La fiche de visite n’a pas pu être imprimée en raison d’un problème informatique ce jour-là. Fiche faite ce jour après contact téléphonique entre le médecin du travail Dr [I] et la salariée Madame [B] pour confirmation de la conclusion.'.
Par courrier recommandé daté du 30 août 2022, le Docteur [F] [Z] (SSTI 03) a fait parvenir à Madame [T] [B] l’attestation de suivi datée du 16 mai 2022 qu’il indique avoir établie ce jour-là mais ne pas avoir pu imprimer en raison d’un problème informatique. Le courrier a été présenté à Madame [T] [B] le 1er septembre 2022.
À l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [F] [Z]), visant l’article L. 4624-1 du code du travail, a établi une attestation de suivi, datée du 16 mai 2022, concernant Madame [T] [B] sur son poste de directrice adjointe. Cette attestation mentionne uniquement que la salariée est à revoir 'au plus tard le 25 mai 2027".
Par courrier recommandé daté du 7 septembre 2022, adressé au Docteur [F] [Z] SSTI 03, Madame [T] [B] s’étonnait, d’une part, d’avoir reçu une attestation d’aptitude sans réserve établie le 25 août 2022 par un médecin du travail, le Docteur [N] [I], sans visite ni contact préalable, d’autre part, d’avoir reçu le 1er septembre 2022 une attestation d’aptitude sans réserve établie par le Docteur [F] [Z] mais antidatée du 16 mai 2022. La salariée contestait ces deux documents et demandait au médecin du travail la communication sans délai de son entier dossier de santé au travail.
Le 9 septembre 2022, Madame [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON d’une contestation de la validité des avis rendus par un médecin du travail les 16 mai 2022 et 25 août 2022.
Par jugement (RG 22/00110) rendu contradictoirement selon la procédure accélérée au fond le 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Dit et jugé recevable et bien fondée la demande présentée par Madame [T] [B] ;
— Avant dire droit, ordonné une expertise médicale ;
— Confié cette mesure d’instruction au Médecin Inspecteur du Travail le Docteur [P] [D] de la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, qui pourra s’adjoindre le concours d’un tiers avec pour mission de :
* donner un avis sur l’aptitude ou l’inaptitude de Madame [T] [B] après s’être faite communiquer l’entier dossier des services de santé au travail de cette dernière, après avoir entendu la salariée et son employeur et après avoir réalisé une étude du poste et des conditions de travail ;
* rendre ses conclusions et préconisations de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ;
— Dit que la mission s’effectuera sous le contrôle du président d’audience, Monsieur [B] [Y] ;
— Fixé à 200 euros le montant de l’expertise qui sera versé par Madame [T] [B] et la société DOMITYS SUD EST, par moitié, dans un délai d’un mois suivant la réception de la présente décision et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la décision du médecin sera caduque ;
— Dit que cette consignation devra se faire à l’aide de l’imprimé de déclaration de consignation joint à la présente décision à la Caisse des dépôts et consignations ;
— Dit que la Caisse des dépôts et consignations devra aviser le greffe dès réception de la consignation ;
— Dit que le médecin inspecteur du travail débutera sa mission à compter de l’avis de consignation émis par le greffe ;
— Dit que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter du début de l’expertise ;
— Dit que le médecin inspecteur du travail adressera son rapport directement aux parties et qu’une copie sera communiquée au conseil de prud’hommes ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 31 mai 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la notification de la présente décision valant convocation des parties ;
— Réservé les dépens.
Le Docteur [P] [D], médecin inspecteur du travail, a déposé un rapport daté du 30 juin 2023.
Par jugement (RG 22/0110) rendu contradictoirement le 4 octobre 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Confirmé les avis des 16 mai 2022 et 25 août 2022 dans toutes leurs dispositions ;
— Débouté Madame [T] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société DOMITYS SUD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui inclura l’intégralité des frais d’expertise.
Le 11 octobre 2023, Madame [T] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON qui lui a été notifié à sa personne le 07 octobre 2023.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM et enregistrée sous le numéro RG 23/01589.
Le 23 janvier 2023, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [L] [M]), visant l’article L. 4624-3 du code du travail, a rendu l’avis suivant concernant Madame [T] [B] sur son poste de responsable ménage : 'Avis défavorable à la reprise du travail. Une inaptitude serait envisagée en 2 visites. Une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec employeur seraient à réaliser sous un délai de 15 jours. À revoir impérativement au plus tard le 6 février 2023". Le médecin du travail a délivré une attestation de suivi datée du même jour visant l’article L. 4624-1 du code du travail.
Le 06 février 2023, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [L] [M]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a rendu un avis d’inaptitude (sans observation complémentaire) concernant Madame [T] [B] sur son poste de responsable ménage. Le médecin du travail a coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et a mentionné une étude de poste du 23 janvier 2023, une étude des conditions de travail du 23 janvier 2023, un échange avec l’employeur le 23 janvier 2023.
Le 20 février 2023, Madame [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY d’une contestation de la validité de l’avis rendu par le médecin du travail le 6 février 2023.
Par jugement (RG 23/00005) rendu contradictoirement le 27 avril 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Constaté la recevabilité du recours ;
— Avant dire droit, désigné le Docteur [P] [D], médecin inspecteur du travail ;
— Dit qu’il aura pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail qui ne pourra lui opposer le secret professionnel ;
* se faire remettre par l’employeur la fiche de poste correspondant à l’emploi occupé par le salarié ;
* confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l’aptitude au poste, au besoin par un examen médical ;
* en conséquence déclarer le salarié apte, apte sous réserve d’aménagement de poste, ou inapte définitif à ce poste ;
— Dit que sa mission s’effectuera sous le contrôle du président du conseil de prud’hommes ;
— Fixé la provision à verser à l’expert à la somme de 200 euros TVA comprise ;
— Dit que la partie demanderesse fera l’avance de ces frais ;
— Dit que la consignation devra se faire auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne Rhones ALPES et du département du Rhône ;
— Dit que cette provision devra être versée dans les 20 jours suivant la présente décision soit avant le 18 mai 2023 et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation du médecin inspecteur sera caduque ;
— Dit que le médecin inspecteur commis devra déposer rapport de ses opérations au greffe, en deux exemplaires, dans le délai de 03 mois suivant la date limite de consignation, soit avant le 18 août 2023, date de rigueur sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de référé ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 septembre 2023 et que la présente décision tiendra lieu de convocation des parties ;
— Réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Docteur [P] [D], médecin inspecteur du travail, a déposé un rapport daté du 27 juillet 2023.
Par jugement (RG 23/00005) rendu contradictoirement le 03 octobre 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Pris acte des conclusions du médecin du travail, le Docteur [P] [D], en date du 27 juillet 2023 ;
— Annulé l’avis d’inaptitude émis par le Docteur [M], médecin du travail, le 6 février 2023 dispensant l’employeur de toute recherche de reclassement ;
— Dit que Madame [T] [B] est inapte au poste de responsable ménage sur [Localité 10] mais qu’il existe des possibilités de reclassement sur un poste sans contrainte physique importante, comme un poste de directrice adjointe sur un autre site que celui de [Localité 9], voir sur le site de [Localité 9] tant que le poste n’engendre pas de relation professionnelle avec la directrice de l’établissement, tout autre poste de type administratif ;
— Rappelé que les mentions précitées se substituent de plein droit et rétroactivement à l’avis d’inaptitude du 6 février 2023 ;
— Dit que la mention de l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi disparaît du fait de cette substitution de plein droit ;
— Débouté Madame [T] [B] de sa demande de précision concernant les aménagements éventuels ;
— Ordonné à la SARL DOMITYS SUD EST de régler à Madame [T] [B] la somme de 200 euros correspondant aux frais d’expertise qu’elle a supportés ;
— Ordonné à la SARL DOMITYS SUD EST de régler à Madame [T] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL DOMITYS SUD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL DOMITYS SUD EST aux dépens.
Le 9 octobre 2023, la SARL DOMITYS SUD EST (avocat : Maître Barbara GUTTON-PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement rendu le 3 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de VICHY.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM et enregistrée sous le numéro RG 23/01574.
Par courrier recommandé daté du 8 février 2023, l’employeur a notifié à la salariée une impossibilité de reclassement vu l’avis rendu par le médecin du travail le 6 février 2023.
Par courrier recommandé daté du 10 février 2023, la société DOMITYS SUD EST a convoqué Madame [T] [B] à un entretien préalable (fixé au 21 février 2023) à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé daté du 2 mars 2023, la société DOMITYS SUD EST a notifié à Madame [T] [B] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’affaire RG 23/01589 a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 janvier 2024 par la SARL DOMITYS SUD EST,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2024 par Madame [T] [B],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Confirmé les avis des 16 mai et 25 août 2022 dans toutes leurs dispositions ;
* Débouté Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui inclura l’intégralité des frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— Annuler l’avis du 16 mai 2022 qui lui a été notifié par lettre recommandée avisée le 1er septembre 2022 émanant du Docteur [Z] ou à tout le moins le déclarer inopérant ;
— Substituer à l’avis du 16 mai 2022 un avis d’aptitude avec les aménagements de poste suivants :
* interdiction du port de charges supérieures à 5 kg ;
* contre-indication des tâches annexes exceptionnelles (portage de plateau, ménage, restauration) ;
* mise à disposition d’un siège ergonomique,
* mise à disposition d’un matériel de bureautique adapté (souris et clavier) ;
— Annuler l’avis et la fiche de propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail établis le 25 août 2022 par le Docteur [I] et qui lui ont été adressés par courrier simple le 26 août 2022 ;
— Substituer à l’avis du 25 août 2022 un avis d’inaptitude définitive ou temporaire au regard de la dégradation brutale de son état de santé et à la dépression réactionnelle subie avec les aménagements de poste suivants :
* Interdiction du port de charges supérieures à 5 kilos,
* Contre-indication des taches annexes exceptionnelles (portage de plateau, ménage, restauration),
* Mise à disposition d’un siège ergonomique,
* Mise à disposition d’un matériel de bureautique adapté (souris et clavier),
— Condamner la Société DOMITYS SUD EST à lui rembourser la somme de 100 euros au titre des honoraires du médecin inspecteur du travail,
— Y ajoutant, condamner la société DOMITYS SUD EST à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] [B] rappelle que la juridiction prud’homale dispose, en matière de contestation d’un avis médical d’aptitude, d’un pouvoir d’interprétation souverain, les juges n’étant pas tenus de suivre les conclusions du médecin inspecteur du travail.
Madame [T] [B] fait valoir, au soutien de sa demande d’annulation de l’ avis rendu le 16 mai 2022 par le médecin du travail, que :
— La position du médecin inspecteur du travail est incohérente puisque, alors même que celui-ci a indiqué, concernant l’avis du 16 mai 2022, que des aménagements de poste auraient été possibles, qu’il a ensuite conclu, aux termes de son rapport d’expertise, qu’elle n’avait pas sollicité d’aménagement de poste spécifique et que son état de santé ne justifiait pas qu’une demande d’aménagement de poste soit formulée. Elle relève par ailleurs l’absence de toute justification ou explication quant à ce changement d’analyse et objecte que les propositions d’aménagement de poste de travail doivent émaner du médecin du travail, et non du salarié ;
— Son état de santé n’était pas consolidé lors de sa reprise du travail au mois de mai 2022 (pathologie du canal carpien), la date de consolidation ayant été fixée au 24 avril 2023. De même, le médecin du travail avait relevé, le 23 mai 2022, qu’elle souffrait de remaniements cervicarthrosiques avec discopathies C5-C6 et C6-C7, ainsi que d’une sciatique gauche hyperalgique et d’un débord discal post L4-L5 et
L5- S;
— Le Docteur [E], chirurgien orthopédique, a certifié que son état de santé post-opératoire a justifié un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022 et que sa reprise de travail n’était ensuite possible qu’avec des aménagements de poste. Elle précise qu’en dépit de la date d’établissement de ce certificat, postérieure à la mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail, celui-ci pouvait parfaitement être pris en considération par les premiers juges ;
Madame [T] [B] considère de la sorte que le médecin du travail aurait dû conclure, le 16 mai 2022, non pas à son aptitude sans réserve, mais à son aptitude sous conditions d’aménagements du poste de travail, notamment la limitation du port de charges à 5 kilogrammes, la mise à disposition s’un siège ergonomique ainsi que d’un matériel bureautique adapté.
Madame [T] [B] conclut à l’annulation de l’avis d’aptitude rendu le 16 mai 2022 par le médecin du travail et sollicite en conséquence que lui soit substitué un avis d’aptitude avec les aménagements de poste suivants :
— Interdiction du port de charges supérieures à 5 kgs,
— Contre-indication des tâches annexes exceptionnelles (portage de plateau, ménage, restauration),
— Mise à disposition d’un siège ergonomique,
— Mise à disposition d’un matériel bureautique adapté (souris et clavier).
Madame [T] [B] fait ensuite valoir que le rapport rendu par le médecin inspecteur du travail est incomplet en ce qu’il s’est abstenu de statuer sur l’avis émis par le Docteur [I], médecin du travail, le 25 août 2022, et ce alors même qu’il a admis que ce praticien avait commis une maladresse en réémettant une fiche de visite sans procéder à un nouvel examen médical en dépit de l’évolution de son état de santé en lien avec une dégradation de ses conditions de travail depuis le premier avis d’aptitude du 16 mai précédent. Elle précise à cet égard que la dégradation de ses conditions de travail l’ont conduite à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail (procédure actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes de MONTLUCON), ainsi que la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par l’organisme de sécurité sociale (actuellement en cours de contestation consécutivement à un refus de prise en charge émis par la CPAM).
Madame [T] [B] sollicite en conséquence que soit annulé l’avis rendu par le médecin du travail le 25 août 2022 et que lui soit substitué un avis d’inaptitude définitive, ou à tout le moins d’inaptitude temporaire au regard des arrêts de travail qui se sont succédés à compter du mois de septembre 2022 jusqu’au mois de février 2023, avec préconisation des mêmes aménagements de poste de travail.
Madame [T] [B] sollicite enfin la condamnation de la SARL DOMITYS SUD EST à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise en considération du bien fondé de son recours.
Dans ses dernières conclusions, la SARL DOMITYS SUD EST demande à la cour de :
— Confirmer les avis médicaux des 16 mai et 25 août 2022 dans toutes leurs dispositions ;
— Mettre à la charge exclusive de la salariée les frais d’expertise en application de l’article L. 4624-7 du code du travail ;
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL DOMITYS SUD EST, qui conclut à la parfaite validité des avis rendus les 16 mai et le 25 août 2022 par le médecin du travail, fait valoir que :
— Les conclusions des deux médecins du travail sont justifiées au regard de l’état de santé de la salariée à l’époque de leur émission, ce qu’a au demeurant confirmé le médecin inspecteur du travail aux termes de sa mission d’expertise ;
— L’inaptitude n’était pas envisageable au regard de l’état de santé de la salariée, ce que Madame [T] [B] reconnaît au demeurant en sollicitant des aménagements de poste de travail ;
— Les éventuelles séquelles physiques de la salariée, s’agissant du canal carpien, étaient mineures, aucun élément médical contemporain aux avis d’aptitude émis par les médecins du travail ou à l’expertise réalisée par le médecin inspecteur du travail ne remettant en cause cette analyse. Elle conteste à cet égard la recevabilité d’éléments postérieurs à la mesure d’instruction ;
— Le médecin inspecteur du travail a rendu ses conclusions aux termes d’une appréciation in concreto de l’aptitude de la salariée et en considération du poste qu’elle occupait à la date du 16 mai 2022 ;
— La dépression réactionnelle dont excipe Madame [T] [B] n’a pas été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Le médecin inspecteur du travail a strictement répondu aux questions qui lui ont été posées par les premiers juges dans leur jugement avant dire droit.
La SARL DOMITYS SUD EST sollicite en conséquence la validation et confirmation subséquente des avis rendus les 16 mai et 25 août 2022 par le médecin du travail.
La SARL DOMITYS SUD EST conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis à la charge de la salariée le paiement des frais d’expertise puisqu’elle succombe totalement en son recours.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Sur les avis de la médecine du travail
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article
L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Selon l’article L. 4624-2-3 du code du travail, après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l’article R. 4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Selon l’article R. 4624-33 du code du travail, le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
Selon l’article L. 4624-2-4 du code du travail, en cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en 'uvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.
Selon l’article R. 4624-29 du code du travail, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi, les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d’une visite de préreprise.
Selon l’article R. 4624-30 du code du travail, au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.'
Aux termes de l’article L. 4624-4 du code du travail : 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'
Aux termes de l’article R. 4624-42 du code du travail :'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Aux termes de l’article L. 4624-5 du code du travail : 'Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur. Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.'
Aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail : 'L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.'
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail : 'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'
Dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le point de départ du délai de quinze jours pour saisir le conseil de prud’hommes court à compter de la notification de l’avis émis par le médecin du travail.
Le juge prud’homal saisi, en application l’article L. 4624-7 du code du travail, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, substitue à cet avis sa propre décision après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Le juge saisi d’une contestation peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail, et il ne peut annuler l’avis d’un médecin du travail, sans substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Dans le cadre d’une contestation d’un avis rendu par un médecin du travail, suite à une visite de reprise, sur la comptabilité entre l’état de santé du salarié et la reprise du poste de travail précédemment occupé par celui-ci, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié.
Sur l’avis du 16 mai 2022
Le lundi 16 mai 2022, à l’issue d’un arrêt de travail du 1er février 2022 au 15 mai 2022, le Docteur [F] [Z], médecin du travail, a reçu Madame [T] [B] dans le cadre d’une visite de reprise. Après cette visite de reprise, ce médecin du travail, visant l’article L. 4624-1 du code du travail, a établi une attestation de suivi, qu’il a datée du 16 mai 2022, concernant Madame [T] [B] sur son poste de directrice adjointe. Cette attestation mentionne uniquement que la salariée est à revoir 'au plus tard le 25 mai 2027". Cet avis daté du 16 mai 2022 n’a été communiqué à la salariée que le 1er septembre 2022.
Il échet de considérer comme les parties que le médecin du travail a rendu le 16 mai 2022 un avis d’aptitude sans réserves à la reprise par Madame [T] [B] de son poste de directrice adjointe de la résidence DOMITYS de [Localité 9].
Il n’est pas contesté que Madame [T] [B] a repris de façon effective son poste de directrice adjointe de la résidence DOMITYS de [Localité 9] à compter du 16 mai 2022. La salariée a été ensuite en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2022.
Les mails versés aux débats permettent de constater que de février à mai 2022, alors que l’appelante était en arrêt de travail, Madame [T] [B] a échangé régulièrement avec des salariés de l’entreprise, notamment Mesdames [W] [G], [O] et [C], pour régler des questions professionnelles relevant du poste de directrice adjointe de la résidence DOMITYS de [Localité 9].
La lecture du seul extrait du dossier médical SSTI 03 de Madame [T] [B] qui est versé aux débats indique que :
— Aucune difficulté au travail n’est évoquée avant le 16 mai 2022 ;
— Le Docteur [F] [Z], médecin du travail, a bien procédé le 16 mai 2022 à une visite de reprise concernant Madame [T] [B], mais les notes partagées et celles sur la visite de reprise du 16 mai 2022 auraient disparu en raison d’un bug informatique ;
— Le 23 mai 2022, le Docteur [F] [Z] a noté que Madame [T] [B] était en poste à [Localité 9] depuis le 1er février 2022, que la salariée souffrait depuis fin 2021 de remaniemens cervicarthrosiques avec discopathie, d’une sciatique gauche hyperlagique, d’un débord discal, que la salariée se plaignait d’un épuisement professionnel avec retentissement sur son état de santé. Le Docteur [F] [Z] mentionne qu’il y a lieu de reprendre contact avec Madame [T] [B] pour la conclusion de l’examen ;
— Le 25 août 2022, le Docteur [N] [I], médecin du travail, a mentionné que toutes les notes du Docteur [F] [Z] (alors en congé) avaient disparu en raison d’un bug informatique, que la fiche du 16 mai 2022 n’avait probablement pas été imprimée, que Madame [T] [B] s’était plainte de ne pas avoir reçu l’avis d’aptitude du 16 mai 2022. Le Docteur [N] [I] indique qu’elle a ensuite contacté téléphoniquement Madame [T] [B] qui lui a confirmé par téléphone la visite de reprise du 16 mai 2022 avec le Docteur [F] [Z], avoir alors parlé avec celui-ci de son intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien, de son problème de dos mais également de ses conditions de travail perturbantes en raison des pressions subies de la part de sa directrice. Le Docteur [N] [I] précise que Madame [T] [B] lui a indiqué que lors de la visite du 16 mai 2022, la salariée aurait discuté de ces problèmes de santé avec Docteur [F] [Z], que ce dernier lui aurait demandé alors si elle se sentait apte à reprendre son poste de directrice adjointe à [Localité 9], que Madame [T] [B] lui a dit avoir répondu au médecin du travail qu’elle voulait reprendre son poste. Le Docteur [N] [I] conclut que le Docteur [F] [Z] a dû faire une fiche de suivi suite à la visite de reprise du 16 mai 2022 mais que celle-ci n’a pu être imprimée et communiquée en raison d’un bug informatique, qu’elle complétera donc elle-même la fiche du 16 mai 2022 et enverra un exemplaire à Madame [T] [B].
Le 28 avril 2023, Madame [T] [B] a été déclarée consolidée avec séquelles (persistance de paresthésies dans le territoire urinaire) de sa maladie professionnelle du 9 décembre 2021.
Dans un mail du 22 juin 2023, le Docteur [D], médecin inspecteur du travail, a regretté l’absence de l’employeur aux opérations d’expertise et a indiqué qu’elle s’en remettrait en conséquence aux seuls dires de Madame [T] [B] s’agissant de la description des postes de travail occupés par la salariée. Le Docteur [D] a également mentionné dans ce mail : 'concernant l’avis de mai 2022, Madame [B] aurait pu faire l’objet d’un aménagement de son poste, qu’elle n’a toutefois tenu que de façon très limitée, et par conséquence l’absence d’aménagement n’a pas entravé sa reprise qui restait possible'.
Dans un certificat daté du 20 juillet 2023, le Docteur [E] (chirurgie orthopédique) mentionne que l’état de santé post opératoire (syndrome du canal carpien) de Madame [T] [B] a justifié un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022, que par la suite la reprise du travail était possible mais avec les aménagements suivants : interdiction du port de charges lourdes de plus de 5 kilos, contre-indication des tâches annexes de portage de plateau, de ménage et de restauration, mise à disposition d’un siège ergonomique,mise à disposition d’un matériel de bureau adapté (souris et clavier).
Selon les autres pièces médicales (attestations du médecin traitant, kinésithérapeute) produites par Madame [T] [B], la salariée souffrait encore de douleurs musculaires et articulaires, notamment au dos et aux membres supérieurs, en 2022 après l’opération chirurgicale (syndrome du canal carpien droit) de début février 2022 ayant conduit à un arrêt de travail du 1er février au 15 mai 2022.
L’employeur produit une attestation de Madame [W] [G] qui témoigne qu’elle a véhiculé Madame [T] [B] pour que cette dernière se rende à la visite de reprise du 16 mai 2022, qu’en sortant Madame [T] [B] lui a indiqué qu’elle était apte à prendre son poste mais qu’elle n’avait pu obtenir l’attestation du médecin du travail en raison d’un bug informatique. Madame [W] [G] ajoute qu’elle a ensuite téléphoné à la 'médecine du travail’ qui lui a indiqué que Madame [T] [B] était apte à reprendre son poste sans restriction.
Dans son rapport daté du 30 juin 2023, le Docteur [D], médecin inspecteur du travail, indique que Madame [T] [B] était apte à reprendre son poste de directrice adjointe à [Localité 9] le 16 mai 2022, que la salariée souffrait alors 'peut-être’ de séquelles (non précisées) de son syndrome du canal carpien, mais que ces séquelles n’étaient pas 'majeures manifestement', que les risques psycho-sociaux n’étaient pas encore importants en mai 2022, que le syndrome anxio-dépressif réactionnel à des relations de travail tendues avec sa supérieure hiérarchique (Madame [W] [G]) n’est apparu véritablement qu’en septembre 2022. Pour conclure à la confirmation du seul avis d’aptitude sans réserve daté du 16 mai 2022, le médecin inspecteur du travail fait valoir que le poste de directrice adjointe n’est pas censé comporter de contrainte physique importante, que la salariée n’a pas émis de demande explicite d’aménagement spécifique et voulait reprendre son poste à l’époque considérée.
S’agissant de l’avis émis par le Docteur [F] [Z] sur la reprise par Madame [T] [B] le 16 mai 2022 de son poste de directrice adjointe à [Localité 9], il échet de rappeler que le médecin du travail devait alors vérifier si le poste de travail que devait reprendre la salariée était compatible avec son état de santé. Dans ce cadre, le médecin du travail pouvait recommander, si nécessaire, des aménagements et adaptations du poste de travail de directrice adjointe, ou des préconisations de reclassement sur un autre poste.
Il est difficile de déterminer avec précision les éléments de nature médicale dont le médecin du travail disposait le 16 mai 2022 sur Madame [T] [B], notamment vu le 'bug informatique’ ayant généré apparemment non seulement des problèmes d’impression mais également la perte des notes du Docteur [F] [Z]. La cour va donc envisager les éléments de nature médicale dont le médecin du travail devait avoir connaissance le 16 mai 2022, soit après l’opération chirurgicale du syndrome du canal carpien et un arrêt de travail de plus de 3 mois, et ce vu l’ensemble des attendus et observations qui précèdent.
Il apparaît que le 16 mai 2022, Madame [T] [B] souffrait encore de séquelles liées à l’opération chirurgicale du syndrome du canal carpien mais également de douleurs musculaires et articulaires, notamment au dos et aux membres supérieurs. L’état de santé de la salariée lui permettait de reprendre son poste de directrice adjointe de résidence pour séniors mais avec les aménagements et préconisations suivants : interdiction du port de charges lourdes de plus de 5 kilos, contre-indication des tâches annexes de portage de plateau, de ménage et de restauration, mise à disposition d’un siège ergonomique, mise à disposition d’un matériel de bureau adapté (souris et clavier).
S’agissant de l’état de santé de la salariée au 16 mai 2022 et de son aptitude à reprendre son poste de travail, il est totalement indifférent que Madame [T] [B] ait manifesté à l’époque sa volonté de reprendre son poste de directrice adjointe à [Localité 9] sans exprimer de réserves ou sans demander expressément une mesure d’aménagement spécifique.
Un avis d’aptitude avec réserves doit donc être substitué à l’avis rendu par le Docteur [F] [Z] et daté du 16 mai 2022. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’avis du 25 août 2022
Le 25 août 2022, le Docteur [N] [I], médecin du travail, a rendu un avis concernant Madame [T] [B] sur son poste de directrice adjointe dans des conditions très particulières. Il n’y a pas eu de visite ou d’examen mais, selon les notes du médecin du travail, un contact téléphonique préalable avec la salariée, et surtout apparemment le souhait de tenter de rattraper un problème administratif datant du 16 mai 2022, et ce en raison d’un problème informatique survenu le 16 mai 2022 et de l’absence du Docteur [F] [Z] fin août 2022.
À la date du 25 août 2022, s’agissant de l’état de santé de Madame [T] [B] et de son aptitude à occuper son poste de directrice adjointe à [Localité 9], la cour fait la même analyse que celle indiquée ci-dessus à la date du 16 mai 2022.
Il apparaît que le 25 août 2022, Madame [T] [B] souffrait encore de séquelles liées à l’opération chirurgicale du syndrome du canal carpien mais également de douleurs musculaires et articulaires, notamment au dos et aux membres supérieurs. L’état de santé de la salariée lui permettait d’occuper son poste de directrice adjointe de résidence pour séniors mais avec les aménagements et préconisations suivants : interdiction du port de charges lourdes de plus de 5 kilos, contre-indication des tâches annexes de portage de plateau, de ménage et de restauration, mise à disposition d’un siège ergonomique, mise à disposition d’un matériel de bureau adapté (souris et clavier).
Un avis d’aptitude avec réserves doit donc être substitué aux avis rendus en date du 25 août 2022 par le Docteur [N] [I]. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais d’expertise
La partie perdante, la société DOMITYS SUD EST sera condamnée à régler l’intégralité des frais liés à la mesure d’instruction confiée au Docteur [P] [D], médecin inspecteur du travail, et à rembourser à Madame [T] [B] les sommes que celle-ci a dû avancer à ce titre.
Sur les autres dépens et frais irrépétibles
La société DOMITYS SUD EST sera condamnée auxentiers dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Madame [T] [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société DOMITYS SUD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avis ou fiche rendu par le Docteur [F] [Z], médecin du travail, qui est daté du 16 mai 2022.
DIT que le 16 mai 2022, Madame [T] [B] était apte à reprendre son poste de directrice adjointe de résidence DOMITYS mais avec les aménagements et préconisations suivants : interdiction du port de charges lourdes de plus de 5 kilos, contre-indication des tâches annexes de portage de plateau, de ménage et de restauration, mise à disposition d’un siège ergonomique, mise à disposition d’un matériel de bureau adapté (souris et clavier) .
DIT que cet avis d’aptitude avec réserves se substitue à l’avis d’aptitude sans réserves émis par le Docteur [F] [Z], médecin du travail, en date du 16 mai 2022 ;
ANNULE les avis et fiches rendus par le Docteur [N] [I], médecin du travail, en date du 25 août 2022 ;
DIT que le 25 août 2022, Madame [T] [B] était apte à occuper son poste de directrice adjointe de résidence DOMITYS mais avec les aménagements et préconisations suivants : interdiction du port de charges lourdes de plus de 5 kilos, contre-indication des tâches annexes de portage de plateau, de ménage et de restauration, mise à disposition d’un siège ergonomique, mise à disposition d’un matériel de bureau adapté (souris et clavier) .
DIT que cet avis d’aptitude avec réserves se substitue aux avis ou fiches d’aptitude sans réserves émis par le Docteur [N] [I], médecin du travail, en date du 25 août 2022 ;
CONDAMNE la société DOMITYS SUD EST à régler l’intégralité des frais liés à la mesure d’instruction confiée au Docteur [P] [D], médecin inspecteur du travail, et à rembourser à Madame [T] [B] les sommes que celle-ci a dû avancer à ce titre ;
CONDAMNE la société DOMITYS SUD EST aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DOMITYS SUD EST à payer à Madame [T] [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DOMITYS SUD EST aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé lesdits jours, mois et an.
Le greffier Le président
V. SOUILLAT C.RUIN
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